Accord d'entreprise SYSTELCOM

Accord d’entreprise prévoyance décès incapacité invalidité

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SYSTELCOM

Le 20/10/2022





ACCORD D’ENTREPRISE PREVOYANCE DECES INCAPACITE INVALIDITE


Entre les soussignés,


La Société

La Société SYSTELCOM SAS, au capital de 447 414,00 Euros, ayant son Siège Social à MARSEILLE (13011) 148 Traverse de La Martine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 334 365 053, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,


d'une part,



Et les organisations syndicales désignées ci-après :

CFDTreprésentée par
CFTCreprésentée par


D’autre part,





Il est conclu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information, de faire bénéficier à ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Économique Central conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.


Article 2 – Personnel Bénéficiaire

Est et sera affilié obligatoirement au régime tous les salariés de la Société SYSTELCOM présents et à venir, sans conditions d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
L’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


Article 3 – Information

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein des entreprises et par mail.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties prévoyance sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.


Article 4 – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, établie par l’organisme d’assurance.





4.1 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


Article 5 – Financement

5.1 – Taux, assiette et répartition

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise à l’administration fiscale.


Ensemble du Personnel :




Total
Part Patronale
Part Salariale
Tranche A
1,50%
1,1450%
0,355%
Tranche B
2,15%
1,0750%
1,0750%
Tranche C
2,15%
1,0750%
1,0750%


tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).
tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).


5.2 – Evolution ultérieure du financement

Toute évolution ultérieure financement sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 %, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.



Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en l’application de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (ouvrant droit au régime d’assurance chômage), pourront conserver le bénéfice des présents systèmes de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.


Article 7 - Maintien des prestations et des garanties

En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.


Article 8 - Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Article 9.- Dépôt et publicité.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires
de celui-ci.
Fait à Aix-en-Provence le 20 octobre 2022

En 5 exemplaires originaux dont :

1 pour la Société
1 pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
1 pour le dépôt à la DIRECCTE
1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes

Et 1 support électronique.



Pour la Direction :


Représentée par :
Agissant en qualité de :Directeur



Pour les organisations syndicales :



Le Syndicat CFDTreprésenté par





Le Syndicat CFTCreprésenté par

Mise à jour : 2022-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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