Accord de méthode dans le cadre de la procédure relative à la négociation d’un projet d’accord de rupture conventionnelle collective et de réorganisation SYNGENTA FRANCE SA « PROJET REIMAGINE » Entre :
Application de l'accord Début : 22/07/2026 Fin : 31/10/2026
Accord de méthode dans le cadre de la procédure relative à la négociation d’un projet d’accord de rupture conventionnelle collective et de réorganisation
SYNGENTA FRANCE SA
« PROJET REIMAGINE »
Accord de méthode dans le cadre de la procédure relative à la négociation d’un projet d’accord de rupture conventionnelle collective et de réorganisation
SYNGENTA FRANCE SA
« PROJET REIMAGINE »
Entre :
LA SOCIETE SYNGENTA FRANCE, société anonyme au capital de 101 075 884 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 443 716 832, dont le siège social est situé 1228 Chemin de l’Hobit, 31790 SAINT SAUVEUR, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux effets des présentes,
Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFDT représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La CFE-CGC représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
La CFTC représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
FO représenté par Mme , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Dûment mandatées à cet effet, D’autre part Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Lexique CSE C= Comité Social et Economique Central de Syngenta France SA CSEE = Comités Sociaux et Economiques des établissements des sites Sud, des sites Nord, de Nérac/Lombez. CSSCT C = Commission de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail Centrale de Syngenta France SA. CSSCT = Commission de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail des établissements des sites Sud, des sites Nord, de Nérac/Lombez. HSCT = Hygiène, Santé et Conditions de Travail. OSR = Organisations Syndicales Représentatives DSC= Délégués Syndicaux Centraux
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE : Il est rappelé que la Société appartient au groupe Syngenta présent dans le secteur d’activité de l’agrochimie.
La Société couvre les activités semences S&M, P&S et R&D, en grandes cultures et en légumes et fleurs, ainsi que les activités commerciales et R&D de Protection des Cultures.
La Société évolue dans un contexte macro-économique et géopolitique difficile et doit faire face à d’importantes évolutions réglementaires, concurrentielles et des modes de consommation.
Dans ce cadre, la Société envisage de faire évoluer une partie de son organisation afin de s’adapter aux contraintes du secteur d’activité sur lequel elle intervient en privilégiant une approche différente de celle intervenue au cours des années précédentes.
En effet, la Direction souhaite permettre aux salariés d’adhérer au dispositif de rupture conventionnelle collective, dans les conditions et selon les modalités qui seraient définies par les Parties.
Ce projet se nomme « Réimagine » désigné ci-après par « Projet ».
Dans ce cadre, la Direction présentera au CSEC et aux CSEE le Projet et ses conséquences sur l’emploi, les conditions de travail et sur l’environnement lors d’une réunion extraordinaire du 25 août 2026.
Conformément aux dispositions légales :
Les documents y afférents seront remis à l’ensemble des instances représentatives du personnel concernées (cf. article 3 ci-après).
La procédure d’information-consultation sera réalisée au niveau du CSEC et des CSEE concernés.
Parallèlement, la Direction et les OSR expriment leur volonté d’engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle collective visés aux articles L.1237-19-1 et suivants du Code du travail.
Afin de structurer cette approche et d’organiser cette phase d’information-consultation des instances représentatives du personnel et de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans les meilleures conditions, les Parties se sont rencontrées les 10, 16 et 20 juillet 2026. Au terme de leurs discussions, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode.
Cet accord a également pour objectif de garantir aux représentants du personnel un cadre permettant la meilleure compréhension possible du Projet soumis à leur avis en leur donnant les moyens et le temps nécessaires.
Les Parties conviennent que la négociation de l’accord de rupture conventionnelle collective poursuivra les objectifs suivants :
Un encadrement du strict volontariat des salariés concernés ;
Une sécurisation du maintien des salariés non volontaires au départ dans l’organisation, dans le respect de leur contrat de travail, des conditions de travail, de leur santé et de leur sécurité
Le respect de l’égalité de traitement entre tous les salariés ;
Un accompagnement sécurisé du repositionnement interne ;
Des mesures utiles et efficaces ;
Une solution sécurisée pour chacun des salariés notamment pour ceux non volontaires au départ ;
Une transparence et une loyauté dans la transmission des informations, tant dans le cadre de la procédure d’information-consultation que dans celui de la négociation.
