Accord d'entreprise SYNERGIE

ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - AVENANT 6 - LE REGIME DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SYNERGIE

Le 30/03/2018




ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Avenant 6 – Le régime des astreintesEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Avenant 6 – Le régime des astreintes









Entre les soussignés :

La Société SYNERGIE,

Société Européenne au capital de 121 810 000 Euros,
dont le siège social est situé 11, avenue du Colonel Bonnet à PARIS (75016)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 329 925 010 00012

Ladite société est représentée par

Madame xxxxx, agissant en sa qualité de Directrice Générale Déléguée

D’une part,

Et :

Monsieur xxxxxxxagissant en sa qualité de délégué syndical central CFE / CGC, Madame xxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale centrale CFDT, Madame xxxxxxxxxxxagissant en sa qualité de déléguée syndicale centrale UNSA, Madame xxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale centrale CGT,




D’autre part.


PREAMBULE

La Direction des Systèmes d’Informations basée à ORVAULT (France) assure l’exploitation
informatique et le support technique pour les filiales françaises du Groupe SYNERGIE.

Dans un souci de sécurisation des lancements de projets et des traitements des données informatiques, la Direction des Systèmes d’Information souhaite mettre en place un système permanent d’astreinte pour assurer un support dans le cadre du :

  • Suivi de l’exploitation courante
  • Intervention / sécurisation suite à des incidents ou dans le cadre d’une évolution.



Article 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre de :

  • La loi 2000- 37 du 19 janvier 2000 qui a donné une définition des astreintes et fixé le cadre de leur mise en place ainsi que le régime qui leur est applicable ;
  • La loi 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a précisé le régime des astreintes par rapport au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;
  • La loi 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié la définition des astreintes et fait primer pour
leur mise en place l’accord d’entreprise plutôt que l’accord de branche.


Article 2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’art. L. 3121-9 al 1 et 2 du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.



Article 3 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne les collaborateurs cadres et non cadres du service IT (infrastructure, production, support, utilisateurs) travaillant au sein de la Direction des Systèmes d’Information.

En fonction des nécessités d’exploitation, la Direction des Systèmes d’information organisera ces astreintes en privilégiant la démarche volontaire des collaborateurs intéressés pour être d’astreinte durant ces périodes.



Article 4. CONDITION D’ORGANISATION DES ASTREINTES

  • Planning

La Direction établit, en concertation avec les collaborateurs concernés, un planning annuel communiqué au moins 1 mois avant la nouvelle année. Toute évolution de ce planning sera communiquée aux collaborateurs au plus tard 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

  • Période d’astreinte

L’astreinte est effectuée :
  • soit en semaine du lundi soir au vendredi matin, à compter de 18h30 et jusqu’à 8h le
lendemain matin;
  • soit le week-end à partir de vendredi soir 18h30, le samedi toute la journée et le lundi matin de 0h à 8h.

Le planning initial sera établi en prévoyant la même personne pour effectuer l’astreinte semaine et l’astreinte du weekend. En fonction des disponibilités individuelles, ces deux astreintes pourront être affectées à deux collaborateurs différents.


  • Temps et moyens d’intervention

Il est entendu entre les parties que la Direction fournira au préalable l’équipement téléphonique et
informatique mobile nécessaire à l’intéressé qui est en astreinte.

Il est convenu que le collaborateur d’astreinte a l’obligation de répondre à tous les appels même s’il est déjà en ligne en précisant au dernier appelant qu’il le rappellera dès qu’il aura terminé l’intervention précédente.

Suivant la criticité de l’incident signalé, la personne d’astreinte devra intervenir dans un temps adapté : à savoir « immédiat » si criticité maximale, ou « reporté aux heures de bureau » si criticité minimale. La criticité est laissée à l’appréciation de la personne d’astreinte, en respect des instructions données par la hiérarchie.

La période d’intervention débute dès que le collaborateur est contacté par téléphone ou se connecte pour vérifier l’avancement d’une opération ou se déplace sur son lieu de travail et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique/informatique soit au retour du salarié à son domicile.



  • Contrôle de l’astreinte

Le salarié d’astreinte aura l’obligation, à l’issue de sa période d’astreinte, de remplir le formulaire mensuel faisant état du nombre d’appels, de la durée de chacun, du type d’intervention et des actions menées à des fins de suivi. Ce formulaire devra être rendu au responsable du service IT copie DSI et DSI adjoint.

