Accord d'entreprise TAKEDA FRANCE SAS

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE TAKEDA FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TAKEDA FRANCE SAS

Le 04/07/2024


Better Health, Brighter Future

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AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

AU SEIN DE TAKEDA FRANCE






















PRÉAMBULE

Takeda France SAS (ci-après «

Takeda France » ou la « Société ») et ses organisations syndicales représentatives (collective les « Parties ») ont signé le 26 juin 2024 un accord collectif portant sur un dispositif de rupture conventionnelle collective au sein de Takeda France (ci-après l’« Accord»), conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.


Faisant suite aux suggestions de la DRIEETS concernant le projet d’accord partagé, les Parties souhaitent apporter quelques précisions et clarifications sur certaines mesures et termes de cet accord collectif de rupture conventionnelle et ses annexes.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rencontrées en application de l’article C de la Partie III de l’Accord, afin d’entamer des négociations en vue de sa révision et ont signé le présent avenant, qui modifie et remplace certaines dispositions de l’Accord.


CECI ETANT EXPOSE,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - Modification du Titre 1 de la Partie I intitulé « Modalité et Conditions d’information du Comité Social et Economique »

Les Parties conviennent de modifier le dernier paragraphe comme suit :

« En l'absence de notification de la décision de validation de la DRIEETS, la Société transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, ou à défaut de la lettre de complétude du dossier délivrée par la DRIEETS, au CSE ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives. »

Article 2 - Modification de l’article a de la section B du Titre 4 de la Partie II intitulé « Indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail »

Le premier paragraphe de cet article indique : « Il sera versé aux salariés dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord dans le cadre du présent Accord, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de l'industrie pharmaceutique (plus favorable que la formule légale de licenciement) en fonction de leur ancienneté acquise dans la Société. »

Les Parties décident d’ajouter ce qui suit :

« A titre informatif, la formule légale de calcul de l’indemnité de licenciement est la suivante :
  • Pour les salariés ayant moins de 8 mois d’ancienneté : pas d’indemnité légale de licenciement
  • Pour les salariés ayant entre 8 moins et 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté
  • Pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’au 10 ans d’ancienneté + 1/3 mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture,
  • Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois précédant la notification de la rupture. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »


Article 3 - Modification de l’article d de la section B du Titre 4 intitulé « Indemnité spécifique de rupture (ISR)»


Les Parties conviennent de remplacer le tableau de l’Accord par le tableau ci-dessous portant les référence en « année » et « mois » :






AGE






0 an
40 ans
50 ans
54 ans
56 ans
57 ans



40 ans
50 ans
54 ans
56 ans
57 ans
99 ans

0 an
2 ans
4 mois
4 mois
4 mois
5 mois

5 mois

5 mois

2 ans
3 ans
4 mois
4 mois
4 mois
5 mois

5 mois

5 mois

3 ans
7 ans
8 mois
10 mois
10 mois
11 mois
11 mois
11 mois

7 ans
10 ans
13 mois
15 mois
15 mois
17 mois
17 mois
17 mois

ANCIENNETE

10 ans
15 ans
20 mois

21 mois

21 mois
21 mois
21 mois
21 mois

15 ans
20 ans
27 mois
28 mois
28 mois
28 mois
28 mois
28 mois

20 ans
25 ans
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois

25 ans
30 ans
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois

30 ans
99 ans
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois
30 mois

30 mois



Article 4 - Modification de l’Annexe 2 – Modèle de convention individuelle bilatérale de rupture conventionnelle

Les Parties conviennent de remplacer l’Annexe 2 de l’Accord par la nouvelle Annexe 2 ci-dessous :

«  Annexe 2 - Modèle de convention individuelle bilatérale de rupture conventionnelle


CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Entre les soussignés :

Takeda France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber à Paris (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 785 750 266, représentée par [___] en sa qualité de [___],
Ci-après désignée la «

