Accord d'entreprise SYNGENTA FRANCE SAS

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/05/2020

19 accords de la société SYNGENTA FRANCE SAS

Le 17/04/2020




ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYESEmbedded ImageEmbedded Image

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES






Entre les soussignés :

La société Syngenta France SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 443 716 832, dont le siège social est sis 12, chemin de l’Hobit – 31790 Saint Sauveur, et représentée par …………………………, DRH de Syngenta France SAS

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

FO représentée par ……………………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale.
CFDT représentée par ………………………en sa qualité de délégué syndical central.
CFE/CGC représentée par …………………………… en sa qualité de délégué syndical central CFTC représentée par……………………………… en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part,

Initiales : Page 1 sur 6



S O M M A I R E

PREAMBULE3
ARTICLE 1 – Champ d’application3
ARTICLE 2 – Objet – Congés payés – Jour de repos3
ARTICLE 3 – Modalités de fixation des congés et jours de repos4
ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur4
ARTICLE 5 : Révision4
ARTICLE 6 - Information et dépôt5






































Initiales : Page 2 sur 6



PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Le contexte de cette crise sanitaire ne doit pas empêcher la prise des congés, laquelle doit au contraire être favorisée dans le respect du fonctionnement des services, de manière à permettre aux collaborateurs de :

-se reposer en une période tendue où les habitudes et modes de travail sont perturbés,
-être pleinement disponibles pour la reprise d’activité à l’issue de la période de confinement.

Elle doit permettre également de faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise et éviter le recours au chômage partiel.

Au 31 mai 2019 la prise des congés s’élevait à 6,65 jours en moyenne par collaborateur et la prévision au 31 mai 2020 s’élève à 4,03 jours en moyenne par collaborateur à mi-avril 2020.

Dans ce cadre, il est prévu que l’ensemble des collaborateurs devront avoir pris, à minima, 5 jours de congés payés pour les non-cadres et 7 jours de congés et repos pour les cadres sur la période du 1er janvier au 31 mai 2020, dès lors qu’ils ont acquis au moins 15 jours de congés payés.

ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis un minimum de 15 jours de congés payés à poser avant le 31 mai 2020 ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Des dérogations pourront très exceptionnellement être autorisées par la société à la condition de répondre à des impératifs de fonctionnement de la société, de correspondre à un planning d’activité préalablement établi au début de l’année 2020 et d’être dûment et matériellement justifiées par le responsable hiérarchique du collaborateur concerné.

Dans l’éventualité où un planning prévisionnel des congés a été établi en début d’année 2020 et sera respecté d’ici le 31 mai 2020, cet accord ne s’applique pas. Si le planning prévisionnel des congés a
été établi en début d’année 2020 et modifié, cet accord s’applique, de même qu’en l’absence d’un planning prévisionnel des congés.

ARTICLE 2 – Objet – Congés payés – Jour de repos
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

En conséquence, il est convenu la prise obligatoire, à minima, de 5 jours ouvrés de congés payés, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2020 pour l’ensemble du Personnel visé à l’article 1 ci-dessus.

Initiales : Page 3 sur 6



Les congés payés concernés s’entendent à minima des congés payés principaux, congés d’ancienneté et congés supplémentaires conventionnels.

Il est précisé que les jours de congés ainsi fixés et/ou déplacés en application du présent accord n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

En outre, deux jours de repos RTT devront être posés par les salariés disposant de jours de RTT et ce conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Au total, comme indiqué en préambule ce sont à minima 5 jours de congés pour les non-cadres et 7 jours de congés et repos pour les cadres qui devront avoir été pris entre le 1er janvier et le 31 mai 2020.

ARTICLE 3 – Modalités de fixation des congés et jours de repos
Les salariés informeront leur hiérarchie des dates choisies au plus tard le 24 avril 2020 suivant la procédure habituelle. Il est rappelé que cela vise à la fois les congés et jours de repos déjà posés, que ceux non posés.

La demande devra faire l’objet d’une validation expresse afin d’éviter que de trop nombreux salariés soient absents en même temps.

À défaut de demande à la date du 24 avril 2020, les jours de congés et de repos seront positionnés unilatéralement par l’entreprise sauf cas de dérogations énoncés à l’Article 1.

Les salariés seront informés du positionnement des jours de repos et de congés au plus tard le 30 avril 2020.

ARTICLE 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 17 avril 2020 et expirera le 31 mai 2020.

ARTICLE 5 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux semaines suivant la réception de la demande écrite de révision.

Initiales : Page 4 sur 6



La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 6 - Information et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique Central dès sa signature. Il fera l’objet d’une consultation de sa part dans le délai d’un mois prévu par l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels. Il sera également mis en ligne sur l’intranet de la Société SYNGENTA France SAS pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.






Initiales : Page 5 sur 6



Embedded ImageEmbedded ImageFait à St-Sauveur, le 17 avril 2020 en 7 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat CFTC



Pour le syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat FO




Pour la Société















































Initiales : Page 6 sur 6

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir