Accord d'entreprise TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMEN

Aménagement du temps de travail sur l'année - Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMEN

Le 13/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée sous le numéro SIRET 833 552 961 000 17, dont le siège social est situé 8, rue des Acacias à 67330 HATTMATT, représentée par Monsieur __, en sa qualité de Gérant,



Ci-après désignée « la Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT »

ou « l’Entreprise » ou « la Direction »

d’une part,


ET

Les

Salariés de la Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT, ayant validé et approuvé le présent accord d’Entreprise à la majorité des deux tiers,



Ci-après désignés « les Salariés » ou « les Collaborateurs »


d’autre part.

La Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT et les Salariés sont appelés conjointement les « 

Parties ».

PREAMBULE :


De par sa nature, l’activité de l’Entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre, d’un jour à l’autre, pour l’ensemble du personnel.

Pour adapter le rythme de travail des Salariés à celui de l’activité, la Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT a souhaité mettre en place un aménagement annuel du temps de travail ainsi qu’un forfait annuel en jours pour certaines catégories de Salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’Entreprise.

En l’absence de représentant du personnel et après consultation des Salariés, les Parties conviennent de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année en heures ainsi que sur la base d’un forfait annuel en jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet l’aménagement du temps de travail ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, ni la santé des Salariés visés.

Le présent accord prévoit notamment :

  • Le champ d’application et l’entrée en vigueur ;
  • Les formalités de mise en œuvre ;
  • Les principes généraux de l’aménagement du temps de travail sur l’année en heures ;
  • Les principes généraux du forfait annuel en jours ;
  • Périodes d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • Modalités d’application, de dénonciation et de publicité de l’accord.

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à ce type d’aménagement.

  • CHAMP D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des Salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.

  • FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE


Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

A ce titre, par courrier remise en main propre contre signature en date du 22 novembre 2018, l’Entreprise a transmis une convocation à une réunion d’information à propos d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail fixée au 12 décembre 2018 à 10 heures sur le site de Punch Powerglide STRASBOURG SAS, situé à STRASBOURG, ainsi qu’une une note sur les modalités de la consultation. Le projet d’accord a été joint à la convocation, afin que les Salariés en prennent connaissance.

Un vote par correspondance a été organisé pour les électeurs absents le jour du scrutin et dont l'absence est connue de l'entreprise au jour de l'envoi du matériel de vote.

Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué, soit le 11 décembre 2018. Ce bureau a été composé de l’électeur le plus âgé et de l’électeur le plus jeune. Ils se sont assurés de la régularité, du secret du vote et ont proclamé le résultat.

Le 12 décembre 2018, lors de la réunion avec la Direction, les Parties ont pu débattre sur ledit accord.

Le 13 décembre 2018, conformément aux dispositions légales, l’Employeur a quitté les lieux et les Salariés ont procédé au vote par bulletin secret. Ils se sont exprimés par bulletin secret en faveur dudit accord. Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des Salariés et ont été rémunérées.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des Salariés par voie d’affichage.
  • PRINCIPES GENERAUX DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (EN HEURES)


  • PERIODE DE REFERENCE


La période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail pour les Salariés à temps complet et pour les Salariés à temps partiel, est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.

Pour des raisons pratiques, l’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.

  • PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les Parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises (25 jours ouvrés) sur une année civile complète devront normalement être prises au cours de la même année.
  • DUREE DU TRAVAIL


  • Définition du travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le Salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Il est précisé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
  • Durée légale de travail

Les horaires des Salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, cette durée hebdomadaire étant calculée en moyenne sur l’année.

Les horaires des Salariés à temps partiel sont aménagés sur la base de la durée contractuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail étant calculée en moyenne sur l’année.

  • Salariés à temps plein :

Conformément à l’article L.3121-41, alinéa 3, lorsque la période de référence est annuelle, la durée de travail annuelle est en principe fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

Cependant, après déduction de 2 jours fériés supplémentaires en vigueur en Alsace et Moselle, soit 14 heures sur la base d’une durée moyenne journalière de 7 heures, la durée de travail annuelle correspondant à un horaire à temps complet est fixée à

1 593 heures.


  • Salariés à temps partiel :

Pour les Salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail sera déterminée en fonction de l’horaire de travail hebdomadaire et précisée par avenant à leur contrat de travail.

La durée de travail annuelle, incluant la journée de solidarité calculée au prorata de l’horaire moyen contractuel, est définie selon la formule suivante :


1 593 heures x durée hebdomadaire contractuelle de travail à temps partiel / 35 heures.


