Accord d'entreprise TAKEDA FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 24/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TAKEDA FRANCE SAS

Le 01/12/2023

















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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Identification des parties


Le présent accord est conclu :

Entre :


La société

Takeda France SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 237 424 euros, dont le Siège Social est situé 112 avenue Kléber – 75 116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 785 750 266, et représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines.


Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Takeda France » ou « la Direction »,

D’une part,



Et


Les Organisations syndicales représentatives au niveau de Takeda France :
  • le

    S.N.C.C. représenté par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • le

    syndicat SECIF / CFDT représenté par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • la

    Fédération CMTE CFTC du secteur Chimie représentée par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • l’

    UNSA Chimie Pharmacie représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale ;


Ci-après désignées ensemble par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».










SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Identification des parties PAGEREF _Toc152338017 \h 2

Préambule PAGEREF _Toc152338018 \h 4

Article 1. Object et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc152338019 \h 4

Chapitre 1 – Moyens mis à la disposition du CSE PAGEREF _Toc152338020 \h 5

Article 1.COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc152338021 \h 5

Article 2.moyens materiels et de communication PAGEREF _Toc152338022 \h 5

Article 3.nOMBRE D’HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc152338023 \h 5

article 4.SUPPLEANTS PAGEREF _Toc152338024 \h 6

article 5.reunions PAGEREF _Toc152338025 \h 7

5.1 NOMBRE DE REUNIONS PAGEREF _Toc152338026 \h 7

5.2 ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION PAGEREF _Toc152338027 \h 7

5.3 VOTES EN SEANCE PAGEREF _Toc152338028 \h 8

5.4 PrESENCE DE TIERS AUX REUNIONS PAGEREF _Toc152338029 \h 8

5.5 PrOCES-VERBAUX PAGEREF _Toc152338030 \h 8

article 6.Commission sante securite et conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc152338031 \h 9

article 7.AUTRES COMMISSIONS PAGEREF _Toc152338032 \h 9

article 8. Consultations PAGEREF _Toc152338033 \h 9

article 9. BDESE PAGEREF _Toc152338034 \h 10

article 10. EXPERTISES PAGEREF _Toc152338035 \h 10

article 11. BUDGETS ET FRAIS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152338036 \h 10

article 12. FORMATIONS PAGEREF _Toc152338037 \h 10

article 13. Equité et situation professionnelle des salariés mandatés PAGEREF _Toc152338038 \h 10

article 14. Valorisation du parcours des representants du personnel PAGEREF _Toc152338039 \h 11

Chapitre 2 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc152338040 \h 12

ARTICLE 1. REVISION PAGEREF _Toc152338041 \h 12

ARTICLE 2. denonciation PAGEREF _Toc152338042 \h 12

Chapitre 3 – Durée, notification, dépôt et publicité de l’accord collectif PAGEREF _Toc152338043 \h 13

Article 1.Durée de l’accord COLLECTIF PAGEREF _Toc152338044 \h 13

Article 2. NOTIFICATION, Dépôt et publicite de l’accord collectif PAGEREF _Toc152338045 \h 13




Préambule


Avant la fusion juridique entre Shire France et Takeda France, la Direction et les Organisations Syndicales des deux entités s’étaient rencontrées afin de signer un accord collectif portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES), destiné à faire bénéficier leurs salariés de représentants du personnel communs.

Dans le cadre de cet accord signé le 7 novembre 2019, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place dans le périmètre de l’UES et des élections professionnelles se sont tenues le 13 décembre 2019.

Suite à la fusion de Shire France et Takeda France et compte tenu du prochain terme des mandats des membres de la délégation au CSE, l’accord collectif du 7 novembre 2019 cessera de s’appliquer le 13 décembre 2023, le terme de cet accord étant lié au terme des mandats des représentants de l’UES. Dans ces conditions, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité engager des négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant sur le fonctionnement du CSE.

C‘est ainsi que les parties se sont rencontrées les 5 septembre, 14 septembre, 3 octobre, 26 octobre, 10 et 30 novembre 2023.

La conclusion d’un nouvel accord collectif permet de tenir compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de l’accord initial, de l’évolution des effectifs et de l’organisation de la Société, ainsi que de l’évolution du droit de la représentation du personnel.

Le présent accord se substitue donc à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.



CE SONT DANS CES CONDITIONS QUE LE PRESENT ACCORD A ETE CONCLU,

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Object et champ d’application de l’accord

Cet accord a pour objet de fixer les modalités du fonctionnement du Comité Social Economique (CSE) de Takeda France.

