La Société Systèmes et Télécommunications SA (SYSTEL SA), Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro : B 331 633 123 dont le siège social est situé au 17 rue Le Verrier – 17440 AYTRE.
Représentée par Monsieur en sa qualité de Président du directoire et par délégation par Madame en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée,
Dénommée ci-dessous « Société SYSTEL SA »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT Dûment représentée par Madame, Déléguée syndicale élisant domicile au siège de l’entreprise.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Dans le cadre de sa mission d’assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques de la sécurité civile, la société SYSTEL doit mettre en place une organisation permettant d’être à disposition de ces services et d’avoir la capacité d’intervenir de manière permanente.
Afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des systèmes informatiques ou encore ayant des compétences spécifiques et techniques, la société a besoin de recourir au mécanisme de l’astreinte. Aussi, il est envisagé d’encadrer et de préciser les pratiques en matière d’astreinte.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
L’astreinte étant inhérente soit aux fonctions et aux compétences nécessaires à garantir la continuité de l’exploitation, le fonctionnement des installations et la sécurité.
En tout état de cause, les salariés s’engagent également à être facilement joignables par téléphone.
Toutes les astreintes ne nécessitent pas nécessairement d’intervention, dès lors qu’il est rappelé qu’elle a pour objet uniquement d’éviter l’interruption des services en cas d’incidents.
Par conséquent, l’intervention, pendant une période d’astreinte, peut prendre deux formes :
Le salarié effectue une intervention à distance par téléphone,
Le salarié est dans l’obligation de se déplacer et d’intervenir sur place.
Le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou à la fin de l’intervention réelle, temps de déplacement compris.
ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE
Tous les services de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés.
Il s’agit plus particulièrement des salariés amené de par leurs fonctions ou leurs compétences à intervenir pour assurer la continuité de l’activité en matière notamment de maintenance, d’exploitation ou de sécurité.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, il s’agit des salariés amenés à exercer les fonctions suivantes :
Technicien Support Client
Responsable Support Client
Technicien Support, Installation et Maintenance
Responsable Support, Installation et Maintenance
Responsable développement produit
Développeur
DevOps
Ingénieur réseaux et sécurité
Ingénieur systèmes et réseaux
Ingénieur en communications unifiées
Il est rappelé que le bénéfice des astreintes ne constitue pas un avantage acquis pour les salariés et les services concernés, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins.
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE
3.1.
Période d’astreinte
Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d’arrêt de travail, ou durant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail.
Le calendrier d’astreinte est fixé par le Responsable hiérarchique, entre les différentes personnes concernées.
Il sera fait appel, tout d’abord, le personnel concerné et lié par le contrat de travail. A défaut d’un nombre suffisant, des volontaires pourront assurer une bonne rotation, le responsable hiérarchique désignera les salariés en complément.
Les périodes d’astreinte sont susceptibles d’être organisées sur toute ou partie de la semaine civile, du lundi au dimanche inclus, comprenant le cas échéant, un ou des jours fériés.
Les astreintes sont effectuées par roulement.
La couverture d’une période d’astreinte est en principe confiée à un seul salarié.
Cependant, le Supérieur hiérarchique pourra, en fonction des circonstances, demander à plusieurs salariés de se partager une période d’astreinte.
L’astreinte ne peut en aucun cas avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durée maximale de travail et de repos.
Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, dans le but de garantir la disponibilité des salariés concernés ainsi que la continuité de l’astreinte. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, du vendredi fin de journée, au vendredi suivant début de journée.
Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.
Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte principale pendant plus d’une semaine par mois.
3.2. Délai de prévenance
Afin de concilier un délai de prévenance suffisant pour le collaborateur et l’organisation du service, les astreintes devront être planifiées et communiquées aux salariés concernés par tout moyen faisant date, au plus tard 1 mois avant le début du cycle d’astreinte de 3 mois.
La modification de ce planning, pour des convenances personnelles des salariés ou pour des difficultés d’organisation, sera possible sous réserve qu’elle intervienne au moins 15 jours calendaires avant la date prévisible de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence empêchant le salarié d’être présent pour l’astreinte (maladie, congé pour évènement familial soudain), le délai de prévenance est réduit à 24h.