Société »,D'une part,


ET 


[A compléter], demeurant [A compléter],

Ci-après désigné(e) «

le Salarié »,D'autre part,


Ensemble, ci-après désigné(e)s par les « 

Parties »,


Préambule :


Dans le cadre de l’Accord de Rupture Conventionnelle Collective signé le [___] 2024 (ci-après l’ «

Accord de RCC ») et à la suite de la validation de cet Accord de RCC par la DRIEETS, le Salarié s'est porté volontaire pour quitter la Société d’un commun accord dans le cadre de cet Accord de RCC et a présenté sa candidature le [___] 2024.


Il est rappelé que la Société applique les stipulations de la convention collective nationale de la branche des industries pharmaceutiques (IDCC 0176).

Après étude approfondie de son projet professionnel, sa demande de départ volontaire dans le cadre de la RCC a été validée par la Commission de validation et de suivi.

La présente convention est relative à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la Société, [et est conclue sous réserve d'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable — pour les salariés protégés uniquement]


IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Le Salarié confirme son souhait de quitter la Société au moyen d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail.

Le Salarié reconnaît avoir bénéficié à ce titre d'un délai de réflexion suffisant et des conseils nécessaires afin de prendre la pleine mesure de son choix. Il reconnaît être parfaitement informé des conséquences juridiques et financières qu'entraîne la conclusion d'une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail.

  • Rupture du contrat de travail d'un commun accord

Suite à la demande de départ volontaire dans le cadre de la RCC formulée par le Salarié, et en application des articles L. 1237-19 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail le liant à la Société est rompu d'un commun accord [, sous réserve de l'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable - pour les salariés protégés uniquement].


  • Date de rupture du contrat de travail envisagé


Le Salarié a la possibilité d'adhérer au congé de mobilité dans les conditions décrites ci-dessus et en annexe du présent document. [L’ensemble des paragraphes sur le congé de mobilité doivent être supprimés pour les salariés en suspension de contrat pour leur permettre de reprendre un poste dans une autre société ou ayant bénéficié d'une cessation anticipée d'activité]


Le Salarié souhaite-t-il bénéficier du congé de mobilité ?

OuiNon

La date envisagée de rupture du contrat de travail du Salarié est fixée au [___] 2024/2025.

  • Projet professionnel ou personnel du Salarié [à adapter en fonction du projet professionnel ou personnel du Salarié]


Le projet professionnel ou personnel du Salarié motivant sa demande de bénéficier du dispositif prévu par l’Accord de RCC est le suivant : [à compléter]

Le Salarié pourra, en cas de formation longue qualifiante et/ou de reconversion demander le versement anticipé d'un acompte correspondant au maximum à 30 % du total de ses indemnités de rupture dues (i.e. indemnité de rupture du contrat de travail + indemnité spécifique de rupture) de manière à permettre le financement de son projet de formation. L'acompte sera versé dans le mois civil suivant l'acceptation de la demande d'acompte. A défaut de demande lors de la signature de la présente convention (en cochant la case "Oui" ci-dessous), la demande d'acompte pourra être faite dans le mois civil suivant la signature de la présente convention. [A laisser uniquement pour les salariés en formation longue qualifiante et/ou de reconversion]


Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet acompte ?

OuiNon

Il est ouvert la possibilité pour un salarié adhérant au congé mobilité pour réaliser son projet de formation longue qualifiante et/ou de reconversion d'allonger le congé mobilité jusqu'à un maximum de trente-six (36) mois

en utilisant son indemnité spécifique de rupture. Cette demande devra être faite au plus tard à la date de passage de son dossier devant la Commission de validation et de suivi, et cela devra être convenu avec la Direction des ressources humaines dans la convention bilatérale de rupture. [A laisser uniquement pour les salariés en formation longue qualifiante et/ou de reconversion]


Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet allongement de la durée de son congé mobilité en utilisant son indemnité spécifique de rupture ?