D’ores et déjà, et pour permettre l’engagement de négociations loyales, la Direction précise qu’en cas d’échec des négociations sur le projet de RCC, elle s’engagera à étudier et mettre en œuvre d’autres solutions, éventuellement un PSE, si les conditions le justifient.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : Article 1 : Objet du present accord de methode Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées par le projet de réorganisation de la Société.
Les Parties ont convenu de négocier les points suivants :
Les modalités d’organisation et le calendrier prévisionnel des réunions des représentants du personnel (CSE C et CSEE) dans le cadre de la conduite de la procédure d’information et de consultation sur le Projet ;
Les modalités d’organisation et le calendrier prévisionnel des réunions de négociation avec les OSR sur les différents thèmes envisagés ;
Les moyens spécifiques attribués aux instances représentatives du personnel pour exercer leurs missions respectives dans le cadre des procédures d’information-consultation et de négociation ;
Les principes et modalités de communication auprès du personnel de l’entreprise au cours de la procédure d’information-consultation des instantes représentatives du personnel ;
La prise d’effet, la durée et les modalités de révision du présent accord.
Article 2 : Modalites de negociation avec les organisations syndicales representatives
Thèmes de négociation
Négociation sur le contenu de l’accord de rupture conventionnelle collective
La Direction invitera les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise à négocier un accord de rupture conventionnelle collective dans les conditions prévues aux articles L.1237-19-1 du Code du travail.
Cette négociation se déroulera parallèlement à la procédure d’information-consultation du CSEC et des CSE sur le projet d’évolution de l’organisation de la Société.
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise seront convoquées à une première réunion de négociation qui se tiendra le 10 septembre 2026 de 14 à 17 heures.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, qui sera organisée en tout état de cause avant 31 octobre 2026, et dans l’éventualité où les négociations n’auraient pas abouti, un procès-verbal de désaccord sera établi. Dans cette hypothèse, il appartiendra à la Direction de soumettre au CSEC et aux CSEE les modalités d’encadrement des conséquences sociales du Projet ou l’évolution du projet de réorganisation.
En tout état de cause, la consultation du CSEC et des CSEE sur les conséquences sociales du Projet ne pourra être clôturée que postérieurement à la conclusion de l’accord de RCC ou, à défaut, à l’établissement du procès-verbal de désaccord. Au plus, deux réunions d’information-consultation seront organisées postérieurement au constat du désaccord, afin de permettre aux instances de rendre un avis éclairé sur les conséquences sociales du Projet et sur les modalités de leur encadrement.
Modalités pratiques de négociation
Concernant l’accord de rupture conventionnelle collective
Les Parties conviennent que la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau central au sein de la Société comprendra le délégué syndical central accompagné de deux personnes. Le nom des personnes mandatées par le syndicat devra être transmis à la Direction des ressources humaines avant l’ouverture de la négociation.
Par ailleurs, afin de faciliter les échanges avec le CSE C et les CSEE, les Parties conviennent que les secrétaires de ces instances seront conviés aux réunions de négociation de l’accord collectif majoritaire.
Au plus une réunion de négociation par semaine sera organisée sur les thèmes visés à l’article L.1237-19-1 du Code du travail. Le rythme des réunions pourra être adapté en fonction de l’état d’avancement des négociations, d’un commun accord entre les Parties.
Ces réunions, a minima au nombre de 4, auront lieu en présentiel, ou exceptionnellement en distanciel (en cas de grève, de canicule, de pénurie de carburant ou de contraintes médicales justifiées), aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 4 du présent accord.
Si un ou plusieurs DSC sont dans l’impossibilité d’être présents à une réunion préalablement fixée, celle-ci pourra être reportée à une date ultérieure convenue entre les Parties.
Il est rappelé que chaque réunion de négociation sera précédée d’une réunion préparatoire.