Le remplacement se fera alors en concertation au sein du groupe d’astreinte. A défaut de concertation, la désignation du remplaçant se fera par le Directeur des opérations et le responsable du service ou, à défaut, par le Responsable hiérarchique.
3.3. Organisation du volontariat
En dehors du personnel concerné et lié à l’astreinte par le contrat de travail, les salariés volontaires à l’astreinte le seront pour une année courant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés volontaires se feront connaître chaque année, par écrit, avant le 15 novembre. Les candidatures pourront être renouvelées d’année en année sans limitation, tant que le salarié entre dans le personnel concerné défini à l’article 2 du présent accord. 3.4. Conditions générales d’intervention
Le ou les salariés d’astreinte doivent pouvoir être joints à tout moment afin d’être en mesure de traiter tout appel téléphonique.
L’appel téléphonique peut déclencher :
uniquement une intervention téléphonique ou de télémaintenance, la demande étant dans ce cas traitée à distance ;
et / ou une intervention sur site, ce qui nécessitera le déplacement du ou des salariés d’astreinte sur le site. Le ou les salariés devront alors effectuer un diagnostic et procéder aux réparations nécessaires pouvant être effectuées immédiatement.
Le ou les salariés concernés amenés à intervenir sur site devront en informer leur responsable par tout moyen (message téléphonique, SMS, mail).
3.5. Conditions particulières d’intervention
En cas de demande d’intervention, si le salarié qui doit intervenir et traiter le problème n’y parvient pas, ou a un empêchement majeur rendant impossible son intervention, il doit respecter la procédure suivante :
le salarié concerné doit immédiatement avertir son supérieur hiérarchique,
ou tout supérieur hiérarchique lui-même d’astreinte afin que ce dernier puisse organiser une autre intervention en urgence ou solliciter un autre salarié prévu par le planning de l’astreinte.
3.6. Suivi des astreintes
A l’issue de la période d’astreinte, le ou les salariés concernés consignerons précisément les détails des interventions qu’ils ont pu être amenés à exécuter au cours de la période d’astreinte :
Heure d’arrivée et de départ ;
Temps de trajet ;
Lieu de l’intervention ;
Nature de l’intervention.
Ces informations seront transmises à la fin de la période d’astreinte, avec un compte rendu et la déclaration des heures d’intervention sur le logiciel de gestion des temps.
Après visa de contrôle par le responsable hiérarchique, ce document est transmis au service RH et à la Direction pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées. 3.7. Document récapitulatif
En fin de mois, la société remettra à chaque salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante via le logiciel de gestion des temps et du bulletin de paie.
Le récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante sera tenue à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée d’un an, conformément aux dispositions règlementaires.
ARTICLE 4 : MOYENS MIS LA DISPOSITION DU SALARIE
Les salariés d’astreinte se verront doter, par la société, du matériel nécessaire à la bonne exécution de leur mission dont ils devront prendre soin, et le restituer dès l’issue de la période d’astreinte, ou sur simple demande de la hiérarchie :
un téléphone portable avec une ligne dédiée à l’astreinte,
et / ou un ordinateur portable, équipé à une connexion à distance autonome.
Ces équipements pourront être complétés ou modifiés par la Direction en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’activité, de manière à assurer aux salariés d’astreinte un fonctionnement plus efficace et rapide.
A ce titre, il est rappelé que le salarié doit donc s’assurer qu’il est en possession de tous les moyens nécessaires à sa mission et d’être en mesure d’en assurer l’effectivité au début de la période d’astreinte qui lui est attribuée.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR
A sa prise de service, le salarié doit s’assurer qu’il est en possession de tous les moyens nécessaires à sa mission et être en mesure d’en assurer l’effectivité. Il transmet à son responsable hiérarchique un rapport d’intervention après chaque intervention à distance ou sur site.
