Accord d'entreprise SYSTRA FRANCE SAS

Accord relatif à la représentation du personnel de Systra France pendant la période transitoire

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 31/10/2021

8 accords de la société SYSTRA FRANCE SAS

Le 26/05/2021


ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DE SYSTRA FRANCE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE



ENTRE :


La société SYSTRA SA, représentée par Mxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe


ET

La société SYSTRA France, représentée par Mxxx, en sa qualité de Président


ET


Les organisations syndicales représentatives :

  • La C.F.D.T, représentée par Mxxx

  • L’U.N.S.A, représentée par Mxxx

  • La C.F.E-C.G.C., représentée par Mxxx

  • La C.G.T, représentée par Mxxx

  • F.O, représentée par Mxxx


Après avoir exposé que :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la filialisation de l’ensemble des activités de la Direction FRS de la société SYSTRA SA, par transfert vers sa filiale, la société SYSTRA France.
L’esprit du projet de filialisation étant d’assurer la continuité des conditions de travail et du statut des salariés transférés, une période transitoire est aménagée dans les conditions ci-après pour garantir la continuité de la représentation du personnel de SYSTRA France jusqu’à l’organisation d’élections visant à mettre en place un CSE au sein de SYSTRA France.
Cette période transitoire débutera le 1er juin 2021 jusqu’à la mise en place du CSE de Systra France.
Le présent accord à durée déterminée cessera de produire ses effets lors de la proclamation des résultats des élections du CSE de Systra France.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Fonctionnement de la représentation du personnel de Systra FRANCE pendant la période transitoire

Pendant la période transitoire, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
  • les anciens membres du CSE de Systra SA, dont le contrat de travail a été transféré au sein de Systra France, continueront à être invités à l’ensemble des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE de Systra SA. Ils pourront participer à ces réunions sans prendre part officiellement aux processus de consultation,
  • les anciens représentants syndicaux au CSE de Systra SA transférés au sein de Systra France continueront également à être invités à l’ensemble des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE de Systra SA,
  • les anciens membres des Commissions du CSE de Systra SA, dont le contrat de travail a été transféré au sein de Systra France, continueront à être invités à ces Commissions. Cette disposition concerne la CSSCT, les Commissions Economique, Formation, Logement, Egalité professionnelle et handicap du CSE,
  • les anciens Délégués syndicaux, dont le contrat de travail a été transféré au sein de Systra France, conserveront leurs heures de délégation mensuelles.
Pendant la période transitoire, la Direction sollicitera pour toute réunion du CSE de Systra SA, en tant qu’invités permanents, Monsieur Stéphane Bagdassarian, Directeur des Ressources Humaines de Systra France et Monsieur Nicolas Verrier, Responsable Affaires Sociales.
Pendant la période transitoire, les principaux sujets économiques et sociaux de la société Systra France seront également traités lors des réunions du CSE de Systra SA.

Article 2 – Moyens matériels de la représentation du personnel de Systra FRANCE pendant la période transitoire

Pendant la période transitoire, les parties conviennent que les salariés mandatés transférés au sein de Systra France, bénéficieront de l’ensemble des moyens en temps (crédit d’heures) prévus par l’Accord relatif aux Moyens de fonctionnement du Comité social et économique de Systra SA du 28 juin 2019.

Article 3 — Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2021 et cessera de produire ses effets lors de la proclamation des résultats des élections du CSE de Systra FRANCE. Il comporte en annexe un projet de calendrier d’organisation des élections CSE de Systra FRANCE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conformément aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.


Article 4 — Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le

left

Pour la société SYSTRA SA

Le Directeur des Ressources Humaines Groupe,


Pour la société Systra France

Le Président

Pour la société SYSTRA SA

Le Directeur des Ressources Humaines Groupe,


Pour la société Systra France

Le Président
En 9 exemplaires

right

Pour les organisations syndicales


Pour la C.F.D.T

Pour l’U.N.S.A

Pour la C.F.E-C.G.C

Pour la C.G.T

Pour F.O



Pour les organisations syndicales


Pour la C.F.D.T

Pour l’U.N.S.A

Pour la C.F.E-C.G.C

Pour la C.G.T

Pour F.O


Mise à jour : 2022-07-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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