Les demandes d’informations complémentaires formulées par les délégations syndicales pour la préparation des réunions de négociation devront être adressées à la Direction au plus tard 5 jours avant la date de la réunion préparatoire.
La Direction transmettra aux délégations syndicales les informations et documents nécessaires à la négociation au plus tard 5 jours avant la date de la réunion préparatoire.
Si les demandes d’informations complémentaires formulées par les délégations syndicales parviennent à la Direction 5 jours avant la date de la réunion préparatoire, cette dernière s’engage à transmettre les informations et documents nécessaires aux délégations syndicales dans les meilleurs délais.
Un dossier partagé sera créé sur un support informatique/ le réseau de l’entreprise et accessible à l’ensemble des Parties à la négociation. Les droits d’accès seront strictement réservés aux Parties à la négociation et ne pourront en aucun cas être transmis à toute personne ne participant pas aux négociations.
Ce dossier contiendra notamment :
Les projets de documents ;
Les informations communiquées entre les parties,
Ainsi qu’un fichier permettant de suivre l’état d’avancement des négociations sur chacun des thèmes prévus ci-dessus.
Ces modalités ainsi définies permettent aux délégations syndicales d’exercer utilement leurs compétences respectives et d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte-rendu sera établi et suivi par la Direction afin de consigner les points d’accord et de désaccord et les points en suspens.
Ce compte-rendu sera soumis à l’ensemble des participants afin qu’ils puissent ajouter leurs éventuelles observations. Les délégations syndicales à la négociation auront la faculté de transmettre ces comptes-rendus, pour information, aux membres du CSE C et des CSEE, après en avoir informé la Direction.
Le projet d’accord sera mis à jour en format Word en fonction de l’avancée des négociations et comportera les modifications apparentes.
ARTICLE 3 : LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL CONCERNEES PAR LE PROJET
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, les instances représentatives du personnel concernés par le Projet (CSE C et CSEE) se verront remettre un document d’information en vue de la consultation des CSEC et CSEE portant sur le projet de réorganisation et ses conséquences sur l’emploi, l’environnement, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Il est rappelé que les représentants de proximité désignés au sein de l’entreprise se verront également remettre les documents susvisés.
Conformément aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise, l’envoi des documents se fera par e-mail avec l’option « accusé de réception » (cf. fonctionnalité intégrée de la messagerie Outlook) à l’adresse de messagerie professionnelle au plus tôt le 14 août 2026 et au plus tard le 18 août 2026. Les représentants du personnel absents (en raison notamment d’une absence maladie longue durée, d’un congé maternité ou en congé de reclassement), les documents seront envoyés à l’adresse du salarié renseignée dans l’outil RH dédié, par LRAR par souci de bon acheminement, le même jour. L’ensemble des destinataires s’engage à apporter le plus grand soin et la plus grande vigilance lors des impressions de ces documents afin de veiller à conserver la confidentialité des informations qu’ils contiennent sans préjudice des informations que les Parties conviendront ultérieurement de partager aux salariés au cours de la procédure.
Article 3.1 : Mise en place d’une simultanéité des réunions des CSE A la demande de l’ensemble des instances représentatives du personnel et afin de fluidifier les échanges, de garantir une meilleure efficacité dans les présentations et informations délivrées dans le cadre de la procédure et de leur permettre de saisir l’ensemble des composantes du Projet et de ses impacts sur l’emploi, les conditions de travail et sur l’environnement, il est convenu entre les Parties que toutes les réunions d’information-consultation des CSEC et CSEE sur le Projet se tiendront le même jour, dans un même lieu et de manière concomitante.
Par ailleurs, dans le cadre de ce projet de réorganisation, les CSEE et le CSE C ont décidé, à leur initiative, de conserver l’entièreté de leur mission en santé, sécurité, et conditions de travail (notamment les prérogatives relatives aux conséquences environnementales du Projet, aux conséquences sur les conditions de travail, à la charge de travail, aux changements organisationnels, ainsi qu’aux risques psychosociaux engendrés par le Projet). Les Parties conviennent que les membres CSSCT C et CSSCT ne seront pas conviés à des réunions spécifiques distinctes des réunions des CSEE C et CSEE.