Chapitre 1 – Moyens mis à la disposition du CSE

Article 1.COMPOSITION DU CSE

La composition de la délégation du personnel, élue pour un mandat de 4 ans, dépendra de l’effectif théorique à la date du premier tour des élections professionnelles et sera fixée conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, le nombre d’élus composant la délégation du personnel au CSE ainsi que les heures de délégation dont ils bénéficient, ont vocation à être confirmés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour les élections.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne :
  • un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires,
  • un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires,
  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.

Article 2.moyens materiels et de communication

Les membres du CSE bénéficieront d'un local mis à leur disposition exclusive, aménagé et équipé du matériel (mobilier et informatique) nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du CSE sont autorisés à utiliser leurs outils professionnels (adresse email, ordinateur, téléphone, tablette) pour communiquer avec les salariés.

Le CSE disposera de panneaux d’affichage dans les locaux de l’entreprise mais également d’un espace dédié sur l’intranet d’entreprise en libre accès pour les salariés.

L’entreprise autorisera par ailleurs le bureau du CSE à adresser à l’ensemble des salariés, via leur messagerie professionnelle, des communiqués et informations sur les activités du CSE ainsi que sur leurs droits dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles et à diffuser si nécessaire les questionnaires utiles.

L’entreprise s’interdira tout accès aux messages, données, fichiers, dossiers, documents envoyés, reçus, élaborés ou stockés sur les équipements utilisés par les représentants du personnel afin de ne pas entraver leurs missions ni porter atteinte à la confidentialité de leurs échanges.

Article 3.nOMBRE D’HEURES DE DELEGATION

Chaque titulaire du CSE élu lors des élections professionnelles 2023/2024 bénéficiera de 24 heures de délégation par mois.

Les parties conviennent que les heures de délégation seront déclarées au réel par les représentants du personnel, quel que soit le mode de décompte de leur temps de travail, dans l’outil mis à leur disposition à cet effet.

Pour le décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours, il est précisé que les heures déclarées au réel donneront lieu à une comptabilisation par tranche de 4 heures : dès lors que le représentant du personnel aura déclaré 4 heures de délégation (prises consécutivement ou non), une demi-journée sera décomptée de son forfait annuel en jours. Une régularisation sera opérée chaque quadrimestre. S’il apparait à cette occasion que le nombre d’heures de délégation pris et non encore comptabilisé dans le forfait annuel en jours est inférieur à 4, il est convenu qu’il sera automatiquement décompté une demi-journée du forfait.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE pourront chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Par ailleurs, les heures de délégation d'un même membre du CSE - élu ou représentant syndical - pourront être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois glissants au-delà desquels, les heures de délégation non prises ne sont plus reportables.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant élu informe l'employeur le plus en amont possible et au moins 3 jours avant la date prévue de leur utilisation. Le report ou la mutualisation ne peut toutefois pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (en cas de report d'un mois sur l'autre) ou dont bénéficie un titulaire (en cas de mutualisation), conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Dans ce cas, les membres titulaires concernés devront informer l’employeur par écrit du nombre d’heures réparties le plus en amont possible et au moins 3 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que seront payés comme temps de travail effectif sans déduction sur les crédits d’heures de délégation, les temps passés par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • Aux réunions convoquées par l’employeur (réunion CSE ordinaires et extraordinaires) ;
  • Aux réunions de la CSSCT ;
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
  • Pour se rendre à toute convocation de la Direction (temps de déplacement).

article 4.SUPPLEANTS

Les élus suppléants participeront aux réunions uniquement lorsqu’ils remplaceront un élu titulaire. Ils recevront cependant les mêmes informations et convocations que les titulaires et auront le même accès garanti aux documents et à la BDESE.

Deux suppléants seront invités à chaque réunion du CSE pour participer par visioconférence exclusivement. Les suppléants ainsi désignés le seront par roulement par ordre alphabétique afin de permettre à l’ensemble des suppléants d’assister (sauf désistement de leur part) à au moins une réunion du CSE par an en qualité d’invité.
En cas d’absence d’un ou des suppléants prévus, avec l’accord du suppléant invité une substitution sera autorisée avec un autre suppléant. Un suppléant ne pourra pas participer plus de 4 fois par année civile au CSE en qualité d’invité.

Compte tenu la volonté des représentants du personnel d’associer au dialogue social l’ensemble des membres élus, il a été convenu entre les parties que chaque membre du CSE suppléant disposera d’un crédit individuel de 16 heures de délégation par an.

