Accord d'entreprise TAM SAEML TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

UN ACCORD ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF AU COMPLEMENT DE SALAIRE ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TAM SAEML TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

Le 23/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL RELATIF AU COMPLEMENT DE SALAIRE

ET AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES CADRES


Entre

TaM, représentée par , , d’une part

Et

FO, représentée par , Délégué Syndical,

CGT, représentée par , Délégué Syndical,

UGICT-CGT, représentée par , Délégué Syndical,

CFE-CGC, représentée par , Délégué Syndical,


Préambule

Les parties ont souhaité mettre à jour et clarifier les obligations de complément de salaire relatives aux différentes garanties au titre du régime de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) applicables aux salariés cadres de TaM.
Dans ces conditions, il a été négocié le présent accord qui a pour objet d’actualiser les dispositions conventionnelles applicables au sein de TaM, au regard notamment de l’évolution de la loi, des garanties complémentaires de prévoyance devant prendre effet à partir du 1er janvier 2019.
Dans ces conditions, le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet et en particulier à l’accord d’entreprise du 30 octobre 1991 dont les termes sont devenus obsolètes, du fait de l’évolution de la législation, des contrats prévoyance et des changements intervenus dans les partenaires de prévoyance de l’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance.

Article 1 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés TaM relevant de la catégorie des cadres au sens de la convention collective des Transports publics urbains et des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.


Article 2 – Complément de salaire– incapacité temporaire de travail

Les dispositions antérieures issues de l’accord du 30/10/91 sont reprises et modifiées comme suit :
TaM garantit aux salariés ayant six mois de présence dans l’entreprise, un complément de salaire, en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de trajet et congé paternité reconnus et pris en charge par la sécurité sociale selon les conditions définies ci-après.
Pour les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté, ne s’applique que le versement de complément de salaire étant à la charge de l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles.

2.1 Arrêt maladie, temps partiel thérapeutique, accident de trajet

  • Ce complément de salaire sera versé pendant 3 ans à partir de la date de début d’arrêt et pour atteindre 100% du salaire net, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale.
  • Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié devra reprendre au moins 30 jours calendaires consécutifs pour bénéficier d’une nouvelle période non renouvelable d’indemnisation fixée à 90 jours. Si la durée de reprise est inférieure à 30 jours, il n’y a pas de complément de salaire.
  • Le salarié devra reprendre au moins 365 jours calendaires consécutifs pour avoir droit à un nouveau crédit non renouvelable d’indemnisation de 3 ans.

2.2 Congé paternité

Un complément de salaire sera versé sur la période de congé paternité donnant lieu à versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale, pour atteindre 100% du salaire net.

Article 3 – Articulation

Il est rappelé que le présent accord, complète les dispositions conventionnelles de Branche applicables à TaM. Ainsi :
  • TaM prend à sa charge le complément de salaire défini à l’article 2 du présent accord, et conformément à l’article 9 des dispositions particulières des cadres de la CCN des transports publics urbains - sous réserve de disposition plus favorables résultant de l’application de l’article 38 de ladite convention :

  • Avant quinze ans de service : traitement intégral jusqu’à concurrence de trois mois, puis demi-traitement jusqu’à concurrence de trois autres mois.
  • Après quinze ans de service : traitement intégral jusqu’à concurrence de six mois, puis demi-traitement jusqu’à concurrence de six autres mois.

  • Au-delà de cette période, l’organisme (compagnie d’assurance ou institution de prévoyance) de prévoyance versera aux salariés, par l’intermédiaire de l’entreprise, 80% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
  • TaM s’engage à compléter les versements de l’organisme d’assurance prévoyance et Sécurité Sociale pour atteindre 100% du salaire net comme il a été précisé aux articles 1 et 2.
  • En aucun cas les versements effectués ne pourront amener à une prise en charge supérieure à 100% du salaire net journalier.