Cependant, les représentants de proximité qui ne sont pas élus au CSEE, seront invités aux réunions préparatoires et plénières prévues dans le cadre de ce projet.
Au sein de chacune des instances représentatives du personnel, le Président invitera, en début de réunion, les membres titulaires élus à approuver, par un vote à la majorité des présents, la présence des membres des autres instances.
Les Parties au présent accord conviennent du principe que la tenue de ces réunions sera suivie, pour les élus qui le souhaitent, de la possibilité d’une discussion et d’échanges communs à tous.
Il sera précisé qu’en tout état de cause, les droits et prérogatives de chaque instance seront strictement respectés.
A titre exceptionnel, les Parties conviennent d’ores et déjà que l’une ou l’autre des instances, sur décision à la majorité de ses membres, pourrait obtenir l’organisation de réunions distinctes.
Article 3.2 : Durée de la procédure Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.2312-15 du Code du travail, pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que la procédure d’information-consultation se déroulera sur la période du 25 août au 31 octobre 2026, date à laquelle les CSEE et CSEC seront réputés avoir été consultés.
Les Parties conviennent d’organiser les procédures d’information consultation du CSEC et des CSEE selon le calendrier prévisionnel des réunions mentionné à l’article 4 du présent accord. Plus particulièrement, elles décident de démarrer et de clôturer la procédure par des réunions du CSEC.
L’avis des CSEE sera donc remis au CSEC pour que celui-ci puisse rendre son avis selon le calendrier défini à l’article 4 du présent accord.
Article 3.3 : Formalisme des convocations et des réunions Conformément aux pratiques existantes au sein de la société Syngenta France, les convocations et ordres du jour des réunions seront de préférence remis/envoyés au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion à chaque membre des CSE C, CSEE, par « meeting request » ou e-mail avec l’option « accusé de réception » (cf. fonctionnalité intégrée de la messagerie Outlook) à l’adresse de messagerie professionnelle de chaque destinataire.
Ce délai optimal de remise/envoi de la convocation et de l’ordre du jour sera réduit à 3 jours ouvrés en cas de réunion organisée au plus tard une semaine après la précédente.
Ces documents fixeront le cadre des débats de la séance, ainsi que les participants, y compris les invités, qui mèneront ces débats.
Par ailleurs, la convocation et l’ordre du jour seront systématiquement chargés dans la BDESE de l’instance concernée au moment de l’envoi par mail.
Les demandes d’informations complémentaires, questions ou propositions seront formulées au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion au cours de laquelle ces points auront été évoqués sans préjudice de la possibilité de poser des questions sur tous les points évoqués à tout moment au cours de la procédure
Les documents d’information et réponses aux questions posées ou aux propositions soumises seront adressés aux membres du CSE C et des CSEE dans la mesure du possible avec l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour. Toutefois, les Parties conviennent que des documents puissent être communiqués exceptionnellement dans un délai réduit lorsque les réunions sont espacées d’une 1 semaine ou moins et que des demandes d’informations complémentaires sont adressées dans l’intervalle.
Article 3.4 : L’établissement des procès-verbaux Les Parties conviennent que pour la procédure engagée, une sténotypiste prendra en note les débats (verbatim) avec les instances représentatives du personnel.
Les procès-verbaux des réunions d’information seront établis par chacun des secrétaires du CSE C et des CSEE, le cas échéant à l’aide des textes pris en sténotypie (verbatim) lors des dites réunions. La prise de note par sténotypie s’effectuera par un prestataire externe rétribué par l’entreprise.
Les procès-verbaux des réunions de consultation seront également établis par chacun des secrétaires des instances consultées (le CSE C et les CSEE), le cas échéant à l’aide des textes pris en sténotypie (verbatim)
lors de la réunion de consultation. La prise de note par sténotypie s’effectuera par un prestataire externe rétribué par l’entreprise.
