Accord d'entreprise SYNERGIA VENTOUX

NAO 2023 01/12/2023 - 31/12/2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 31/12/2024

28 accords de la société SYNERGIA VENTOUX

Le 16/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Clinique SYNERGIA VENTOUX, dont le siège social est situé 26, Rond-Point de l’Amitié – 84200 CARPENTRAS.

Représenté par, agissant en sa qualité de Directeur.


D’UNE PART,


ET :


Le syndicat UNSA, représenté en sa qualité de délégué syndical, et, en sa qualité de membre,


D’AUTRE PART,


PREAMBULE


La Clinique SYNERGIA VENTOUX a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L’organisation syndicale présente dans la Clinique, à savoir l’UNSA, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation, qui ont eu lieu les :

  • 30 juin 2023 ;
  • 4 septembre 2023 ;
  • 17 octobre 2023.

L’organisation syndicale a porté à la connaissance de la Clinique les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :


Revendications du syndicat UNSA :

  • Augmentation de 20 euros de la prime d’assiduité actuellement fixée à 180 euros afin que celle-ci ait un réel impact sur l’absentéisme ;

  • Revalorisation de la prime de panier à 3.70 € et automaticité des revalorisations si la valeur des tickets augmente ;

  • Distribuer une prime de partage de la valeur de 150 € minimum pour l’année 2023 ;

• Prime à valoir : conserver cette prime au même niveau qu’actuellement afin que les augmentations de salaire prévues par l’avenant 33 de la convention FHP s’appliquent à l’ensemble des salariés ;

  • Augmentation de la prime de chaussures à 45 euros ;

  • Sur les 45 minutes du temps de pause-repas du personnel soignant en services de soins, demande que 30 minutes soient comptabilisées comme temps de travail effectif rémunéré ou récupéré ;

  • Attribuer des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté : + 1 jour après 10 ans, + 2 jours après 15 ans et +3 jours après 20 ans ;

  • Participation financière de la clinique à des séances de shiatsu pour les salariés ;


La Clinique a, quant à elle, émis la proposition suivante :

  • Augmenter le taux d’indemnité horaire versée au personnel infirmier travaillant de nuit en services d’hospitalisation, actuellement établie à la clinique à 17% du taux horaire, pour la porter à 25% du taux horaire, soit à même hauteur que la Fonction publique.











Dans le cadre des négociations, les parties ont discuté de l’ensemble des points susvisés, et se sont accordées sur les points suivants :

  • Augmenter la prime d’assiduité à hauteur de 20 euros, répartis sur un cycle de 2 années ;

  • Revaloriser la prime de panier à 3.70 € ;

  • Distribuer une prime de partage de la valeur fin 2023 ;

  • Augmenter la prime de chaussures à 40 € ;

  • Accorder la rémunération ou la récupération du temps de pause-repas dès lors qu’un(e) salarié(e) soit seul(e) dans son service et dans sa fonction (IDE ou AS) ;

  • Participer au coût des séances de shiatsu via une remise de 10 € pour une séance annuelle par salarié ;

  • Augmenter le taux d’indemnité horaire versée au personnel infirmier travaillant de nuit en services d’hospitalisation à 25% du taux horaire ;

  • Reconduire à titre expérimental les mesures suivantes adoptées lors des NAO 2021 à titre d’essai : subrogation de l’employeur pour la part complémentaire maladie, et passage du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures pour le personnel volontaire.


En revanche, les parties ont convenu que les points suivants ne pouvaient faire l’objet d’un accord, notamment au vu de la situation économique de la Clinique :


  • Conserver la prime « à valoir » au même niveau qu’actuellement afin que les augmentations de salaire prévues par l’avenant 33 de la convention FHP s’appliquent à l’ensemble des salariés : la Direction rappelle que le mécanisme de la prime dite « à valoir » actuelle correspond à un accord d’entreprise signé le 21 juin 2012. En l’état actuel des choses, cette mesure ne peut être retenue, car l’avenant 33 prévoit bien de prendre en compte l’ensemble des éléments de rémunération préexistant avant son début d’application. Rappelons que nous restons suspendus à ce jour, à la réponse du Gouvernement concernant le financement de cet avenant 33. L’assurance de son financement conditionne la validité de la condition suspensive posée à son application pour assurer la soutenabilité financière de sa mise en œuvre.