Le décompte sera effectué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires à l’article 3 du présent accord.

article 5.reunions

  • NOMBRE DE REUNIONS

Le CSE sera réuni en 8 réunions plénières ordinaires par an, hors grandes consultations obligatoires (Politique sociale et conditions de travail et emploi, Orientations stratégiques et Situation économique et financière de l’entreprise) qui feront l’objet de réunions extraordinaires selon la fréquence prévue à l’article 8 du présent accord.

Chaque année, le Président présentera, après discussions avec le Secrétaire, le programme indicatif des dates des réunions ordinaires du CSE et des 4 réunions ordinaires trimestrielles de la CSSCT, qui se tiennent en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées à l’examen des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des élus ou encore à la demande motivée de deux d’entre eux si la demande porte sur un sujet relevant de la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

Pour des raisons pratiques, il est convenu que :

  • 6 réunions ordinaires seront organisées en visioconférence ou alors selon des modalités hybrides (les membres de la Direction et/ou les élus pourront se connecter en visioconférence et ceux qui le souhaitent pourront se retrouver au siège de l’entreprise au sein duquel une salle pourra être mise à leur disposition).
  • 2 réunions seront organisées selon les modalités hybrides (les membres de la Direction seront en présentiel et les élus du CSE pourront venir en présentiel ou bien se connecter par visioconférence).
  • Les commissions se tiendront en visioconférence.
  • Les réunions extraordinaires portant sur les consultations récurrentes, seront toutes organisées en présentiel/hybride : les membres de la Direction seront en présentiel et les élus du CSE qui le souhaitent seront en présentiel ou bien en visioconférence.
  • Les réunions extraordinaires portant sur les consultations ponctuelles, seront organisées en visioconférence et pourront être organisées en présentiel/hybride à la demande de la majorité des élus titulaires.
Les réunions extraordinaires seront accolées dans la mesure du possible avec les réunions ordinaires en recherchant le meilleur accord possible avec les membres du CSE sur l’optimisation des calendriers afin de limiter les déplacements.

5.2 ORDRE DU JOUR ET CONVOCATION

L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE.

Ce dernier est ensuite transmis par le Président du CSE à la délégation du personnel au CSE au moins 3 jours ouvrables avant la date de réunion prévue, par courrier électronique avec accusé de réception.

Dans la mesure du possible et le cas échéant, cet ordre du jour sera accompagné des documents présentés aux CSE ou aux commissions.

Il est rappelé qu’en cas de désaccord entre le Secrétaire et le Président du CSE, les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

En cas de demande de réunion extraordinaire par la majorité des membres élus titulaires, l’ordre du jour reprend automatiquement les points demandés. Conformément aux dispositions légales applicables, le CSE est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’inspection du travail et la médecine du travail sont convoquées obligatoirement aux réunions du CSE, notamment trimestrielles, consacrées à des sujets relatifs à la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

5.3 VOTES EN SEANCE

Les votes, délibérations et décisions au sein du CSE sont pris à la majorité des membres titulaires présents ou remplacés.

Le Président, qui a voix égale avec les élus, ne participe pas au vote lorsqu’il consulte l’instance en tant que délégation du personnel ou lorsque l’instance délibère dans le cadre de ses prérogatives ou de l’exercice de ses droits de personne morale (désignation d’expert, mesure d’enquête, gestion de ses budgets, gestion des activités sociales et culturelles, etc.).

5.4 PrESENCE DE TIERS AUX REUNIONS

Le Président pourra être assisté de trois collaborateurs de son choix, salariés de l’entreprise.

Le Président pourra inviter des intervenants experts du sujet à venir le présenter en séance. Le cas échéant, le Président en informera le Secrétaire du CSE et leur identité sera mentionnée dans l’ordre du jour.

Il est rappelé que la présence de tiers aux réunions du CSE (autres que ceux visés ci-avant et les autres participants de droit notamment lors des réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail et en cas d’expertise) est subordonnée à un accord entre la majorité des membres du comité et le Président.

5.5 PrOCES-VERBAUX

Le procès-verbal de chaque réunion du CSE sera établi par le Secrétaire dans les 15 jours qui suivent la réunion et fera l’objet d’une approbation au plus tard lors de la réunion suivante.

Le procès-verbal de chaque réunion sera transmis pour approbation par le Secrétaire aux autres membres de l’instance, dont son Président.

