Accord d'entreprise TARNAISE DES PANNEAUX SAS

NEGOCIATIONS SALARIALES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société TARNAISE DES PANNEAUX SAS

Le 13/03/2026


ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Rémunération - Temps de travail - Partage de la valeur ajoutée


ENTRE LES SOUSSIGNES :

TARNAISE DES PANNEAUX SAS,

SAS dont le siège social est situé 10 boulevard Pasteur – 81290 LABRUGUIERE, SIREN n° 444 640 635, représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part,

ET

  • La CGT représentée par pris en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFDT représentée par pris en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGC représentée par pris en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,


Préambule

Le présent accord est le résultat des négociations prévues par les articles L2242-1, L2242-15 à L2242-17 du code du travail sur :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • La qualité de vie et des conditions de travail.
Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera l’objet d’un accord séparé. Le présent accord sera d’ailleurs déposé avec un procès-verbal d’ouverture des négociations conformément à l’article L2242-6 du code du travail.
Les parties se sont réunies les 19 décembre 2025, 8 et 19 janvier 2026. La première réunion a constitué la réunion préparatoire prévue par l’article L2242-14 du code du travail. Elle a notamment permis de définir le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations remises par l'employeur aux délégués syndicaux et la date de cette remise.
Par ailleurs, les négociations se sont déroulées dans le respect des principes suivants :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs.
Les parties ont échangé sur leurs attentes et se sont communiqué toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, conformément aux dispositions de l’article L2242-14 du code du travail, les délégations syndicales ont reçu toutes les informations qu’elles estimaient déterminantes pour donner leur consentement de manière libre et éclairée.
  • Rémunération
Le sujet concerne la rémunération est les salaires effectifs.
A compter du 1er janvier 2026 est convenue une augmentation des salaires de tous les salariés de 1,8 %.
  • L'augmentation porte sur le salaire mensuel.
  • Le taux horaire est un arrondi calculé.
Les nouvelles grilles salariales sont jointes au présent accord en annexe.
  • Temps de travail
Ce sujet concerne la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et, éventuellement, la réduction du temps de travail ;
Les parties ont évoqué ce thème de négociation et n’ont pas souhaité modifier la situation existante.
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Ce sujet porte sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. Il peut, s’il y a lieu, porter sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre d’un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d’un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.
Les parties ont évoqué ce thème de négociation et, constatant l’existence d’un accord de participation, n’ont pas souhaité modifier la situation existante.
  • Mise à disposition de salarié auprès d’organisation syndicales ou d’associations d’employeurs
En application de l’article L2242-16 du code du travail, les organisations syndicales ont été informées qu’il n’y avait pas de mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L2231-1 du même code.
  • Qualité de vie et des conditions de travail
Ce sujet concerne :
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L6315-1 du code du travail (critères d’abondement par l’employeur du CPF des salariés) ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L3261-3 et L3261-3-1 du code du travail.
Ce sujet peut également concerner :
  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L4161-1 du code du travail ;
  • La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Les parties ont évoqué tous les sujets de ce thème de négociation.
Elles rappellent :
  • Qu’il existe des accords d’entreprise sur les régimes frais de santé (mutuelle) pour les cadres et les non cadres ainsi que sur les régimes de prévoyance pour les cadres et les non cadres. Un accord récent a notamment augmenté de 60% à 70% le niveau de prise en charge, par l’employeur, de la cotisation au régime frais de santé des non cadres.
  • Qu’un accord a été négocié pour la médaille d’entreprise de 42 ans.
Elles se sont accordées sur les points suivants :

Prime de transport :

En ce qui concerne la prise en charge des frais de transport entre leur résidence et le lieu habituel de travail, les parties conviennent que la prime de transport prévue à l’article 13 de l’accord des clauses communes est augmentée dans les conditions suivantes :
  • + 5 centimes pour un aller-retour ;
  • + 10 centimes pour deux allers-retours.
La nouvelle grille de la prime en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail est jointe en annexe.

Prime d’habillage :

Les primes d’habillage prévue par l’accord sur la durée du temps de travail sont modifiées de la manière suivante :
  • Prime prévue à l’article 10.1.3 de l’accord pour le personnel en journée, hors personnel administratif, hors cadres et assimilés : augmentation de 30, 50€ à 31,00 € ;
  • Prime prévue à l’article 10.2.4 de l’accord pour le personnel posté en 5x8 : augmentation de 27,50 € à 28,00 € 

GMP :

Augmentation de 37,00 à 38,00 €.

Prime de casse-croute :

Prime prévue par l’article 10.2.4 de l’accord sur la durée du temps de travail au titre des majorations spécifiques au travail posté (page 13) : forfait Acoss de 7,50 € + 0,20 €.

Sur les autres sujets, les parties n’ont pas souhaité modifier la situation existante.
  • Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du dépôt de l’accord auprès des services de la DREETS. Les modifications qu’il contient seront appliquées rétroactivement au 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée du 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026.
  • Dispositions générales
  • Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.
La dénonciation devra être notifiée par tout moyen lui conférant date certaine à l’ensemble des signataires du présent accord ainsi qu’à l’Unité territoriale compétente de la DREETS dans le respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
  • Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
  • Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord :
  • Sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
  • Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Il sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.

Fait à Labruguière, le 13/03/2026

En 6 exemplaires originaux







Pour la société Tarnaise des Panneaux SAS

Le Président




Pour le Syndicat CGT

Le délégué syndical

Pour le Syndicat CFDT

Le délégué syndical




Pour le Syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical




Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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