Accord d'entreprise TAMARUN SPL

Aménagement et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/03/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TAMARUN SPL

Le 07/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Après plusieurs années de négociation relative à l’application d’une Convention Collective nationale au sein de la SPL Tamarun, la Convention Collective des Organismes de Tourisme a été mise en place au sein de la société en décembre 2016, avec un effet rétroactif au 1er juin 2016.
La mise en place de la Convention Collective des Organismes de Tourisme a nécessité la dénonciation de l’ensemble des accords collectifs signés et applicables à la SPL Tamarun pour une application stricte des dispositions de ladite Convention Collective.
Néanmoins, bien que d’un point de vue légal, la SPL Tamarun se soit mise en conformité en dénonçant l’ensemble des accords signés durant les années précédant la mise en place de la Convention Collective des Organismes de Tourisme, le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes en 2020 a apporté des précisions sur les obligations de la SPL en la matière.
En effet, le point 1.2.2.2 du Rapport d’observations définitives de la CRC de juillet 2021 précise : « La négociation est périodiquement obligatoire en entreprise. Pour autant, la conclusion d’un accord d’entreprise, qui se définit comme un accord conclu entre l’employeur et les représentants du personnel ayant pour objet d’encadrer les conditions de travail et les garanties sociales des salariés, n’est pas obligatoire. Un tel accord relève de bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Depuis la mise en place de la convention collective tourisme, Tamarun n’a pas conclu de nouvel accord d’entreprise et applique directement la convention collective. Celle-ci ne peut cependant se suffire à elle-même. Par exemple, aucun texte interne à Tamarun ne fixe la durée du temps de travail, alors que la convention collective laisse la possibilité de choisir la durée de 35 ou 39 heures. Les horaires décalés du cadre de vie ne sont pas davantage fixés, ni les modalités relatives aux récupérations des samedis, dimanches et jours fériés travaillés. La CRC invite Tamarun à se doter d’un accord d’entreprise complémentaire au règlement intérieur de la société de manière à préciser les règles fixées par la convention collective nationale du tourisme ».
Dans ce contexte, la Direction de la SPL TAMARUN et les Élus titulaires du CSE non mandatés (les Organisations Syndicales Représentatives n’ayant pas désignés de délégués syndicaux) ont ouvert les négociations courant du mois de novembre 2023 pour négocier et conclure le présent Accord collectif d’entreprise qui sera complémentaire à la Convention Collective des Organismes de Tourisme, au Règlement intérieur de l’entreprise et aux accords annuels signés, portant spécifiquement sur la durée et l’aménagement du temps de travail, ainsi que les conditions et modalités relatives aux heures de récupérations et de congés payés.
Les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : 14/11/2023 ; 20/11/2023 ; 27/11/2023 et 7/03/2024.
A l’issue de ces 4 réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SPL TAMARUN, quel que soit le type de contrat ou la durée du temps de travail (temps complet ou temps partiel).

Article 2 : Principes généraux de la durée du temps de travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de « temps de travail effectif » est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas assimilés à des heures de temps de travail effectif -sans que cette liste ne soit exhaustive- :
  • Les temps de repas
Le temps de repas est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur pour prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’enceinte de l’entreprise. Le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
  • Les temps de pause
Le temps de pause est un temps de repos d’une durée et d’une périodicité variables selon la nature de la tâche à accomplir.
  • Les temps de trajet domicile-travail
Il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

2.2 Durée maximale de travail pour les salariés non cadres

Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord :
  • La durée quotidienne de travail des salariés en décompte horaire ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas de travaux exceptionnels ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, et ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions légales.

2.3 Durée de repos

Conformément à la convention collective, les temps de repos prévus par les textes sont les suivants :

  • Le repos quotidien des salariés en décompte horaire est au minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire est d’une durée de 2 jours consécutifs par semaine sauf pour les salariés dont l’activité nécessite une organisation particulière pour le bon fonctionnement du service. Les 2 jours pourront ainsi se prendre non consécutivement.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail : Cas général (hors cadres au forfait jour)

3.1 Salariés concernés

Les salariés qui ne sont ni des cadres, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé dans cet article.

3.2 Décompte du temps de travail

La durée du temps de travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.
Les salariés effectueront 35 heures hebdomadaires de travail effectif réparties comme suit :
  • Du lundi au vendredi pour les salariés administratifs (hors administratif camping) – entre 08h00 et 17h00 ;
  • Du lundi au dimanche pour les agents de terrain (y compris les administratifs du camping) – entre 06h00 et 13h30 ou entre 11h30 et 19h30.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

3.3 Durée minimale de travail dérogatoire

Les salariés à temps partiel pourront effectuer un temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures, notamment dans le cadre des contrats aidés (PEC), des contrats saisonniers ou encore pour raisons médicales (mi-temps thérapeutique) ou autres.

3.4 Heures supplémentaires (durée de travail effectif hebdomdaire de 35h)

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de la CCNT, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

3.5 Heures complémentaires (temps partiel)

  • Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Il existe deux modalités relatives aux heures complémentaires :
  • Le complément d’heures : possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel au-delà du tiers de la durée contractuelle par la conclusion d’avenants « complément d’heures », dans la limite de 6 avenants par an et par salarié (en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné et des salariés à temps partiel modulé).

  • Les heures complémentaires : limitées à 1/3 de la durée contractuelle de travail avec une majoration de 20 % pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail et 30 % pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (dans la limite de 1/3 de cette durée).