Les parties rappellent que la délégation du personnel au CSE peut recourir, si elle le souhaite, aux services d’une société extérieure pour rédiger et mettre en forme le projet de procès-verbal. Les frais afférents au recours à un tel service sont à la charge exclusive du CSE et sont imputés sur le budget de fonctionnement de celui-ci.

Le Secrétaire pourra diffuser par affichage, par email ainsi que dans l’espace intranet réservé au CSE les procès-verbaux approuvés.

Les résolutions, avis et décisions du CSE peuvent par ailleurs être diffusées auprès des salariés par les mêmes moyens dès la fin de la réunion au cours de laquelle ils ont été votés, sous réserve de ne pas reproduire l’intégralité des débats.

Si des informations confidentielles ont été évoquées dans le procès-verbal, ou des informations relevant de la vie privée d’un salarié, la version diffusée aux salariés est finalisée en les supprimant.

article 6.Commission sante securite et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place. Elle est présidée par l'employeur ou son représentant et composée de 4 membres élus du CSE dont au moins un représentant de chaque collège et au moins un représentant du siège et du terrain.
Le Secrétaire adjoint sera le rapporteur de la CSSCT.
Chaque membre bénéficie d'un crédit spécifique de 8 heures de délégation s’ajoutant à tout autre crédit.
La CSSCT se réunit 4 fois par année civile en visioconférence préalablement aux 4 réunions CSE portant sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, à raison, en principe, d’une réunion par trimestre.

Les réunions de la commission sont convoquées par l’employeur au moins 3 jours ouvrables avant la date de la réunion.

L’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement entre le Président et le rapporteur de la CSSCT.

L’ordre du jour arrêté est ensuite transmis, avec les documents utiles, sous délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrables.

Le règlement intérieur du CSE viendra compléter les précisions sur les missions confiées par le CSE à la CSSCT, à l’exception des prérogatives de consultation et de désignation d’expert qu’il ne peut lui déléguer.

article 7.AUTRES COMMISSIONS

Malgré l’effectif de la société, les parties conviennent que le CSE sera doté de 2 commissions permanentes :
  • Egalite professionnelle (égalité hommes /femmes, discrimination, handicap) ;
  • Logement ;

Chaque commission sera composée d’un représentant de l’employeur et de 3 membres, choisis parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants. Un rapporteur sera par ailleurs désigné par le CSE pour chaque commission parmi ses membres. Ce rapporteur sera en charge d’établir un projet de synthèse des réunions des commissions pour transmission au CSE.

Le temps passé par les membres du CSE à ces commissions est payé comme du travail effectif et n’est pas décompté dans le crédit d’heures de délégation des membres, dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à 30 heures par membre de la commission. La Direction pourra, le cas échéant, envisager de réévaluer à la hausse ce crédit en cas de circonstances exceptionnelles le nécessitant.

La commission égalité professionnelle se réunira par visioconférence, une fois par semestre, autrement dit deux fois par an. La commission logement se réunira par visioconférence, une fois par an.

article 8. Consultations

Les consultations obligatoires récurrentes, et leurs éventuelles expertises associées, seront organisées dans les conditions suivantes :
  • La consultation sur les orientations stratégiques sera définie pour 2 ans et applicable à partir de l’année suivante. En cas d’abandon de produit ou de nouveau produit ayant un impact significatif (pour le CA, l’organisation et les conditions de travail des salariés) entre deux consultations sur les orientations stratégiques, le CSE recevra dans le cadre de sa consultation ponctuelle sur ce projet ou en amont, une note lui présentant la mise à jour des orientations stratégiques pour en tenir compte.
  • La consultation sur la politique sociale sera définie pour 2 ans et applicable à partir de l’année suivante.
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sera organisée tous les ans en septembre ou octobre, une fois les comptes de l’exercice fiscal finalisés.

article 9. BDESE

Les informations figurant dans cette base de données économiques, sociales et environnementales, sont établies conformément aux rubriques prévues par le Code du travail et portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes, ainsi que sur les données prévisionnelles pour les 3 années suivantes.

article 10. EXPERTISES

En cas de désignation d’expert par le CSE, il sera remis les documents que l’expert jugera nécessaires à son analyse.

Le CSE peut se faire assister par un expert dans les conditions légales et réglementaires fixées par le Code du travail.

Les parties rappellent ainsi que pour les expertises sollicitées dans le cadre d'une consultation du CSE, l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation prévus par le Code du travail. En cas de recours à une expertise en dehors de ce cadre, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

article 11. BUDGETS ET FRAIS DE DEPLACEMENT

Le CSE percevra un budget de fonctionnement conforme au Code du travail (soit 0,20% de la masse salariale).