OuiNon



Le Salarié pourra demander le versement d'un acompte correspondant au maximum à 40 % de son indemnité spécifique de rupture de manière à permettre le financement de son projet de création ou reprise d'entreprise. A défaut de demande lors de la signature de la présente convention (en cochant la case "Oui" ci-dessous), la demande pourra se faire à tout moment du congé de mobilité après approbation par la Commission de validation et de suivi.

[A laisser uniquement pour les salariés dans le parcours création / reprise d'entreprise]


Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet acompte ?

OuiNon


Un acompte correspondant à 12.500 EUR nets pourra être versé avant la création ou reprise de la société sur production de justificatifs (ex. nécessité de financement de franchise, etc.). A défaut de demande lors de la signature de la présente convention (en cochant la case "Oui" ci-dessous), la demande pourra se faire à tout moment du congé de mobilité après approbation par la Commission de validation et de suivi. [A laisser uniquement pour les salariés dans le parcours création / reprise d'entreprise]


Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet acompte ?

Oui Non

Le Salarié a la possibilité d'adhérer à un congé de mobilité dans les conditions décrites en annexe de la présente convention. [A supprimer pour les salariés en suspension de contrat pour leur permettre de reprendre un poste dans une autre société ou pour les salariés bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité]


Si le Salarié fait le choix d'adhérer au congé de mobilité, ce dernier débutera le [A compléter], pour une durée de [A compléter]. La rupture d'un commun accord de son contrat de travail prendra effet, en application de la présente convention, à l'issue du congé de mobilité[, sous réserve de l'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable - pour les salariés protégés uniquement].


A défaut, la rupture d'un commun accord de son contrat de travail prendra effet, en application de la présente convention, le [A compléter][, sous réserve de l'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable - pour les salariés protégés uniquement].

La rupture du contrat de travail du Salarié ne constituant ni une démission, ni un licenciement, elle ne donnera lieu à aucun préavis, que le Salarié accepte ou non le congé de mobilité.

  • Indemnités de rupture

Les indemnités dues en application de l'accord RCC applicable au sein de la Société seront payées dans le mois suivant la date d'effet de la rupture du contrat de travail. Si le Salarié opte pour un congé de mobilité ce versement interviendra donc à l'issue du congé de mobilité.

Pour rappel, les indemnités de rupture versées dans le cadre de l’accord RCC sont les suivantes :

  • L’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée conformément aux stipulations des clauses générales de la convention collective de l’industrie pharmaceutique au dernier jour avant l’entrée en congé de mobilité

L’indemnité conventionnelle de licenciement calculée suivant la formule de calcul prévue par convention collective de l’industrie pharmaceutique est la suivante :
  • Pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu'à la veille des 5 ans d'ancienneté : 0,3 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant entre 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté : 0,34 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant entre 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté : 0,38 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant entre 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté : 0,42 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant entre 20 et jusqu'à la veille des 25 ans d'ancienneté : 0,45 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant entre 25 et jusqu'à la veille des 30 ans d'ancienneté : 0,48 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant entre 30 et jusqu'à la veille des 35 ans d'ancienneté : 0,49 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • Pour les salariés ayant au moins 35 ans d'ancienneté : 0,50 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société.

A titre transitoire, les salariés embauchés avant 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue ci-dessous :
  • à partir d'un an d'ancienneté jusqu'à 5 ans : 9/30 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;
  • pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté : 12/30 de mois par année ;
  • pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté : 14/30 de mois par année;
  • pour la tranche de 15 à 20 ans d'ancienneté : 16/30 de mois par année;
  • pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté : 18/30 de mois par année.

Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée (selon les modalités de calcul les plus avantageuses entre l'indemnité de licenciement prévue ci-dessus est majoré d'un (1) mois pour les salariés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un (1) mois supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Le montant total de l'indemnité ne pourra excéder vingt (20) mois de salaire, non comprises les majorations indiquées ci-dessus.