Ainsi, à titre d’exemple, un Salarié dont l’horaire hebdomadaire contractuel est de 17,5 heures par semaine devra effectuer 796,50 heures annuelles, journée de solidarité incluse (1 593 x 17,5/ 35heures).

  • AMPLITUDE ET DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE


L’amplitude maximale journalière de travail est fixée à 10 heures et peut aller jusqu’à 12 heures de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

L’amplitude de l’horaire de travail sur une semaine peut varier de 0 heures à 48 heures, sans toutefois pouvoir excéder 48 heures sur une semaine quelconque ni 46 heures sur douze semaines consécutives.

  • PROGRAMMATION ET SUIVI DES HEURES TRAVAILLEES

  • Contrôle du temps de travail


Le décompte du temps de travail se fera à l’aide d’une feuille d’heures hebdomadaire, établie et signée par le Salarié et validée par la hiérarchie, reprenant les temps de travail effectifs de la semaine.

Cette fiche indiquera :
  • Les heures de travail réalisées par le Salarié dans le cadre du planning mis à sa disposition ;
  • Les éventuelles heures de travail réalisées ne figurant pas dans les plannings mis à sa disposition.

  • Programmation des horaires et délai de prévenance


Les horaires de travail feront l’objet de programmation annuelle collective prévisionnelle. Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement et mis à disposition au plus tard un mois avant le début de la période dans le classeur dédié, conformément à l’usage existant au sein de l’entreprise.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d’année afin de l’adapter aux variations de la charge de travail et ce, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La Société se réserve la possibilité de recourir à un délai de prévenance moindre (3 jours ouvrés si possible) dans les situations assimilées à un cas d’urgence ou de force majeure. Il pourra exceptionnellement être convenu d’une modification de planning entre Salariés sous réserve expresse de l’accord du responsable hiérarchique.
  • Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs. Si le bilan fait état d’heures excédant la durée annuelle de travail, alors ces dernières seront indemnisées ou reportées (report limité à 50 heures maximum) sur l’année suivante conformément à l’article 7 du présent accord.

  • LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin de permettre aux Salariés de bénéficier d’une rémunération stable quel que soit l’horaire de travail effectué, les Parties conviennent que la rémunération mensuelle des Salariés est indépendante de l’horaire réel mensuel, malgré la variation de la durée de travail sur toute l’année.

Ainsi, un Salarié à temps complet (effectuant 35 heures par semaine en moyenne) sera rémunéré sur la base de 151,67 heures de travail chaque mois.

Le décompte des heures effectivement réalisées permettra, le cas échéant, de vérifier en fin d’année si la durée totale de 1 593 heures, ou la durée contractuelle inférieure des Salariés à temps partiel, a été dépassée ou non.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis aux Salariés à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

  • REGULARISATION EN FIN DE PERIODE : HEURES COMPLEMENTAIRES OU SUPPLEMENTAIRES

  • Heures supplémentaires ou complémentaires


Le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue à la fin de la période de référence annuelle. Toutes les heures compensées dans le cadre de l’année sont rémunérées au taux normal.

Les heures excédant la durée annuelle de travail constituent des heures supplémentaires ou complémentaires majorées au taux applicable.

Les heures supplémentaires et complémentaires décomptées en fin de période annuelle sont soit reportées jusqu’à 50 heures sur l’année suivante (N+1), soit rémunérées avec le salaire du mois de janvier suivant dans les conditions suivantes :

  • Salariés à temps plein 

Seules les heures de travail excédant 1 593 heures sur la période du 1er janvier au 31 décembre (ou la durée inférieure calculée au prorata en cas d’année incomplète) constituent des heures supplémentaires majorées conformément au code du travail et à la convention collective applicable.

Tout au long de l’année de référence, pour des raisons d’organisation interne, la Société fera un décompte mensuel des heures supplémentaires réalisées par chaque salarié. Si le compteur des heures supplémentaires dépasse le plafond de 50 heures au cours de l’année, l’Employeur peut décider de rémunérer les heures excédant ce plafond, majorées conformément au code du travail et à la convention collective applicable. Ces heures déjà indemnisées s'imputeront sur le contingent annuel.

  • Salariés à temps partiel

Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail (éventuellement minorée en cas d’année incomplète) constituent des heures complémentaires majorées conformément au code du travail et à la Convention collective applicable (actuellement majoration de 10 % de la première heure complémentaires au dixième de la durée contractuelle de travail et majoration de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle).