Les frais de déplacement des élus (transports et hébergements) seront pris en charge par la Direction pour toutes les réunions convoquées en présence d’un représentant de l’entreprise ainsi que pour les réunions préparatoires précédant une réunion exceptionnelle.
Les frais seront pris en charge en application de la politique voyage applicable au sein de Takeda.
Le CSE percevra pour ses activités sociales et culturelles un budget égal à au moins 1% de la masse salariale brute, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, incluant les sommes versées dans le cadre des dispositifs de congé de reclassement, de mobilité, ou de cessation anticipée d’activité.

article 12. FORMATIONS

Les formations des membres du CSE seront dispensées conformément aux dispositions légales, et par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État.

Le temps consacré aux formations sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel et ne sera pas déduit des heures de délégation quelle que soit la formation.

article 13. Equité et situation professionnelle des salariés mandatés

La Société réaffirme son attachement à la liberté syndicale, et à la valorisation du dialogue social et des missions assumées par les représentants du personnel.

A ce titre, la Société s'attachera à veiller à ce que l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif n'entraîne pas de conséquence négative sur la situation actuelle ou future des salariés tout particulièrement en termes d'évolution professionnelle ou de rémunération.

La Société veillera ainsi à assurer une rémunération des représentants du personnel et représentants syndicaux équitable par rapport aux autres salariés de leur métier et département, prenant en compte leurs missions et mandats, et permettant de reconnaitre leur performance individuelle.

Il sera expressément et régulièrement rappelé auprès des supérieurs hiérarchiques de représentants du personnel que les tâches professionnelles qu’ils leur confient doivent tenir compte du temps que les intéressés consacrent à l'exercice de leur mandat afin de leur garantir une charge de travail leur laissant le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions et prérogatives.

La Société s’engage à faire son meilleur effort pour aider les représentants du personnel à concilier leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leurs fonctions syndicales et électives, tout au long de leurs mandats.

Les managers des représentants du personnel (élus titulaires, DS et titulaires d’un mandat syndical) recevront une information spécifique écrite et orale du service RH les sensibilisants à la situation spécifique des membres de leur équipe titulaire d’un mandat. Cette information sera renouvelée au début de chaque mandature et à chaque changement de manager.

article 14. Valorisation du parcours des representants du personnel

Au début de leur mandat, et en cas de changement de manager ou de poste en cours de mandature, à leur demande, les représentants du personnel titulaires, les Délégués Syndicaux et les éventuels titulaires d'un mandat syndical, bénéficient d'un entretien individuel avec un représentant de la direction des ressources humaines et leur manager.

Cet entretien, qui ne se substitue pas à l'entretien professionnel, porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi occupé. Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Un compte-rendu exhausitif de l’entretien sera établi à la suite de celui-ci, dans le respect des dispositions légales.
Au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d'un entretien, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
















Chapitre 2 – Révision et dénonciation



ARTICLE 1. REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Les dispositions du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte, les Parties se rapportant aux conditions légales et réglementaires s’agissant des modalités de conclusion de l’avenant de révision.
Dès lors que les conditions de dépôt du nouveau texte auront été satisfaites, celui-ci se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord collectif.

ARTICLE 2. denonciation

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé, en tout ou partie, à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, stipulation conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement au sein de Takeda France par quel que mode que ce soit, applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et qui aurait le même objet. Sur ce point, les parties précisent notamment que l’accord collectif portant reconnaissance d’une unité économique et sociale et mise en place d’un comité social et économique dans ce périmètre a été mis en cause suite à la disparition de l’unité économique et sociale Takeda et n’est donc plus applicable.












Chapitre 3 – Durée, notification, dépôt et publicité de l’accord collectif


Article 1.Durée de l’accord COLLECTIF

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2. NOTIFICATION, Dépôt et publicite de l’accord collectif
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit à la date de conclusion des présentes de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les Parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.




















Cet acte et la version de l'accord destinée à la publication sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur le site intranet RH.


Fait à Paris, le 1er décembre 2023 un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires de cet accord via l’outil DocuSign.


Pour la Direction de Takeda France :







XXX

Directrice des ressources humaines






Pour les Organisations syndicales :







Le

S.N.C.C.

représenté par

XXX

Le syndicat SECIF / CFDT

représenté par

XXX







La Fédération CMTE CFTC

du secteur Chimie

représentée par XXX


L’

UNSA Chimie Pharmacie

représentée par

XXX





Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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