Il sera d’une manière plus générale appliquée au sein de la société, le complément d’heures afin de cadrer les modalités dans un avenant.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes au forfait jour

4.1 Salariés concernés

L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés. Il s'agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

4.2 Durée de travail

Les salariés concernés sont soumis au forfait jours sur une base annuelle à temps plein de 210 jours par an. La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.
Ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de 48 heures auquel s’ajoute le repos quotidien.
Néanmoins pour les salariés dont l’activité nécessite une organisation particulière pour le bon fonctionnement du service, les 48 heures pourront ainsi se prendre non consécutivement. Notamment pour le service Développement Economique et Touristique (Camping et Séminaire).
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.

4.3 Octroi de jours de repos (JRTT)

Il est attribué au personnel au forfait jours un certain nombre de Journées de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour une année complète de travail qui est calculé en début de chaque année selon la formule légale prévue dans le Code du travail.
Les Jours de RTT acquis pour l’année en cours par le salarié cadre doivent être pris de manière régulière pendant l’année et, de préférence avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Le solde de JRTT non consommés à cette date, devra être régularisé au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Au-delà de cette date, le solde de JRTT sera remis à zéro.

4.4 Modalités de suivi de la charge de travail

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité dans le respect de sa description de poste afin qu'elle demeure dans les limites convenables et de respecter son droit à la déconnexion.

4.5 Décompte du temps de travail

Chaque cadre devra se badger afin de déclarer les journées ou demi-journées travaillées. Le service des Ressources Humaines devra s’assurer que ces salariés n’effectuent pas plus de 210 jours par an.

Article 5 : Modalités du travail les dimanches, les jours fériés et les heures de nuit

Les plannings de travail tiennent compte des modalités décrites dans le présent article, dans le respect d’un équilibre global entre l’ensemble des équipes terrains concernées par le travail du dimanche, de nuit et des jours fériés, en prenant en considération les contraintes du service opérationnel.

5.1 Salariés concernés

Les salariés qui ne sont ni des cadres, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé dans cet article.

5.2 Travail du dimanche

La Convention Collective des Organismes de Tourisme, propose les deux modalités suivantes pour le travail du dimanche :
  • Travail habituel : plus de 8 dimanches par an ;
  • Travail exceptionnel : dans la limite de 8 dimanches par an.

Les agents terrains étant amenés à travailler les dimanches dans le cadre de leurs 35 heures, le premier cas (travail habituel – plus de 8 dimanches) s’appliquera à Tamarun.

Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront :
  • D’une majoration de salaire de 50% pour chaque heure travaillée et
  • D’un repos compensateur de 100% pour chaque heure travaillée (1h récupérée pour 1h travaillée).

5.3 Travail des jours fériés

Les salariés étant amenés à travailler les jours fériés légaux bénéficieront :
  • D’une majoration de salaire de 100% pour chaque heure travaillée et
  • D’un repos compensateur de 100% pour chaque heure travaillée (1h récupérée pour 1h travaillée).
Une prime nette de 50 euros sera attribuée aux salariés missionnés les jours fériés suivants :
  • 1er janvier ;
  • 1er mai ;
  • 25 décembre

5.4 Travail de nuit

Sont considérées comme des heures de nuit, les heures se situant entre 21h et 6h.
L’équipe « Urbain » du service Opérationnel missionnée dans le cadre d’une délégation de service public à partir de 5h du lundi au vendredi est concernée par les heures de nuit.
Les salariés étant amenés à travailler entre 21h et 6h, bénéficieront :
  • D’une majoration de salaire de 100% pour chaque heure travaillée dans ce créneau horaire et
  • D’un repos compensateur de 100% pour chaque heure travaillée dans ce même créneau horaire (1h récupérée pour 1h travaillée).

5.5 Modalité de récupération du repos compensateur

Les salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur, devront les prendre dans les 3 mois suivant l’ouverture des droits. Les repos compensateurs non pris durant ce délai, seront définitivement perdus.
Ces jours de repos pourront être pris :
  • A la journée ;
  • A la demi-journée ;
  • A l’heure : pour les équipes « urbain ».
Ces jours de repos, pourront être accolés aux congés payés et non être intercalés entre les jours de congés payés.
Les dates de prise de repos pourront être fixées par le salarié, avec accord du supérieur hiérarchique.
En cas de cumul (solde de repos conséquent – plus de 10 jours) les dates de prise de repos pourront être fixées unilatéralement par le directeur / la directrice du service.

Article 6 : Modalités relatives aux congés payés

6.1 Acquisition des congés payés

Les salariés, tous contrats confondus, bénéficient de 2 jours et demi de congé payé par mois de travail effectif durant la période de référence - du 1er juin N au 31 mai N+1 -.

Le compteur N-1 devra obligatoirement être à 0 au 31 mai de chaque année. Les jours de congé payé N-1 non pris au 31 mai de l’année N, seront définitivement perdus.

6.2 Fixation des jours de congé payé

La direction laisse libre aux salariés la fixation des jours de congé payé sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique. Un délai de 15 jours minimum devra être respecté entre la demande et le départ en congé.

Le fractionnement ne sera pas appliqué à Tamarun.

Néanmoins, un congé de 12 jours consécutifs (minimum) devra obligatoirement être pris durant la période de référence.

6.3 Maladie en cours de congé payé

Si un salarié est malade pendant son congé payé, il est tenu d'adresser un certificat médical à son employeur et une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord des parties.


Article 7 : Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord

7.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

7.2 Durée de l’accord révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter de sa signature.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DEETS dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DEETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

7.3 Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque signataire ainsi qu’aux Organisations syndicales signataires. Un exemplaire numérique sera télétransmis à la DEETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à La Saline les Bains le 7 mars 2024.

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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