Accord d'entreprise TAM SAEML TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

UN ACCORD D'ENTREPRISE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TAM SAEML TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 28/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE 2019

Entre

TaM, représentée par ,

d’une part
Et

FO, représentée par , Délégué Syndical,

CGT, représentée par , Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par , Délégué Syndical,

CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, la direction de TaM et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 7, 13 et 20 février 2019 afin, après avoir défini le calendrier des négociations obligatoires, d’examiner les thèmes relatifs à ces négociations et les cahiers revendicatifs des organisations syndicales.

A la suite de ces négociations il est convenu ce qui suit :

Article 1: Valeur du point 2019 :

Pour l’année 2019, la valeur du point augmente au 1er janvier 2019 de 1 %.
Ainsi, au 1er janvier 2019, la valeur du point est portée à 9,4251 euros.
Une prime visant à mettre en œuvre une rétroactivité partielle au 1er janvier 2018 de cette évolution de la valeur du point sera versée à l’ensemble des salariés présents à la date de signature de l’accord, au prorata de leur temps de présence dans les effectifs au cours de l’année 2018.
Elle s’élèvera à 0,5 % du salaire grille (base majorée de l’ancienneté) de l’année 2018, 13ème mois inclus.

Article 2: Titre de restauration:

La valeur faciale du titre de restauration est portée de 5 à 5,5 euros à compter de l’activité du mois de mars 2019. La répartition de la prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié est maintenue.

Article 3: Evolution des coefficients inférieurs à 205 :

A compter du 1er janvier 2019, tous les coefficients, tous métiers inclus, dont la valeur est inférieure à 205 sont majorés d’un point.

Article 4 : Complémentaire santé non-cadre:

L’accord conclu pour l’année 2017, reconduit sur ce point pour une durée indéterminée, avait porté à 30 euros au 1er janvier 2017 (30,23 euros depuis le 1er janvier 2018) la contribution mensuelle individuelle de l’entreprise à la complémentaire santé obligatoire non-cadre.
Au 1er janvier 2019, le montant de la contribution mensuelle de l’entreprise est porté à 31,13 euros. Il est précisé que ce montant intègre l’augmentation liée à l’évolution de la valeur du point (au titre de l’année 2019).

Article 5 : Prime d’équipe « volants » :

Un groupe est constitué parmi les conducteurs qui aura vocation à assurer les services à pourvoir du jour pour le lendemain (« voir tableau J-1 »). Il est précisé que les roulements de ce groupe sont conformes à ceux applicables aux « Auxiliaires J-1 » à la date de sa mise en œuvre pour le service hiver (le service été ne garantissant pas les mêmes roulements).
Ce groupe sera constitué des conducteurs volontaires pour l’intégrer. Si le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour assurer la constitution du groupe, il sera complété des salariés « Auxiliaires J-1 » à la date de mise en œuvre de la mesure, puis des conducteurs nouvellement recrutés.
Les membres de ce groupe bénéficieront, dès lors qu’ils atteindront une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l’entreprise, d’une prime spécifique de trois euros par jour effectivement travaillé.
En effet la période inférieure à deux ans effectuée au sein de ce groupe constitue une phase d’approfondissement des apprentissages et de la connaissance du réseau. Au-delà de deux ans la technicité acquise en qualité de volant, associée à la contrainte de ce rythme spécifique de travail, est valorisée.
Aujourd’hui constitué de 45 conducteurs, le dimensionnement du groupe sera évolutif à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins du service (étant rappelé que les conducteurs classés ne peuvent l’intégrer que sur volontariat).
Les membres de ce groupe « volants » remplissant la condition d’ancienneté bénéficieront de la prime afférente tant qu’ils continueront à y appartenir soit par volontariat, soit par absence de possibilité d’évolution vers un autre groupe.
Cette prime est applicable à compter de l’activité du mois de mars 2019.

Article 6: Prime de services de fin d’année :

L’accord du 6 février 2003 a institué pour les services complets réalisés sur les soirées des 24 et 31 décembre ainsi que sur les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier une prime de fêtes de fin d’année de 155 euros, portée par l’accord conclu au titre de l’année 2016 à 197,5 euros (199,8 euros au 31/12/2018).
Cette prime n’est perçue au titre des soirées des 24 et 31 décembre que pour les services s’achevant au-delà de minuit.
Afin de tenir compte de la contrainte spécifique qui s’impose aux agents achevant tardivement leur service les 24 et 31 décembre, même si ce service n’atteint pas minuit, la prime de service de fin d’année est étendue dans les conditions suivantes :
  • 100 euros pour les services s’achevant entre 22 h 00 et 22 h 59 les 24 et 31 décembre
  • 150 euros pour les services se terminant entre 23 h 00 et 23 h 59 les 24 et 31 décembre

Article 7: Retraite progressive pour les salariés âgés de 60 et 61 ans :

L’accord conclu au titre de l’année 2017 avait introduit à titre expérimental, jusqu‘au 31 décembre 2019, pour les salariés de 60 ans ou plus (jusqu’à 62 ans) qui peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive et qui obtiennent l’accord de leur demande de temps partiel, le maintien de la cotisation retraite employeur jusqu’à l’âge de 62 ans sur la base du salaire à temps complet brut.
Ce dispositif d’expérimentation est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8: Accord d’intéressement :

L’engagement est pris de la négociation et de la signature d’un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2019.

Article 9 : Télétravail :

Le recensement des emplois et situations éligibles au télétravail sera réalisé en vue de la signature d’un accord permettant la mise en œuvre d’une expérimentation du télétravail.

Article 10 : Gestion des emplois, parcours professionnels et mixité des métiers :

L’engagement est pris de l’ouverture dès le 1er semestre 2019 de discussions relatives à la GPEC.

Article 11 : Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord, hormis pour celles prévoyant explicitement une durée ou une date d’échéance, sont conclues pour une durée indéterminée.

Article 12 : Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 13 : Dépôt de l’accord :

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier

Article 14 : Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : Action en nullité :

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas


28 FEVRIER 2019



Pour l’Organisation Syndicale

FO,Pour l’Organisation Syndicale CGT,




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