Accord d'entreprise TARNAISE DES PANNEAUX SAS

MEDAILLES DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TARNAISE DES PANNEAUX SAS

Le 19/01/2026


AVENANT A L’ACCORD SUR LES CLAUSE COMMUNES DU 12 OCTOBRE 2009

(MEDAILLES DU TRAVAIL)


ENTRE LES SOUSSIGNES :

TARNAISE DES PANNEAUX SAS,

SAS dont le siège social est situé 10 boulevard Pasteur – 81290 LABRUGUIERE, SIREN n° 444 640 635, représentée par M, agissant en qualité de Président,
D’une part,

ET

  • La CGT représentée par M pris en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFDT représentée par M pris en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGC représentée par M pris en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,


Préambule

Le 12 octobre 2009, les parties ont conclu un accord sur les clauses communes abordant de nombreux sujets donc celui des médailles du travail.
Au début de l’année 2025, les partenaires sociaux de l’entreprise se sont rapprochées dans le but d’ajouter un échelon dans l’attribution de la médaille d’honneur du travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs.
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation syndicale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.

Modification de l’article 8 des clauses communes
L’article 8 des clauses communes applicables à toutes les catégories de personnel figurant dans l’accord d’entreprise du 12 octobre 2009 est dorénavant rédigé comme suit :

« ARTICLE 8. MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

La Médaille d’Honneur du Travail est destinée à récompenser l’ancienneté des services effectués chez les employeurs par les membres du personnel.
La Médaille d’Honneur du Travail comporte 4 échelons :
  • 20 ans = argent ;
  • 30 ans = vermeil ;
  • 35 ans = or ;
  • 40 ans = grand or.
Par ailleurs, une médaille d’entreprise est créée pour le seuil de 42 ans.

8.1 Calcul de la durée des services

Le temps de présence prescrit doit être rigoureusement accompli à la date de la promotion.
  • Certaines périodes d’absence sont assimilables à des temps de présence dans l’entreprise et, comme tels, s’ajoutent aux services réellement effectués :
  • Service militaire obligatoire, captivité, détention ;
  • Quelle que soit la date d’entrée chez l’employeur :
  • Le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire (durée légale de la classe ou rappel par l’Autorité Militaire, à l’exclusion des services supplémentaires pour rengagement, engagement volontaire ou contractuel à la sortie d’une école par exemple),
  • Le temps de captivité ou détention en France pour motifs politiques ou militaires,
  • L’ancienneté des services est réduite d’un tiers du temps des services salariés effectués :
  • Soit hors métropole ;
  • Soit dans les professions particulièrement pénibles ou insalubres.
  • Pour les accidentés du travail atteints d’une incapacité permanente, le décret du 4 juillet 1984 a prévu des modalités spéciales d’attribution de la Médaille d’Honneur du Travail aux salariés victimes d’accidents du travail dans les conditions suivantes :
  • La durée des services requise est réduite de moitié pour le mutilés du travail dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 75 % ;
  • Les mutilés du travail dont le taux d’incapacité est au moins égal à 75 % peuvent recevoir l’échelon d’argent de la médaille, immédiatement après leur accident, sans condition de durée des services ; l’échelon vermeil leur est accordé 5 ans après ; l’échelon or 4 ans après l’échelon vermeil et l’échelon grand or 2 ans et demi après l’échelon or.
  • Les mutilés du travail à 100 % reçoivent immédiatement l’échelon grand or.
Les victimes de maladies professionnelles bénéficient bien sûr des mêmes conditions de réduction de leurs années de service.

8.2 Gratifications

La remise des Médailles coïncidera avec le versement d’une gratification :
  • 1 mois de l’assiette après 20 ans ;
  • 1 mois de l’assiette après 30 ans ;
  • 1 mois de l’assiette après 35 ans ;
  • 1 mois de l’assiette après 40 ans ;
  • 2 mois de l’assiette après 42 ans (médaille d’entreprise).
Par assiette, il faut entendre le salaire mensuel brut de base versé en contrepartie de l’horaire contractuel auquel vient s’ajouter la prime d’ancienneté.
Lorsqu’il y a plusieurs employeurs, la gratification sera calculée au prorata du temps passé dans l’entreprise.
L’ancienneté à considérer pour le calcul de la gratification comprend :
  • Le temps de travail accompli dans la Société, du dernier embauchage à la date de la promotion (en principe les 1er janvier et 14 juillet) ;
  • Les périodes de travail accomplies dans la Société antérieurement au dernier embauchage, lorsque le départ de l’intéressé a été motivé :
  • Soit par un licenciement collectif,
  • Soir pour l’appel sous les drapeaux, à condition que l’intéressé ait demandé sa réintégration dans la Société dans les trois mois de sa libération ou de sa démobilisation.
  • Les périodes d’absence autorisées postérieures au dernier embauchage ou situées dans les périodes de travail dans la Société antérieures au dernier embauchage visées au point 2 ci-dessus, à l’exclusion des absences de longue durée non rémunérées pour convenances personnelles.
  • Les périodes de travail accomplies dans une société extérieure, lorsque l’intéressé est entré sur le site de LABRUGUIERE à la suite d’un accord entre les sociétés. A cet égard, sont également validées les périodes visées aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, lorsque les faits se sont produits au service de cette entreprise. »
Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du dépôt de l’accord auprès des services de la DREETS.
Le présent accord est conclu pour la même durée que l’accord initial.
Dispositions générales
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’ensemble des signataires du présent accord ainsi qu’à l’Unité territoriale compétente de la DREETS dans le respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord :
  • Sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, en deux exemplaires :
  • Une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
  • Une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.

Fait à Labruguière, le
En 6 exemplaires originaux



Pour la société Tarnaise des Panneaux SAS

Le Président



Pour le Syndicat CGT

Le délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT

Le délégué syndical




Pour le Syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical




Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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