  • Contingent d’heures supplémentaires


Les Parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures pour les Salariés à temps plein. Les heures supplémentaires ayant été récupérées au cours de l’année ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

  • ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE


  • Entrée en cours d’année


Il est rappelé que le nombre d’heures travaillées par un Salarié à temps complet (1 593 heures) s’entend pour une année complète et compte tenu de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) de congés payés acquis et pris au cours de l’année.

Ainsi, pour l’année d’entrée du Salarié et, le cas échéant, pour l’année suivante, (selon la période d’acquisition des congés payés), la durée annuelle de travail incluant la journée de solidarité est déterminée selon la formule ci-après :

1593 heures + droit théorique annuel de CP à hauteur de 25 jours ouvrés (soit l’équivalent de 30 jours ouvrables) – CP acquis entre entrée et le 31.12

Exemple : un Salarié embauché à compter du 1er juin de l’année considérée (soit 30,33 semaines) et travaillant en moyenne 20 heures par semaine :

1593 heures + 175 heures (25 jours ouvrés de CP non acquis x 7 heures) – 122,5 heures (17,5 jours ouvrés de CP acquis et pris au cours de la période x 7 heures) = 1645,50 heures

Cette durée annuelle à temps complet proratisée compte tenu de la date d’’entrée du Salarié s’élève à :

1645,50 h x 30,33 / 52 semaines = 959,77heures.

La durée annuelle de travail à temps partiel à hauteur de 20 h/semaine s’élève donc à :

959,77 x 20 / 35 heures = 548,44 heures
  • Sortie ou absence en cours d’année


S’il apparaît que le Salarié a perçu pour la période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

S’il apparaît que le Salarié a perçu une rémunération supérieure à celle résultant de son travail effectif, le Salarié conservera la rémunération perçue, sauf en cas d’absence injustifiée.

En cas de suspension du contrat de travail, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l’horaire moyen et la rémunération constante mensuelle.
  • PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • SALARIES CONCERNES

Les Salariés pouvant conclure un forfait annuel en jours ne doivent pas appartenir à une classification conventionnelle minimum, cependant aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, ils doivent satisfaire les critères suivants :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le Salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours ou encore son planning de déplacements professionnels.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'Entreprise les catégories d'emplois suivantes :

Ingénieurs
Commerciaux
Responsable Outils 
Directeurs
Tool-Expert 
Gestionnaires

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du Salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les Parties (contrat de travail ou avenant au contrat).


Le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié. Ladite convention individuelle de forfait annuel en jours devra fixer notamment le nombre de jours compris dans le forfait.

  • PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. Ainsi, la période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.

L’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.

  • DUREE DU TRAVAIL, EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un Salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le Salarié ne peut prétendre.

Pour les Salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le Salarié.

Les Salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait jours annuel inférieur au seuil défini précédemment.

Le Salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
  • DETERMINATION DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL


Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le Salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le Salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

  • DETERMINATION DES JOURS DE REPOS

Les Salariés acquièrent leurs jours de RTT dès lors qu’ils sont présents durant la période de référence entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, hormis les congés payés et jours fériés.

L’acquisition se fait mensuellement (nombre de jours de RTT dans l’année / 12 mois).

La période de référence qui a été retenue pour l’acquisition et la prise des jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les Salariés disposent de jours de repos (RTT) qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de RTT est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année :

On déduit des 365 jours de l’année 2019 :
  • les samedis et dimanches ;
  • les congés payés (jours ouvrés) ;
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé.
Par exemple, pour 2019, cela donne droit à :

  • Nombre de jours : 365
  • Nombre de samedis et de dimanches : 104
  • Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end (*) : 11 (en ne comptant pas le lundi de Pentecôte)
  • Nombre de jours de congés payés : 25
  • Nombre maximum de jours travaillés : 218
  • Nombre de jours de RTT : 365 - 218 – 104 – 11 – 25 = 7 jours de RTT en 2019

L’acquisition des jours de RTT est proratisée pour les Salariés exerçant une activité sur la base d’un forfait jours annuel inférieur, ainsi que ceux rejoignant ou quittant l’Entreprise en cours d’année.