  • Attribuer des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté soit + 1 jour après 10 ans, + 2 jours après 15 ans et +3 jours après 20 ans : à la clinique, il existe déjà des jours de congés accordés à l’ancienneté, à savoir : 1 jour supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté, et 2 jours à partir de 30 ans. La Direction pense que ces mesures seraient sans effet sur les jeunes générations de personnels, et souligne que cela conduirait également à devoir chercher des remplacements durant de nombreux jours chaque année, alors qu’il y a déjà pénurie de personnel, notamment soignant, sur le marché du travail.


Les parties sont ainsi parvenues à l’accord ci-après décrit.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique SYNERGIA VENTOUX.
Il se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.


ARTICLE 2 – Augmenter la prime d’assiduité de 20 euros bruts, répartis sur un cycle de 2 années


Les parties s’accordent sur cette mesure qui concernera tous les salariés non-cadres, et a pour vocation de promouvoir le présentéisme au sein de l’établissement.

Le montant de la prime annuelle passera en 2023 de 180 euros bruts à 190 euros bruts pour une personne travaillant à plein temps, soit une revalorisation de + 5.6%, selon les mêmes modalités que celles définies dans l’accord du même nom signé en décembre 2022.

En 2024, le montant de la prime annuelle passera de 190 euros bruts à 200 euros bruts pour une personne travaillant à plein temps, soit une seconde revalorisation de + 5.3%.


ARTICLE 3 - Revaloriser la prime de panier à 3.70 €

Les parties s’accordent sur le fait que cette demande est légitime, et que par ailleurs, la revalorisation sera dorénavant automatique dès lors que la valeur faciale du ticket vendu par le CH Carpentras augmentera.

ARTICLE 4 - Distribuer une prime de partage de la valeur fin 2023

Les parties s’accordent sur le fait que l’inflation est actuellement forte en France, ce qui impacte le pouvoir d’achat des salariés. En ce sens, et grâce à la reconduction de la mesure gouvernementale permettant aux employeurs de distribuer une prime de partage de la valeur, cette prime facultative sera accordée aux salariés de l’établissement, pour un versement à venir au mois de décembre 2023, dont le montant sera déterminé dans les prochaines semaines, intégrant les résultats de l’entreprise lors du dernier trimestre.
Cette prime uniforme concernera tous les salariés, sans distinction de statut ou de salaire, dans les mêmes conditions que l’année dernière (2022).

ARTICLE 5 – Augmenter la prime ANNUELLE de chaussures de 2 euros 


Les parties s’accordent sur cette mesure qui s’appliquera à compter du 1° janvier 2024, et portera le montant de la prime de chaussures à 40 € TTC par personne (frais de port éventuels inclus), soit une augmentation de + 5.3%. Elle concernera tous les salariés qui dans le cadre de leur fonction, et afin d’éviter les chutes, ont nécessité de porter des chaussures de travail spécifiques, hors bloc opératoire et service technique.


ARTICLE 6 – Accorder la rémunération ou la récupération du temps de pause-repas dès lors qu’un(e) salarié(e) soit seul(e) dans son service et dans sa fonction (IDE ou AS) 


Les parties s’accordent sur le fait qu’un temps de pause officiellement attribué, en l’occurrence la pause-repas méridienne, doit permettre au salarié de vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de l’employeur.
En conséquence, la mesure suivante est retenue : dès lors qu’il advient qu’un(e) salarié(e) est seul(e) dans son service (sans personnel « volant » non plus), et dans sa fonction (IDE ou AS exclusivement), le temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif à la hauteur de la totalité du temps de pause attribué. Selon les modalités en vigueur dans la clinique, il sera soit rémunéré, soit ouvrira droit à récupération. Cette disposition sera appliquée avec effet rétroactif, à compter du 05/09/2023.

