ACCORD DE SUBSTITUTION TEMPORAIRE CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société SYNERGIHP RHONE-ALPES
Société par actions simplifiée Au capital de 686 910 euros Dont le siège social est à VILLEURBANNE (69100) - 130 Rue de la Poudrette Représentée par
Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction par LR avec AR du 22 mars 2024 a dénoncé l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999.
Un accord de substitution est en cours de négociation.
A ce jour, les dispositions dénoncées relatives à la durée du travail n’ont pas pu encore être évoquées au cours des réunions de négociation de l’accord de substitution.
Ainsi, les parties soussignées sont convenues de prolonger l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 afin de pouvoir finaliser la période d’annualisation en cours et faciliter le traitement des heures supplémentaires ou complémentaires comptabilisées en fin de période.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
POURSUITE DE L’APPLICATION TEMPORAIRE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
L’accord d’entreprise relatif l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 et ses avenants seront prolongés pour une durée déterminée du 16 juin 2025 au 31 août 2026.
La négociation d’un nouvel accord sur la durée du travail se poursuivra même durant l’application de cet accord à durée déterminée.
DISPOSITIONS DIVERSES
2.1. Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 16 juin 2025 pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.
2.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
2.3. Révision et dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.
2.4. Dépôt et publicité
Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre remise en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative, partie à la négociation.
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la D.R.E.E.T.S., accompagné des pièces règlementaires obligatoires.
Un exemplaire papier sera adressé au Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera déposé dans la B.D.E.S.E.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.