Accord d'entreprise TAXIS LAMASTROIS

ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE LAMASTROIS SARL RELATIF A L"AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société TAXIS LAMASTROIS

Le 12/01/2026












ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE

[COMPANY_NAME],

RELATIF AL' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE

[COMPANY_NAME],

RELATIF AL' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILENTRE:


La société [COMPANY _NAME] S.A.R.L., dont le siège social est [HOME_ADDRESS][HOME_ADDRESS][POSTAL_CODE] )[PLACE_NAM E]- Inscrite au RCS d'[PLACE_NAME] sous le N°:[REGISTRATION_NUMBER]- SIRET :[SIRET_NUMBER]- Au capital

Social de [REVENUE], - Représentée par Madame [NAME][NAME] et Monsieur [NAME]agissant en qualité de Co-Gérants

d'une part, ci-après« la société [COMPANY_NAME] ou la société»,

ET

Les salariés de la société [COMPANY_NAME], consultés sur le projet d'accord conformément au procès-verbal annexé au présent accord,




d'autre part, ci-après « les salariés»,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de durée du travail au sein de [COMPANY _NAME] s'agissant des salariés travaillant à temps partiel et affectés à l'activité de transport scolaire.
Cet accord a vocation à se substituer en toutes ses dispositions à l'accord en vigueur stipulé entre l'entreprise individuelle de Monsieur [NAME] et ses salariés, dont les contrats de travail ont été transférés au sein de la société [COMPANY_NAME] en application des dispositions des articles L.1224-1 du Code du travail.

Comme précédemment, la formalisation de cet accord est rendue nécessaire au regard des spécificités de l'activité confiée aux salariés susvisés et de leur impact en matière de durée du travail. Il vise notamment à articuler au mieux la durée de travail des salariés avec les besoins spécifiques de la clientèle visée (horaire des transports scolaires, alternance des périodes

scolaires et des périodes de vacances, etc.). Il est nécessaire de permettre une variation du temps de travail des salariés en fonction de la variation de cette activité spécifique.

C'est pourquoi le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique compte tenu de la taille de la société [COMPANY_NAME], le présent accord sera soumis à l'approbation des salariés de l'entreprise.


Conformément aux règles légales applicables, le présent accord se substitue à toute règle antérieurement appliquée du fait d'un usage ou d'une décision unilatérale ayant le même objet lesquels sont désormais non avenus.



STIPULATIONS LIMINAIRES

0-1:Champs d'application et portée
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés de[COMPANY_NAME] travaillant à temps partiel et affectés aux transports scolaires.

Il ne s'applique pas aux autres salariés de l'entreprise.


0

- 2 :Définitions

Accord collectif: Texte collectif ayant une valeur normative traitant d'un ou plusieurs sujets déterminés.

Aménagement du temps de travail :dispositif permettant aux employeurs de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année en fonction de l'activité de l'entreprise.

Heures complémentaires : heures effectuées par un salarié travaillant à temps partiel au-delà de la durée de travail inscrite dans son contrat de travail.

Jours calendaires : tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés, etc.

Temps de travail effectif: temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


CHAPITRE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

I -1 : Principe de l'aménagement du temps de travail
Le principe de l'aménagement du temps de travail est de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée de travail de référence du salarié.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée de référence de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront connues à la fin de la période de référence choisie.


I - 2 : Période de référence

Le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois.

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée par année civile soit du[DATA_TYPE]er[DATE]au[DATA_TYPE]er[DATA_TYPE]de chaque année.


I -3 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée au salarié sera lissée indépendamment de l'horaire de travail réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée.

Dans le cas d'une durée moyenne contractuelle fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle sera déterminée de la manière suivante: (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.


I - 4 : Absences

Les périodes non travaillées sont décomptées, au titre de l'annualisation, en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Le nombre d'heures restant à réaliser sur la période de référence sera diminué d'autant.

En revanche, ces heures ne sont pas prises en considération pour la détermination des heures complémentaires ou supplémentaires au terme de la période de référence.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra la rémunération lissée visée ci-dessus.






En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur, ces absences feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié.