Article 4 – Autres dispositions relatives au complément de salaire

  • Dans le respect des conditions de l’article 9 de l’annexe 1 de la CCN des transports publics urbains, La déduction de jours de carence sera conforme à l’article 9 de l’accord d’entreprise du 29 mars 1999. Notamment son 2ième alinéa qui précise :

« La déduction des jours de carence, non payés par la sécurité sociale, n’interviendra qu’à partir du 4ième arrêt survenu dans l’année civile, sauf hospitalisation ou maladie grave inscrite au Tableau A de la sécurité sociale. En tout état de cause, aucune retenue n’est effectuée pour accident de travail ou de trajet reconnu par la sécurité sociale. »

  • En complément de l’article 39 de la CCN des transports publics urbains, pendant les arrêts maladie, accident du travail ou de trajet, l’entreprise pourra procéder, par l’intermédiaire d’un agent de maîtrise exploitation ou administratif, à des contrôles administratifs et il pourra être réalisé des contre-visites sur demande de l’entreprise par un organisme extérieur garantissant les moyens de bonnes réalisations de ce service. Sauf dans le cas de sorties non autorisées, il est souhaitable, dans toute la mesure du possible, que les contre-visites s’effectuent sur convocation pour le jour même ou le lendemain, au cabinet médical du Médecin Contrôleur désigné par l’organisme désigné. Le salarié ne pourra s’y soustraire.

  • Conformément aux dispositions de l’article 39 de la CCN, la commission paritaire, nommée à cet effet, examinera une fois par trimestre l’ensemble des contrôles administratifs et médicaux et donnera son avis.

Elle sera constituée conformément à l’article « COMMISSION SANTE ET RECLASSEMENT » de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2018.

Article 5 – Garanties de prévoyance

5.1 Incapacité temporaire de travail

TaM s’engage, afin de couvrir les obligations visées à l’article 2 ci-dessus, à souscrire un contrat auprès d’un organisme (compagnie d’assurance ou institution de prévoyance) pour la couverture du risque « incapacité temporaire de travail ».
Les conditions de cette couverture viendront en complément de la prise en charge par la sécurité sociale.

5.2 Invalidité

  • TaM s’engage à souscrire un contrat auprès d’un organisme (compagnie d’assurance ou institution de prévoyance) pour la couverture du risque « INVALIDITE ». La prise en charge par cet organisme interviendra en complément de la rente versée par la sécurité sociale et de tout versement de salaire de l’entreprise.
  • En cas d’invalidité 1ère, 2ème et 3ème catégorie reconnue par la sécurité sociale et jusqu’à la date d’arrêt du versement de la rente de la sécurité sociale, une rente complémentaire sera versée par l’organisme visé ci-dessus.
  • Le montant du cumul des rentes versées (sécurité sociale, et revenu salarial, organisme assureur prévoyance) sera égal à 80 % du salaire brut pour la 2ème et 3ème catégorie et 51% du salaire brut pour la 1ère catégorie.

5.3 Décès

TaM s’engage à souscrire un contrat auprès d’un organisme (compagnie d’assurance ou institution de prévoyance) pour la couverture du risque « DECES », selon le niveau de couverture joint à titre informatif en annexe.

5.4 Engagements

Le contrat conclu avec l’organisme assureur de prévoyance est annexé au présent accord (conditions particulières, couvertures et niveau de couverture, tarifs).
La substitution de tout autre organisme dans les conditions de couverture analogues, y compris avec d’éventuels changements tarifaires ne portera pas atteinte au présent accord.
La commission paritaire « COMMISSION SANTE ET RECLASSEMENT » sera attentive à l’évolution des coûts supportés par TaM et notamment dans le cadre du régime prévoyance.
Les éléments d’étude, pour attribution de marché, soumis pour avis aux membres du CSE seront communiqués dans les mêmes délais à l’administrateur salarié.

Article 6 – Financement des garanties de prévoyance

En application de l’Art. 1er de l’ANI du 17 novembre 2017, une cotisation à la charge exclusive de l’employeur est au minimum égale à 1.50 % de la rémunération TR1.
L’entreprise assure cette obligation. La répartition des cotisations est la suivante :

6.1 Couverture INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

La cotisation sera répartie comme suit :

TRA 100% l’Entreprise TRB 50% l’entreprise et 50% le salarié.


6.2 Couverture INVALIDITE

La cotisation de la garantie de prévoyance complémentaire prévue à l’article 5.2 sera répartie :

TRA 100% l’Entreprise, TRB 100% le salarié.


6.3 Couverture DECES

La cotisation de la garantie de prévoyance complémentaire prévue à l’article 5.3 sera prise en charge à 100% par l’entreprise.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues par la loi.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé après avis du CSE, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Il sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise et un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux.

Article 10 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
23 AVRIL 2019

Pour l’Organisation Syndicale

FO,Pour l’Organisation Syndicale CGT,


…………………………..……………………….
Pour l’Organisation Syndicale

UGICT-CGT,Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,



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