Accord d'entreprise SYNERGIE PROPRETE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 17/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYNERGIE PROPRETE

Le 17/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT JOURS


ENTRE

La Société OMS SYNERGIE IDF, dont le siège social se situe ZA des Béthunes, 38 avenue du Fond de Vaux, CS 70025 SAINT OUEN L'AUMONE - 95067 CERGY-PONTOISE CEDEX, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines
Prise ici dans le périmètre des représentants du CSE Nord – Est composé des établissements cités dans l’avenant n°1 relatif à la mise en place du CSE pour les établissements de la direction NORD et EST signé le 22 juillet 2024,
Ci-après dénommée « 

la Direction »,

d’une part,

ET


L’organisation syndicale :
CGT, représentée par M., délégué syndical.
CFDT, représentée par MME, déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « 

l’organisation syndicale »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

PARTIE 1 – ACCORD SUR LA GESTION ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Article 1 - Champ d'application

Article 2 - Conditions de mise en place

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Article 4 - Année incomplète

Article 5 - Rémunération

5.1 Garantie minimale :
5.2 Lissage de la rémunération

Article 6 - Forfait en jours réduit

Article 7 - Jours de repos hebdomadaire

Article 8 – Jours de repos convention forfait (JRCF)

Article 8 - Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés

Article 9 - Garanties : temps de repos. – Charge de travail. – Amplitude des journées de travail Entretien annuel individuel

Article 9.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion

Article 9.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Article 9.3 - Entretiens individuels

Article 10 - Consultation des IRP

Article 11 - Suivi médical

Article 12 – Mise en place de l’accord avec les salariés au cours de l’année 2026

Dans le cas où la direction souhaiterait proposer à des salariés d’entrer dans la gestion de leur temps de travail en forfait jour après la signature de l’accord, ces salariés établiront un décompte des jours travaillés depuis le 1er janvier 2026 et il leur sera appliqué les présentes règles prévues par l’accord avec un décompte des jours travaillés et de repos sur un outil conçu par l’entreprise. Ces salariés pourront alors prétendre bénéficier des différentes dispositions pour travailler 214 jours au total au cours de l’année 2026.
Si des salariés sont entrés à l’effectif en cours d’année 2026, il leur sera appliqué les modalités prévues par l’article 4 du présent accord depuis leur date d’entrée. Ces salariés pourront alors prétendre bénéficier des différentes dispositions pour travailler un nombre de jours proratisés au total au cours de l’année 2026.

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par la Direction et les organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 14 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois (sauf stipulation contraire).
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du Val d’Oise.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 – Dépôt

Les parties conviennent que la mise en œuvre de l’article L2231-5-1 serait susceptible de nuire à la politique commerciale de l’entreprise. Ils décident, lors de la publication de l’accord, à ce que soient occultés : le préambule et les articles 1 à 11, ainsi que de rendre l’accord totalement anonyme en occultant les noms des signataires et celui des organisations représentées. 
Selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, en double exemplaire, à la DREETS et au greffe du Conseil des prud'hommes dont dépend la société.

Fait à Saint-Ouen-L’Aumône, en 4 exemplaires,
Le 17/06/2026
Monsieur, Directeur des Ressources Humaines
Pour la CGT, représentée par, M., délégué syndical
Pour la CFDT, représentée par, Mme, délégué syndical

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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