A titre informatif, la formule légale de calcul de l’indemnité de licenciement est la suivante :
  • Pour les salariés ayant moins de 8 mois d’ancienneté : pas d’indemnité légale de licenciement
  • Pour les salariés ayant entre 8 moins et 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté
  • Pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté : 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’au 10 ans d’ancienneté + 1/3 mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture,
  • Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois précédant la notification de la rupture. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.


  • Indemnité spécifique de rupture, calculée conformément aux stipulations de l’accord RCC en fonction de l'ancienneté et de l'âge arrêtés à la veille de l'ouverture de la période de volontariat, soit le [___].

  • Délai de rétractation

Après réception de l'avis de la Commission de validation et de suivi, le Salarié signe la présente convention individuelle de rupture conventionnelle dans les 48 heures de l’envoi par la Société par DocuSign.

A la signature de la présente convention, les Parties disposeront d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour se rétracter (soit du [___] au [___]). Le Salarié a été informé que pour valablement se rétracter, il devait en informer la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi), par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception avant le terme précité.

  • Restitution du matériel

Le Salarié remettra à la date d'effet de la rupture de son contrat de travail, ou à la date de départ en congé mobilité pour les salariés ayant accepté un congé de mobilité, l'ensemble des équipements, documents et matériels appartenant à la Société.

Par exception, le Salarié pourra conserver l'usage de son véhicule de fonctions jusqu'au terme de son congé de mobilité.

  • Renonciation à la clause de non-concurrence

Par la présente, les parties conviennent que le Salarié sera libéré à compter de son départ effectif de la Société de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.

  • Contestation



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akecc~ Accord collectif unanime portant rupture conventionnelle collective au sein de Takeda France Page

33 sur 42 .i~Le Salarié est informé que toute contestation portant sur la rupture du contrat se prescrira dans les douze (12) mois à compter de la date de la rupture.


Fait à [A compléter], en deux (2) exemplaires originaux, le [A compléter],


« Lu et approuvé et confirme avoir reçu un exemplaire original signé de la convention bilatérale de rupture »




Le SalariéPour la société Takeda France
[A compléter](*)[___]


Annexe — Congé de mobilité [À supprimer pour les salariés en suspension de contrat pour leur permettre de reprendre un poste dans une autre société]


Le congé de mobilité permet aux salariés d'être dispensés d'activité afin de se consacrer à leur reclassement externe tout en étant payés pendant la durée du congé de mobilité, la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail ne prenant effet qu'à l'issue de ce congé.

  • Durée du congé de mobilité

Le congé de mobilité débutera le [à compléter], pour une durée de [à compléter].

  • Mesures d'aide au reclassement

La Société s'engage à financer :
  • L'accompagnement du Salarié en congé de mobilité par l'Espace Mobilité ;
  • Les formations validées par la Commission de validation et de suivi avec l'Espace Mobilité.

  • Engagements du Salarié

Le Salarié s'engage pendant son congé de mobilité à être actif pour mener à terme son projet, c'est-à-dire à:
  • Suivre les actions de formation ainsi que les prestations de l'Espace Mobilité ;
  • Se présenter aux convocations qui lui sont adressées ;
  • Mener des démarches de repositionnement en lien avec l'Espace Mobilité.

Sauf motif légitime, les salariés qui ne suivront pas les actions de formations et/ou de validation des acquis de l'expérience et/ou ne se présenteront pas aux convocations de l'Espace Mobilité ou aux entretiens de recrutement seront réputés renoncer définitivement au bénéfice du congé de mobilité.

Dans ce cas, la Société les mettra alors en demeure de suivre ces actions de formation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre précisera que, si le Salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure sous dix (10) jours à compter de la première présentation du courrier, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l'issue de ce délai, le Salarié n'avait pas donné une suite favorable à la mise en demeure, la Société notifierait au Salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse le Salarié ne pourra pas demander à bénéficier des mesures financières associées à la reprise d'un emploi en cours de congé de mobilité telles que décrites ci-dessous.

  • Situation du Salarié pendant le congé de mobilité

Le Salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de mobilité le Salarié conservera également le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé / prévoyance aux mêmes conditions qu'avant la dispense d'activité (sauf en cas de prise en charge par un autre employeur pendant une période de travail telle que prévue ci-dessous). En cas d'évolution des régimes collectifs pendant cette période, les nouvelles garanties et cotisations seront immédiatement applicables au Salarié.

Les salariés ayant adhéré au congé de mobilité conserveront la possibilité d'utiliser leur véhicule de fonction durant la durée du congé, étant précisé que la direction pourra à tout moment substituer à leur véhicule un autre véhicule de la flotte, de même catégorie.

La Société continuera de prendre en charge le coût de l'assurance pendant cette période.

L'entretien du véhicule, tel que préconisé par le constructeur, ainsi que l'échange des pneus resteront également à la charge de la Société, à l'exclusion des pneus neige.

Les frais d'essence et de péage, ainsi que la franchise payée dans le cadre d'un « accident responsable » seront en revanche exclusivement à la charge du salarié concerné.

A sa sortie du congé de mobilité, le Salarié devra restituer le véhicule de fonction sans délai, selon les modalités habituelles applicables en cas de départ.

En revanche, le Salarié n'acquiert pas de droit à ancienneté, à RTT ou à congés payés pendant la durée du congé de mobilité.

Avant l'entrée en congé mobilité, le Salarié pourra solder ses congés restants avec la possibilité de prendre des congés payés par anticipation. A sa sortie du conge mobilité, le Salarié percevra le reste de ses droits à congés sous forme d'indemnités compensatrices pour les jours acquis et non pris versées avec son solde de tout compte.

Le terme du congé de mobilité initialement fixé n'est pas reporté du fait d'arrêts maladie que le Salarié connaitrait. Le Salarié continuera de percevoir l'allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale le cas échéant.

En cas d'arrêt maladie inférieur ou égal à 90 jours, le congé mobilité ira jusqu'au terme prévu s'appliquant au Salarié concerné en fonction de son âge et de son ancienneté. En cas d'arrêt maladie au moins égal à 91 jours continus, le congé de mobilité sera augmenté de la durée de l'arrêt maladie, la durée du congé mobilité totale ne pourra dépasser une durée de vingt-quatre (24) mois, date ultime de fin de contrat pour un salarié volontaire dont la demande de RCC de son contrat de travail aura été validé par la Commission de validation et de suivi.

La Salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n'est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. À l'expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-18-1 du Code du travail, les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) durant la période d'essai, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de moins de six (6) mois (renouvellement compris) conclu en application du 1er de l'article L. 1242-3 du Code du travail.

Le Salarié devra informer la Société de ces périodes d'emploi effectuées au sein d'une entreprise externe par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception adressé à la Direction des Ressources Humaines.

Durant ces périodes de travail, le congé de mobilité et la rémunération versée dans le cadre du congé de mobilité sont suspendus. Dans la limite des six (6) premiers mois du CDD si celui-ci venait à être rompu ou si la période d'essai du CDI n'était pas concluante, le Salarié pourra réintégrer le congé de mobilité pour la période restant à courir avant la suspension, sans que la durée totale du congé mobilité puisse dépasser vingt-quatre (24) mois.

Pendant la durée du congé de mobilité (à l'exception des périodes travaillées), le Salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 80 % de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles / bonus exceptionnels) perçue lors de la meilleure des trois années civiles précédant le début du congé de mobilité, sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC mensuel. [La prorogation du congé de mobilité au-delà du terme normal prévu par l'accord de RCC, soit à partir du [à compléter] ème mois et jusqu'au terme du congé de mobilité, donne lieu à une réduction proportionnelle de l'indemnité spécifique de rupture — A conserver uniquement pour les salariés en formation longue qualifiante et/ou de reconversion ayant demandé à allonger leur congé de mobilité dans la limite de 36 mois]


Les années civiles prises en considération seront les suivantes :

  • 2021, 2022 et 2023

Conformément aux dispositions légales, dans la limite des douze (12) premiers mois du congé, l'allocation de congé de mobilité est exclue de l'assiette des charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS et des éventuelles cotisations prévoyance/frais de santé.

Par ailleurs, les Parties conviennent que le Salarié en congé mobilité cotisera au titre de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) pendant les douze premiers mois du congé mobilité sur la base de son allocation mensuelle de congé mobilité. Le taux de cotisation ainsi que la répartition de la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire entre le Salarié et Takeda resteront les mêmes que ceux précédemment applicables sur le salaire.

Au-delà de douze (12) mois, l'allocation est entièrement soumise à charges sociales.

5.Terme du congé de mobilité

À la fin du congé de mobilité, le Salarié perçoit l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de rupture définies dans l'accord portant RCC au sein de Takeda et sort des effectifs de la Société.
Le congé de mobilité prend fin dans les cas suivants :
  • Terme du congé de mobilité ;
  • Finalisation du projet du Salarié (ex. embauche sous CDI après validation de la période d'essai le cas échéant, création ou reprise d'une entreprise) ;
  • Demande à l'initiative du Salarié adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • Rupture du congé de mobilité lorsque le Salarié n'ayant pas rempli ses obligations malgré la mise en demeure de la Société.

Si la finalisation du projet du Salarié intervient au cours du congé de mobilité ou si le Salarié demande à mettre un terme à son congé de mobilité au cours du congé de mobilité, après en avoir respecté les conditions, celui-ci prendra fin immédiatement et le solde de tout compte sera établi.
Toutefois, le Salarié percevra une indemnité brute égale à 100% des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de mobilité dans la limite de douze (12) mois s'il finalise son projet avant le 1er jour du 7ème mois de congé mobilité et que le congé de mobilité prend fin avant cette date. L'indemnité brute sera de 75% des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de mobilité s'il finalise son projet au-delà des six (6) premiers mois et que le congé de mobilité prend fin au-delà de cette date.




Article 5 - Divers

Les autres dispositions de l’Accord qui ne sont pas en contradiction avec les clauses du présent avenant restent inchangées.

Article 6 - Validation. Formalités de dépôt et de publicité


En application des stipulations de l’article C de la Partie III de l’Accord de l’Accord, le présent avenant de révision ne pourra prendre effet que sous réserve de sa validation préalable par l’autorité administrative.

C’est ainsi que l’autorité administrative a été informée en date du 02 juillet 2024 de l'ouverture d'une négociation en vue de la conclusion du présent avenant, en application des dispositions des articles L. 1237-19 et D.1237-7 du Code du travail.

Dès sa conclusion, il sera ensuite transmis à l’initiative de la direction, en application des articles L. 1237-19-3 et D. 1237-8 du Code du travail, à l'autorité administrative pour validation, par voie dématérialisé et il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de validation.

La Direction de Takeda France veillera au respect des formalités de publicité telles que rappelées à l’article C de la Partie III de l’Accord de l’Accord, auxquelles le présent avenant est également soumis.



A Paris, le 04 juillet 2024,


Pour le S.N.C.C.
Représenté par XXX,
délégué syndical


Pour le syndicat SECIF / CFDT
Représenté par XXX,
délégué syndical


Pour la Fédération CMTE CFTC du secteur Chimie
Représentée par XXX,
délégué syndical


Pour l’UNSA Chimie Pharmacie,
Représentée par XXX,
délégué syndical


Pour la

Direction de la Société Takeda France SAS

Représentée par XXX, Présidente





Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

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