Ce nombre de jours RTT forfaitaire est proratisé en fonction des absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail survenant au cours de la période annuelle.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (hors congé payé, jours fériés chômés, AT/MP, évènements familiaux et maternité) au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT sera calculé selon le rapport suivant :

(218 - NOMBRE jours ouvrés d’absence) X 7 / 218


Les jours RTT étant pris par demi-journée ou journée entière, le prorata ne peut être calculé que par valeur de demi-journée ou journée. Aussi, lorsque le calcul aboutit à un nombre non entier, il n’est tenu compte que de la valeur convertissable en journée entière ou demi-journée RTT.
Par exemple : pour un Salarié ayant une absence égale à 18 jours ouvrés, le calcul sera effectué comme suit :

200 X 7 / 218 = 6,42 jours RTT


Soit une perte d’1/2 journée RTT pour ce Salarié.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le calcul du nombre de jours RTT acquis sera établi comme suit :

NOMBRE jours ouvrés théoriques de travail sur la période

  • CP acquis sur la période

  • Jours fériés chômés sur la période

= NOMBRE jours ouvrés X 7 / 218


En cas de calcul n’aboutissant pas à un nombre entier, la somme sera ajustée à la demi-journée supérieure.

Par exemple : un Salarié travaille du 01 septembre au 30 novembre. Il acquiert, selon la règle ci-dessus, 1,75 jour RTT arrondis à 2.

Il est rappelé que les jours RTT non pris au terme de la période de référence sont réputés perdus.

  • DEPASSEMENT DE FORFAIT - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


En application de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, les Salariés visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

La demande de renonciation doit se faire par écrit. Un avenant à la convention de forfait sera établi entre le Salarié et l’Entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser dix (10) jours par an.

Les Collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 3 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
  • CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le Salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les Salariés au forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine, ni à certaines durées maximales de travail (article L3121-62 du Code du travail).

En revanche, les Salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un repos quotidien d’une dure minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L3132-2 du Code du travail)

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jours. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque Salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Jours de repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du Salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le Salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
  • PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT)


Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée sont définis par l’Employeur, compte tenu notamment des impératifs d’organisation au sein de l’Entreprise et dans la mesure du possible des desiderata.

  • ENTRETIEN PERIODIQUE


En application de l’article L3121-46 du Code du travail, chaque Collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficiera une fois par an d’un entretien avec l’Employeur.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du Salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'Entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du Salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le Salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des Collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

  • ENTRETIEN EXCEPTIONNEL


L’Employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du Salarié révèlent une situation anormale, l’Employeur recevra le Salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur qui recevra le Salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Dans l’hypothèse future de mise en place de représentants du personnel si l’effectif le nécessite, l’Employeur leur transmettra le nombre d’alertes émises par les Salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

  • DROIT A LA DECONNEXION


Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du Salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.). L’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que le Salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

En cas d'alerte, la Direction reçoit le Salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
  • REMUNERATION


La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération annuelle sera au moins égale au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
  • SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS


Dans l’hypothèse future de mise en place de représentants du personnel si l’effectif le nécessite, l'Employeur consultera chaque année le Comité Sociale Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salariés en forfait-jours.

  • PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les Parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2019, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises sur une année civile complète devront normalement être prises au cours de la même année.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des Salariés, qu’ils bénéficient d’un forfait annuel en jours ou un aménagement du temps de travail sur l’année.

  • MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  • DATE ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L. 2261 9 et suivants du code du travail.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires remettaient en cause le dispositif relatif à la durée du travail à l'aménagement de cette durée tels qu'ils sont prévus aux présentes, les Parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions. Il s'agira de négociations entre les Parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

  • CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS


Les Parties signataires conviennent de se réunir fin 2019, puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

  • DENONCIATION ET REVISION


  • DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des Parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

  • La dénonciation par l'Employeur devra se faire au moyen d'un courrier adressé à l'ensemble des Salariés, et déposé à la DIRECCTE et au Conseil de prud'hommes.
  • La dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que par le biais d’une notification collective par écrit par les Salariés représentant les deux tiers du personnel et pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’Entreprise sera nommé en accord avec les Parties.

En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque Salarié conserveront une rémunération, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

La dénonciation donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

  • REVISION


La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision de l’accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

  • FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera  déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès des services de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes selon les formalités règlementaires actuellement en vigueur.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord sera déposée en format Word après suppression de toutes mentions de noms, prénoms ou personnes physiques.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les Salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires.


Fait à HATTMAT
Le 13 décembre 2018

L'Employeur






________________________

*Salariés de la Société TCM FRANCE TOOL CONSULTING & MANAGEMENT, ayant validé et approuvé le présent accord d’Entreprise à la majorité des deux tiers.


*La liste des Salariés consultés et le résultat de la consultation sur l'approbation de l'accord d'Entreprise relatif au temps de travail figure en annexe des présentes.








ANNEXE 1 :

LISTE DES SALARIES CONSULTES





ANNEXE 2 :

RESULTAT DE LA CONSULTATION SUR L'APPROBATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL




























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