En fin de mois, ce document récapitulant toutes les astreintes et interventions réalisées au cours du mois écoulé par le collaborateur sera contrôlé et validé par le manager et transmis co-signé par le DSI à la Direction des Ressources Humaines.
Le paiement des astreintes et des éventuelles interventions est réalisé le mois suivant.

L’employeur tiendra l’intégralité des données concernant les astreintes à disposition des agents de
contrôle de l’inspection du travail pendant une durée de 1 an.



Article 5. REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Les parties conviennent qu’un régime unique de compensation de l’astreinte est mis en place pour les collaborateurs cadres et non cadres à savoir une prime :

  • de 90 € brut par weekend d’astreinte,
  • de 90€ brut par semaine d’astreinte hors week-end,

Les interventions effectuées par le collaborateur pendant l’astreinte sont assimilées à du temps de travail effectif. Lorsque ces interventions nécessitent un déplacement sur leur lieu de travail, le temps

de trajet fait partie intégrante de l’intervention et est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré
comme tel.

Les frais de déplacement seront remboursés selon les règles applicables au sein de l’entreprise.


Temps d’intervention au-delà de 35 heures pour les salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures

En plus de la prime d’astreinte visée ci-dessus, en cas d’intervention aboutissant à un dépassement de l’horaire hebdomadaire fixé à 35 heures la majoration pour heures supplémentaires prévue par la loi sera due, à savoir 25 % pour les 8 premières heures et 50% au-delà dans la limite de 48 heures.

Cas particuliers des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours

Dans le cas d’un cadre en forfait jours, par exception au régime du temps de travail calculé en jours, les temps d’intervention durant la période d’astreinte seront décomptés en heures. La rémunération des heures d’astreinte, distincte de celle des heures de travail effectif, s’ajoutera au salaire forfaitaire et donnera lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires visées par les dispositions légales.

La rémunération de ces heures d’intervention résultera de la formule suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT/151,67 x nombre d’heures d’intervention en astreinte


Temps d’intervention le samedi

Dans la mesure où le régime des astreintes conduit le salarié à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2ème jour de repos hebdomadaire dans un délai maximal de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée. Ce 2ème jour est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.
En outre, le salarié qui sera amené à travailler le samedi et qui aura effectué des heures supplémentaires, celles-ci feront l’objet de majorations visées par les dispositions légales.


Temps d’intervention les jours fériés hors 1er mai

Les heures d’intervention accomplies durant un jour férié, hors 1er mai, seront payées double et les heures supplémentaires réalisées feront l’objet de majorations visées par les dispositions légales.


Article 6. TEMPS DE REPOS ET DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

Les périodes d’astreinte proprement dites ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail
pour la réglementation des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos

A l’exception du temps d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives (L.3131-1 code du Travail) et des durées de repos hebdomadaires de 35 heures y compris pour les forfaits jours.

Ainsi le salarié effectuant une intervention d’astreinte ne reprendra son travail qu’après avoir compensé temps pour temps ces périodes d’intervention.

Les périodes d’intervention étant pour leur part considérées comme du travail effectif, les astreintes doivent être organisées de telle sorte que les temps consacrés à effectuer éventuellement une intervention n’aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières, hebdomadaires prévues par les dispositions légales et l’ensemble des heures supplémentaires annuelles ne doit pas dépasser le contingent légal.


Article 7. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir au bout de 1 an d’application afin de dresser le bilan de mise en œuvre du présent accord.


Article 8. INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail NORD OUEST a été préalablement
informé et consulté le 29 mars 2018.

Conformément à l’article L2323-1 du Code du Travail, le Comité d’Etablissement NORD OUEST de SYNERGIE a été informé et consulté sur les dispositions du présent accord lors de la réunion du 29 mars 2018.



Article 9. DUREE, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En vertu des articles D.2231-4 et D.2231-7 du code du Travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires auprès de la direction départementale du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
Le dépôt à la direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de
Paris devra être effectué selon les modalités suivantes :
  • un exemplaire en support électronique
  • un exemplaire en support papier

Ce dépôt devra être accompagné par papier ou par voie électronique des pièces suivantes :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté d’une notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature,
  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales.


Article 10. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues en l'état.

Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par le présent accord.




Fait à Paris, le 30 mars 2018



Pour SYNERGIEPour la CFE-CGC

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