ARTICLE 7 – Participer au coût des séances de shiatsu via une remise de 10 € pour une séance annuelle par salarié 

Les parties s’entendent sur le fait que le stress et de mauvaises conditions de vie au travail peuvent avoir des répercussions sur la qualité du travail et la disponibilité d’esprit du salarié.
A ce titre, la Direction souligne les mesures qu’elle a déjà mises en œuvre dans cet esprit, afin de contribuer au bien-être au travail :
  • Accès aisé sur place et gratuit à des séances de RESC données par du personnel formé.
  • Négociation avec notre mutuelle pour inclusion d’un « pack bien-être » dans les garanties comprenant notamment le remboursement annuel de 4 séances de médecine douce à 50 €/séance, par bénéficiaire.

Des séances de shiatsu étant actuellement organisées à la clinique, la Direction, soucieuse de la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, accepte d’accorder une remise de 10 euros pour 1 séance annuelle par salarié (paiement direct de cette part à la praticienne par l’établissement).

ARTICLE 8 – Augmenter le taux d’indemnité horaire versée au personnel infirmier travaillant de nuit en services d’hospitalisation à 25% du taux horaire, ET AUGMENTER l’indemnité DE DIMANCHE/FERIE à 0.63 point par heure

Les parties reconnaissent que le personnel infirmier choisissant de travailler la nuit est devenu une catégorie très rare, partout en France, et quel que soit le statut des établissements de santé (public, privé, associatif).
Dans ce contexte, et compte tenu de l’augmentation récente accordée par le Ministère de la santé aux infirmières de nuit travaillant dans la fonction publique hospitalière, il est retenu d’augmenter l’indemnité horaire versée au personnel infirmier travaillant de nuit en services d’hospitalisation, actuellement établie à la clinique à 17% du taux horaire, pour la porter à

25% du taux horaire brut, soit à même hauteur que celle des agents de la fonction publique, afin de ne pas créer une distorsion de la concurrence trop défavorable à notre entreprise, et sans attendre une éventuel financement des pouvoirs publics envers l’hospitalisation privée.


Dans le même esprit de rester concurrentiel par rapport à la fonction publique, la valeur de l’indemnité pour travail les dimanches ou jours fériés, actuellement égale à 0.6 point par heure ou fraction d’heure, sera revalorisée à

0.63 point, soit un augmentation de +5%.


A noter que si le financement de ces revalorisations par les pouvoirs publics, tel que demandé par notre fédération, la FHP, venait à aboutir dans un futur proche ou plus lointain, cela n’amènerait alors aucune modification sur les dispositions ci-dessus anticipées (financées sur les fonds propres de l’établissement) et notamment pas de nouvelle revalorisations de celles-ci.
Ces mesures prendront effet au 01/01/2024 comme pour la fonction publique hospitalière.

ARTICLE 9 – Reconduire à titre experimental les mesures suivantes adoptées lors des NAO 2021 à titre temporaire ET RECONDUITES pour une année en 2022 : Subrogation de l’employeur pour la part complémentaire maladie, ET PASSAGE du contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures pour le personnel volontaire.

Ces mesures sont poursuivies pour une année.

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sauf l’article 6 valable uniquement pour l’année 2023.

Les dispositions dont la date d’effet n’est pas mentionnée dans le corps des articles prendront effet à compter de la date de signature du présent accord.

À l’échéance du terme, le présent accord prendra immédiatement fin et cessera de produire tout effet.

ARTICLE 11 – MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION


Le présent accord collectif fera l’objet d’un suivi régulier par les parties, qui pourront, au cours des différentes réunions de négociation à venir, discuter des nécessités éventuelles de révision.

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies par les articles L. 2261-7-1 et L. 2262-8 du Code du travail.

ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET – FORMALITÉS


Le présent accord collectif prendra effet après que les différentes modalités de publicité et de dépôt auront été réalisées, en application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent que la Clinique SYNERGIA VENTOUX se chargera des formalités visées à l’alinéa précédent.

Fait à Carpentras, le 16/11/2023.

Pour l’UNSA,Pour la Clinique,

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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