1-5: Entrée et sortie en cours d'exercice 1-5-1. Entrée en cours d'exercice
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au [DATE] de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :
  • Pour les salariés à temps plein: nombre de jours restant à courir au titre de l'année en cours - le nombre de jours de repos hebdomadaires - le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 7 heures, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.
  • Pour les salariés à temps partiel : nombre de jours restant à courir au titre de l'année en cours - le nombre de jours de repos hebdomadaires - le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x durée journalière moyenne contractuellement prévue (correspondant à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuellement prévue), sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

Si le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année.
1-5-2. Sortie en cours d'exercice
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.


1- 6 : Durée et variation d'activité 1-6-1. Durée de travail sur l'année
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction de l'activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de référence.
La durée de travail annuelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour les salariés travaillant à temps plein et conduisant à retenir pour ces derniers une durée de travail

annuelle de [DATA_TYPE] heures. Il est rappelé que ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :
[DATA_TYPE] jours par an - [DATA_TYPE] samedis et dimanches - [DATA_TYPE] jours ouvrés de congés payés - [DATA_TYPE] jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou un dimanche = [DATA_TYPE] jours.
[DATA_TYPE] / [DATA_TYPE] (nombre de jours par semaine) = [DATA_TYPE] semaines travaillées.
[DATA_TYPE] x [DATA_TYPE] = [DATA_TYPE] heures arrondies par le législateur à [DATA_TYPE] heures.
A ces [NUMBER] heures ont dues être ajoutées [NUMBER] heures supplémentaires correspondant à l'exécution de la journée de solidarité, soit un total annuel de [NUMBER] heures.
Si on applique ces mêmes modalités de calcul à un temps partiel de [NUMBER] heures par semaine, cela conduit à retenir une durée de travail annuelle de [NUMBER] heures calculée comme suit: [NUMBER] / [NUMBER] x [NUMBER]= [NUMBER].

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés qui sont présumés pris au cours de la période de référence et ce, y compris par anticipation, en cas de besoin. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.


1-6-2. Amplitude de l'aménagement du temp de travail sur l'année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre O heures et 34 heures et exceptionnellement au-delà de 35 heures, étant rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence.

1-6-3. Heures complémentaires

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée de travail contractuellement prévue.
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée de travail annuelle déterminée en fonction de la durée de travail prévue au contrat, constituent des heures complémentaires.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré applicable.
Il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient, par rapport aux salariés travaillant à temps plein, d'un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ces questions sont abordées, comme pour les salariés à temps plein, lors de chaque entretien professionnel et les salariés peuvent, à tout moment, adresser leurs observations à ce titre à la Direction.

1 -7 : Notification des horaires de travail et modifications des horaires

La durée de travail et les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning mensuel communiqué au moins [TIME_DURATION] calendaires avant le début de chaque mois.

Ce planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise. Il est affiché dans les locaux de l'entreprise.

Le planning de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur en raison notamment de l'évolution de l'activité ou d'imprévus. Ces modifications s'appliqueront par priorité aux salariés volontaires.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, sauf urgence (absence imprévue d'un salarié, transports urgents, etc.), auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour calendaire.


Cette modification de la durée de travail et des horaires de travail pourra les conduire les salariés à travailler tous les jours ouvrables de la semaine et sur toutes les plages horaires.


CHAPITRE

II - STIPULATIONS FINALES

11-1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


II - 2 : Suivi de l'accord

Une commission de suivi du présent accord est constituée et comprendra: un représentant de la Direction ;
un représentant des salariés.

Elle est placée sous la responsabilité de la Direction.

Cette commission a pour mission de suivre l'application du présent accord et d'échanger sur toute difficulté ou besoin d'amélioration qui pourrait naître de l'application du présent accord.


II -3 : Dénonciation et révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

II - 4 : Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera ensuite déposé par [COMPANY _NAME] dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :
  • en version électronique via le portail de téléprocédure (WEBSITE]. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication.
Ce dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal du résultat du référendum.
  • en version papier auprès du Conseil de prud'hommes du lieu où l'accord a été conclu.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d'activité de [COMPANY _NAME] à l'adresse [EMAIL ADDRESS) conformément à l'article D 2232-1-2 du Code du travail.

II - 5 : Entrée en vigueur

Leprésentaccordentreenvigueurà [MONTH][YEAR_PREFIX][YEAR_SUFFIX][PERIOD]
Fait à [PLACE_NAME], le 12[DATE], en 3exemplaires.
compterdu[DATE]




Pour la société [COMPANY_NAME) Madame [NAME)

Monsieur [NAME)

Les Salariés (liste de consultation jointe- Pv de référendum)

Mise à jour : 2026-04-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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