Les procès-verbaux seront rédigés et transmis aux secrétaires et secrétaires adjoints dans les meilleurs délais de manière à ce qu’il puisse les vérifier et, le cas échéant, apporter des modifications sans dénaturer le sens des échanges en concertation avec les autres élus, ainsi qu’à la Direction et qu’ils puissent être approuvés lors de la réunion qui suit.
Il est convenu entre les Parties que les procès-verbaux feront expressément mention des discussions relatives aux conséquences environnementales du Projet, aux conséquences sur les conditions de travail, à la charge de travail, aux changements organisationnels, ainsi qu’aux risques psychosociaux engendrés par le Projet.
Les avis du CSEC et des CSEE seront formalisés dans des procès-verbaux élaborés dans le respect des dispositions légales et règlementaires.
S’agissant de toutes les réunions où un avis du CSE C ou des CSEE sera sollicité, un extrait du procès-verbal faisant mention des avis recueillis sera établi immédiatement à l’issue de la réunion.
Sauf exception, après avoir été approuvés dans les conditions visées ci-dessus, les procès-verbaux seront diffusés aux membres du CSE C et des CSEE dans un délai maximum de 8 jours ouvrés suivant l’approbation.
Ils seront susceptibles de faire l’objet d’une communication aux salariés, sous réserve du respect de la confidentialité de certaines informations ayant la nature de données confidentielles et identifiées comme telles (données économiques, orientations stratégiques…). Par conséquent, en pareil cas, deux versions de procès-verbaux pourront être établies. Ces versions seront établies en concertation avec la Direction.
Ces modalités sont applicables aux réunions du CSE C et à celles du CSEE.
article 4 : Le calendrier previsionnel de la procedure d’information et de consultation des instances representatives du personnel et de negociation de l’accord RCC Les Parties ont arrêté le calendrier prévisionnel de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel ci-après.
Les Parties conviennent de la possibilité d’ajouter des dates de réunions supplémentaires à l’intérieur de ce calendrier et de modifier les dates ci-dessous, de manière très exceptionnelle, si les contraintes d’agenda le requièrent, sans que cela ne constitue une violation du présent accord.
Date & Lieu
Réunions
Commentaire
25 août 2026 à Toulouse
R1
26 août 2026 à Toulouse
R2
10 septembre 2026 à Toulouse de
14 à 17h
N1
15 septembre 2026 à Toulouse
R3
24 septembre 2026 – journée – à Toulouse
N2
30 septembre 2026 à Toulouse
R4
1er octobre 2026 – journée - à Toulouse
N3
9 octobre de 9 à 11h
N4
15 octobre 2026 à Toulouse
R5
Présentation du rapport de l’expert
16 octobre 2026 à Toulouse - matin
N5
29 octobre 2026 à Toulouse
R6 Finale
Fin de l’information - Consultation Remise des avis des CSE E puis du CSE C
Les réunions plénières seront précédées d’une réunion préparatoire
Article 5 : Les moyens accordes aux representants du personnel
Article 5.1 : Composition des délégations syndicales aux négociations
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise participant aux négociations aura la faculté de constituer une délégation de négociation.
En accord avec les Délégués Syndicaux Centraux (DSC), la composition des délégations pour les réunions de négociations prévues par le présent accord est la suivante :
La CFDT représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central, accompagné de 2 salariés de l’entreprise,
La CFE-CGC représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central, accompagné de 2 salariés de l’entreprise,
La CFTC représentée par Mr , en sa qualité de Délégué Syndical Central, accompagné de 2 salariés de l’entreprise,
FO représenté par Mme , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale, accompagné de 2 salariés de l’entreprise,
Les salariés qui accompagneront chacun des Délégués syndicaux centraux seront choisis prioritairement parmi les Délégués syndicaux d’établissements.
Article 5.2 : Réunions Il est précisé à ce stade que les réunions auront lieu de préférence en présentiel mais pourront également avoir lieu en distanciel en cas de grève, de canicule, de pénurie de carburant ou de contraintes médicales justifiées, aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 4 du présent accord.
Réunions préparatoires
Les réunions du CSEC et des CSEE seront précédées d’une réunion préparatoire. Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur les crédits d’heures des participants.
