La Société SYSCO France, société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 rue Gerty Archimède – 75012 PARIS et immatriculée sous le numéro 316 807 015 R.C.S. Paris, représentée aux fins des présentes par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein de SYSCO France
- La CGT., représentée par XX, déléguée syndicale centrale CGT ;
- La C.F.D.T., représentée par XX, délégué syndical central CFDT ;
- F.G.T.A.-F.O., représentée par XX, délégué syndical central F.G.T.A.-FO ;
- CFE/CGC, représentée par XX, déléguée syndicale centrale CFE/CGC ;
D’autre part,
Ci-après et ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’instruction ministérielle du 17 juin 2021 prévoit l’obligation de maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en cas de de suspension de contrat de travail (notamment en cas d’activité partielle ou activité partielle de longue durée). L’accord Sysco France du 30/10/2019 doit donc être complété pour prévoir cette évolution réglementaire. Le présent avenant vient donc modifier comme suit l’article suivant, étant entendu que les autres dispositions de l’accord restent inchangées :
Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités du régime complémentaire prévoyance collectif obligatoire institué au sein de la société.
Article 2. Article 2 nouveau : PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 3. Durée – Révision - Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2022. Il pourra être modifié et dénoncé à tout moment selon la procédure légale et règlementaire en vigueur.
Article 4. Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé :
-Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), -En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, -Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective).
Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
A défaut de publication partielle, chaque partie a la possibilité, au moment du dépôt de faire une demande tendant à ce que l'accord soit publié dans une version rendue anonyme.
Fait à Paris, le 14 juin 2022
Pour la Société Sysco France Pour l’Organisation Syndicale C.G.T.,