Accord d'entreprise TAM SAEML TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI PAR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 29 mars 1999

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/01/2019

24 accords de la société TAM SAEML TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 23/01/2018


Avenant à l’accord du 29 mars 1999

Entre,

TaM, représentée par Mr ………………………., Directeur Général

d'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales FO, CGT, UGICT-CGT et CGC représentées respectivement par Mrs, ……………, …………….., …………….. et ………………, Délégués Syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE :

Cet avenant a pour but d’harmoniser les modes de décompte du temps de travail journalier entre les conducteurs classés et les conducteurs auxiliaires et ce de manière expérimentale sur une année.

Article 1 : Durée journalière du temps de travail pour les CR classés

Les alinéas 3 et 4 de l’article 11 de l’accord 29 mars 1999 ci-après cités :

« Le temps de travail réel est comptabilisé sur la base de la moyenne mensuelle réelle du service journalier établie par roulement et calculée conformément à l’annexe 1 de l’Accord d’Entreprise du 11.06.1997.
Le temps correspondant à la différence entre la moyenne réelle mensuelle du roulement et la moyenne journalière théorique de référence est qualifié de temps généré et alimente un compteur débit/crédit des heures de repos »

Sont remplacés par les alinéas cités ci-après :

« La comptabilisation du temps de travail se fera sur la base de la durée réelle des services effectués au jour le jour, avec leurs primes temps afférentes.
Le temps correspondant à la différence entre la durée moyenne réelle journalière calculée sur le mois calendaire et la référence journalière théorique de 5,70 heure est qualifiée de temps généré et alimente un compteur débit/crédit des heures de repos. L’entreprise s’engage, comme cela a été précisé lors de la dernière consultation auprès des conducteurs classés (voir annexe), à garantir une moyenne journalière minimale sur le mois correspondant à la valeur plancher de 6,70 heure par service, quelle que soit la durée réelle des services effectués sur le mois ».





Article 2 : Durée de l’Accord

Cet accord s’applique à compter du 1er février 2018 et prend fin au 31 janvier 2019. Les partenaires se rencontreront début décembre pour faire le point de l’application de cet accord.

Article 3 : Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de TaM avant son dépôt.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les supports réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montpellier, le 23/01/2018


Pour l'Organisation Syndicale FO,Pour l’Organisation CGC

………………………………….

Pour l'Organisation Syndicale C.G.T.Pour l'UGICT C.G.T.

…………………………………..

Pour la Direction,

……………………….

Mise à jour : 2018-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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