De même, les membres composant les délégations syndicales aux négociations auront la faculté de tenir une réunion préparatoire avant chaque réunion de négociations. Le temps passé à ces réunions sera
considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas non plus imputé sur les crédits d’heures des participants.
Remboursements des frais liés aux réunions
La Société prendra en charge les frais de déplacement, de repas et d’hôtel des membres du CSEC et des CSEE et des délégations syndicales aux négociations, dans le cadre des réunions prévues par le présent accord et dans les conditions et modalités en vigueur dans l’Entreprise.
Elles incluent les réunions préparatoires et de négociations, les déplacements sur sites, les réunions avec la DREETS, ou toute autre administration publique concernée par le Projet.
Les frais de déplacement aux différentes réunions sont pris en charge conformément à la politique de déplacement en vigueur chez Syngenta et imputé sur un centre de coût spécifique.
Crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, le temps passé aux réunions provoquées par l’employeur sera payé comme du temps de travail, et le dépassement du crédit d’heures notamment nécessaire pour la préparation des réunions provoquées par l’employeur relèvera du régime de droit commun du crédit d’heures pour circonstances exceptionnelles.
Plus précisément, il est convenu que chaque réunion du CSE C, CSEE pourra être précédée d’une réunion préparatoire entre les membres de l’instance concernée, d’une durée d’une journée, organisée par principe la veille de la réunion plénière.
Le temps passé à ces réunions préparatoires est décompté comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Aide à la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSEC et des CSEE
La Société prendra en charge le coût lié aux prestations d’aide à l’établissement des procès-verbaux des réunions du CSE C et des CSEE.
5.1.5 : Obligations réciproques des Parties Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si nécessaire, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.
Article 5.3 : Recours à l’expertise Le CSEC pourra le cas échéant recourir à un expert habilité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2315-94 du Code du travail. La mission de l’expert portera notamment sur les conséquences du Projet sur l’emploi, l’organisation du travail, la charge de travail, les risques psychosociaux et l’environnement ainsi que sur les mesures d’accompagnement en lien avec la RCC.
Par dérogation à l’article L.2315-80 du Code du travail, les Parties conviennent que les frais de cette expertise seront intégralement pris en charge par l’employeur.
Article 5.4 : Accompagnement juridique Les Parties conviennent de la désignation d’un conseil chargé de l’accompagnement juridique des instances représentatives du personnel et des délégations syndicales tout au long de la procédure d’information-consultation et de la négociation. Ce conseil sera désigné à la majorité des organisations syndicales représentatives.
Les honoraires de ce conseil seront pris en charge par l’entreprise, dans la limite de 20.000 euros HT.
article 6 : Communication aupres des salaries et confidentialite Les communications (forme, nature et contenu) relatives au contenu de chaque réunion d’information ou de consultation du CSE C ou des CSEE seront évoquées à l’issue de chacune de ces réunions, dans le respect des droits de l’ensemble des Parties et du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.
Ces échanges ne sauraient conférer à la Direction un quelconque droit de contrôle ou d’autorisation préalable sur les communications des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales lesquelles s’apprécient au cas par cas.
Les instances et les organisations syndicales conservent tous leurs droits en matière de communication et restent libres de leurs actions, dans les limites imposées par les textes du code du travail.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Conditions de validité Le présent accord de méthode est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7.2 : Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et cessera définitivement de produire effet à la fin de la procédure d’information consultation préalablement décrite., et au plus tard le 31 octobre 2026.
Article 7.3 : Adhésion Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’Entreprise, qui n’est pas signataire de présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Une notification en sera également faite, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 7.4 : Révision Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L.2222-5 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une révision partielle.
La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de sept jours suivant cette formalisation, les Parties engageront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant au présent accord.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant ainsi négocié et conclu dans les conditions prévues par l’article L2232-12 du Code du travail. En cas d’échec des négociations, le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à son terme.
Article 7.5 : Dépôt et publicité Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords », dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Ces dépôts seront effectués par la Direction. Fait à Saint-Sauveur, le 22 juillet 2026 En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Signatures :
Pour les organisations syndicales :Pour Syngenta France SA :