Accord d'entreprise T.L.D

L'Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la SAS TLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société T.L.D

Le 01/12/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE LA SAS TLD

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS TLD, dont le siège social est situé route de Provins 77320 La Ferté Gaucher, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 409 055 159, représentée par, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,
d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat C.F.T.C représenté par en sa qualité de délégué syndical
  • Le syndicat C.F.D.T représenté par en qualité de délégué syndical

d’autre part,


PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 7 novembre 2025 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire conformément à l’accord du 6 décembre 2011 portant création d’une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.

  • OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’informations afférente aux conditions générales ci-annexée, à titre purement informatif :

De compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit suivant le choix d’adhésion (seul, Duo ou famille) des salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

  • BENEFICIAIRES

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés (quelle que soit sa catégorie), de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.

L’adhésion pour les ayants droits des salariés reste facultative.

2.2 Dispenses d’adhésion
Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.
Il s’agit des salariés suivants :
  • salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais de santé est inférieure à trois mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,
  • salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
  • salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
  • salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :
  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ,
  • régime complémentaire des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG),
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ,
  • contrat d'assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle  dits « loi Madelin ».

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler

par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes, dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

Ils devront ensuite renouveler leur justificatif de dispense chaque année.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

Le salarié sollicitant le bénéfice de ces dispenses voit effectivement son attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, il ne pourra à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourra pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail ni du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi « Évin » après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, le salarié dispensé ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Ainsi le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « cotisations » ci-dessous restent applicables.
2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, sous réserve que la cessation de contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Ainsi, en application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale le salarié dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) bénéficie du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur), sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui en bénéficiaient effectivement à la date de la cessation du contrat de travail.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  • COTISATIONS

  • Taux, assiette, répartition des cotisations
Le taux de cotisation du régime de base (salarié seul sans option) est fixé à 1.43% de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales ci-annexée.
Les cotisations du régime de base (salarié seul sans option) sont prises en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : participation à hauteur de 100 % soit un taux de cotisation de 1.43%

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

  • Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales ci-annexée. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.



Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

  • GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales ci-annexée lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

  • CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie AXA est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire gestionnaire « Génération » sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

  • Information individuelle


Une notice d’information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification des garanties fera l’objet d’une communication dans les mêmes conditions.

  • Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « frais de santé ».

  • PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  • DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à La Ferté Gaucher le 1er décembre 2025


Fait en 4 exemplaires,

Pour la société


en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives :



Le syndicat C.F.T.C représenté par en sa qualité de délégué syndical



Le syndicat C.F.D.T représenté par en qualité de délégué syndical


Annexes :


Notices d’informations

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas