Accord d'entreprise TAKEDA FRANCE SAS

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE DU 2 NOVEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TAKEDA FRANCE SAS

Le 13/01/2025


















Avenant à l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé du 2 novembre 2021 Embedded Image

Avenant à l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé du 2 novembre 2021




























Identification des parties


Le présent avenant est conclu :

Entre :


La société

Takeda France SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 237 424 euros, dont le Siège Social est situé 112 avenue Kléber - 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 785 750 266, et représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet ;


Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Takeda France » ou « la Direction »,

D’une part,



Et


Les Organisations syndicales représentatives au niveau de Takeda France :

  • le

    S.N.C.C. représenté par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • le

    syndicat SECIF / CFDT représenté par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • la

    Fédération CMTE CFTC du secteur Chimie représentée par XXX en qualité de Délégué syndical ;

  • l’

    UNSA Chimie Pharmacie représentée par XXX en qualité de Délégué syndical ;


Ci-après désignées ensemble par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».






Préambule


A la suite de la fusion-absorption de la société SHIRE France par la société TAKEDA France le 1er avril 2020, il a été négocié et conclu, le 2 novembre 2021, un accord collectif mettant en place un régime de frais de santé harmonisé pour l’ensemble des salariés.

Le contrat de frais de santé liant TAKEDA France à l’organisme assureur ayant été résilié au cours du quatrième trimestre 2024, un appel d’offres a été engagé par la société.

Compte tenu des évolutions découlant du changement d’organisme assureur et après information et consultation du Comité Social et Economique le 3 décembre 2024, les parties ont convenu de réviser l’accord collectif du 2 novembre 2021.






CECI ETANT RAPPELE,

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU DANS LE CADRE DU PRESENT AVENANT CE QUI SUIT :


























Stipulations générales



Article 1. Salaries beneficiaires

Les parties au présent avenant conviennent de réviser l’article 2.1 de l’accord précité comme suit :

« Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Sont notamment visées à ce titre les périodes d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée emportant la suspension du contrat ou une réduction des horaires de travail, ainsi que toute période de congé rémunéré par la Société (congé de reclassement, congé de mobilité…).

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties par principe. Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération pourront demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils seront redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). »

ARticle 2. Cotisations

Les parties au présent avenant conviennent de réviser les articles 5.1 et 5.2 de l’accord collectif du 2 novembre 2021 comme suit :

« 

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Les cotisations sont mensuelles et sont exprimées en pourcentage et ce, quelle que soit la durée contractuelle de travail du salarié (temps complet ou temps partiel).

La cotisation globale est divisée entre une cotisation salariale et une cotisation patronale. La société procède chaque mois au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié sur son salaire. Le taux de cotisation est identique pour tous les salariés adhérant au régime afin de réaliser une parfaite mutualisation du risque et d’instituer une réelle solidarité entre les bénéficiaires du régime.



Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à :

  • Tranche A : 2,62%
  • Tranche B : 1,86%

Pour mémoire, les tranches sont déterminées de la façon suivante :
TA : rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale
TB : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3.925 euros. Il est modifié chaque année à compter du 1er janvier par voie réglementaire.

Cette cotisation finance le remboursement des frais médicaux du salarié, de ses enfants à charge fiscalement, ainsi que de son conjoint à charge au titre de la sécurité sociale. On entend par conjoint à charge celui qui bénéficie des prestations de la sécurité sociale sous le numéro de sécurité sociale du salarié.

Le conjoint qui ne serait pas considéré comme étant à la charge du salarié devra, s’il souhaite continuer à bénéficier des remboursements des frais médicaux dans le cadre du contrat d’assurance précité, acquitter une cotisation mensuelle de 1,86% de la Tranche A. Cette cotisation est entièrement à la charge du salarié et ne bénéficiera pas de la participation patronale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 65%
  • Part salariale : 35%. 

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat. Ces évolutions relèvent de la seule volonté de l’organisme assureur et ne saurait être considérées comme une modification du présent accord.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que la répartition appliquée entre l’employeur et le salarié avant l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur. »



article 3. portabilite

Les parties au présent avenant conviennent de réviser l’article 7 de l’accord collectif du 2 novembre 2021 :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des stipulations plus favorables prévues par la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

A l’issue de la portabilité, les salariés bénéficient le cas échéant des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le droit s’exerce contre l’organisme assureur exclusivement. »


























Stipulations finales


Article 4. Entrée en vigueur, duree, REVISION, denonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entre en vigueur au 1er janvier 2025.
  • Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
  • La demande de révision devra être faite par écrit et par tout moyen (courrier, e-mail, en main propre), adressé à l’ensemble des parties signataires. La négociation devra s’ouvrir dans des délais raisonnables.
  • Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.


article 5. SUBSTITUTION ET INDIVISIBILITE

  • Il est expressément convenu que le présent avenant se substitue à toute clause conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
  • L’ensemble des stipulations du présent avenant et de l’accord initial constituant un tout global et indivisible, leur dénonciation ne pourra porter que sur leur ensemble. La dénonciation ne pourra donc être partielle.

ARTICLE 6. REGLEMENT DES LITIGES

  • Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent avenant et l’accord initial dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à leurs conclusions.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent avenant et de l’accord initial, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.


ARTICLE 7. DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent avenant ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.


ARTICLE 8. PUBLICITE

Un exemplaire original du présent avenant sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 13 janvier 2025, un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires de cet accord via l’outil DocuSign.


Pour la Direction de Takeda France :






XXX

Directrice des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales :






Le

S.N.C.C.

représenté par

XXX

Le syndicat SECIF / CFDT

représenté par

XXX







La Fédération CMTE CFTC

du secteur Chimie

représentée par

XXX

L’

UNSA Chimie Pharmacie

représentée par

XXX


Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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