ARTICLE 6 : REMUNERATIONS DE L’ASTREINTE ET TEMPS D’INTERVENTIONS
6.1. Contrepartie à la période d’astreinte
Le salarié d’astreinte bénéficie, en contrepartie de son obligation de disponibilité pendant les périodes d’astreinte, de la rémunération, quel que soit son statut et les modalités d’organisation de sa durée du travail, telle que décrite ci-après :
Astreinte principale
Pour une période d’astreinte principale de 7 jours, le salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 400 euros bruts,
Une majoration sera appliquée pour :
Le 1er mai : 150€
Le 25 décembre : 200€
Le 1er janvier : 300€
Les autres jours fériés : 50€
En cas d’astreinte partagée la répartition de l’astreinte se fera de la manière :
Pour le weekend : 220€
Pour 5 jours ouvrés : 180€
Cette indemnité sera réduite au prorata si la réalisation de la période d’astreinte ne couvre pas le nombre de jours indiqué.
Astreinte secondaire
Pour une période d’astreinte secondaire de 7 jours, le salarié bénéficiera d’une indemnité forfaitaire de 180 euros bruts,
Une majoration sera appliquée pour :
Le 1er mai : 75€
Le 25 décembre : 100€
Le 1er janvier : 150€
Les autres jours fériés : 25€
En cas d’astreinte partagée la répartition de l’astreinte se fera de la manière :
Pour le weekend : 100€
Pour 5 jours ouvrés : 80€
6.2. Rémunération du temps d’intervention
6.2.1. Temps d’intervention :
Le temps d’intervention est un temps de travail effectif qui sera comptabilisé comme tel et donnera lieu, le cas échéant, pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, à l’application :
des dispositions relatives aux heures supplémentaires telles que prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise ;
des majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles (exemple pour un travail un jour férié ou un dimanche).
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, les temps d’intervention seront rémunérés comme suit :
entre 0 heure et 4 heures d’intervention = une demi-journée de travail.
au-delà de 4 heures d’intervention = une journée de travail.
L’indemnisation horaire des cadres en forfait jours est établie sans majoration et à un montant de :
20 euros bruts du lundi au vendredi ;
25 euros bruts le samedi ;
30 euros bruts le dimanche.
Dans l’hypothèse où un salarié ne serait plus amené à effectuer ses astreintes, aucune indemnité de contrepartie ou de prime ne lui sera octroyée.
6.2.2. Rémunération du temps de trajet :
Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, le temps de trajet sera intégralement considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la mesure où il fait partie intégrante de l’intervention.
Dans ces conditions et bien que le salarié n’ait pas l’obligation de rester à son domicile pendant ses périodes d’astreinte, son éventuel éloignement ne peut avoir pour conséquence de rendre l’intervention impossible dans les délais demandés ou d’augmenter la durée de travail effectif dans des conditions incompatibles avec une intervention ou la règlementation sur la durée maximale de travail ou de repos en vigueur.
6.2.3. Le remboursement des indemnités kilométriques :
Dans le cas où le salarié d’astreinte serait amené à utiliser son véhicule personnel pour une intervention, les frais kilométriques occasionnés seront remboursés selon le barème URSSAF en vigueur. Aucune indemnisation ne sera faite pour les salariés bénéficiant d’un véhicule de service.
ARTICLE 7 : REPOS OU CONTREPARTIE
En application des dispositions légales (article L.3121-10 du Code du travail), exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-1 et L.3164-2 du Code du travail. Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.
En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du code du travail).
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET - DUREE DE L’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter du 1er juin 2024 et pour une durée de : 7 mois soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI Les parties conviennent de créer une commission de suivi et de mise en œuvre de l’accord composée de deux représentants de l’organisation syndicale représentative signataire et de deux représentants de la Direction.
Cette commission se réunira une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord.
ARTICLE 10 : DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS. ARTICLE 11 : REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
▪ Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. ▪ Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. ▪ Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. ▪ Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
ARTICLE 12 : DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire original sera remis à chaque partie et aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, un pour la Direction de l’Entreprise, un pour chaque organisation syndicale signataire (la CFDT), un pour la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.