Les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire se sont déroulées les 13 novembre 2025, 16 décembre 2025 et 9 janvier 2026.
A l’issue de ces réunions, il a été établi le présent accord entre :
L’U.E.S. TCP regroupant TCP Distribution, TCP Messagerie et TCP Logistique représentées par Et , agissant en qualité de Directeurs Généraux,
et les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par
CGT représentée par
Les réunions se sont déroulées avec la participation des membres suivants, invités par les organisations syndicales :.
Article 1 – Cadre de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par le Code du travail.
Les parties partagent la volonté de :
-concilier performance économique et sociale,
-renforcer la lisibilité de l’organisation du travail,
-améliorer la qualité du dialogue entre les équipes,
-sécuriser juridiquement les pratiques existantes.
Le présent accord vise à fixer un cadre collectif équilibré, fondé sur la transparence, la responsabilité et la coopération.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux sociétés TCP Distribution, TCP Messagerie et TCP Logistique de l’U.E.S TCP et à leurs établissements. Il s’applique à l'ensemble des salariés de ces sociétés et établissements.
Article 3 – REMUNERATION
Revalorisation générale
Le taux horaire de l’ensemble des salariés est revalorisé de 1,4 %, à compter du 01/01/2026. Les parties conviennent d’ouvrir les négociations sur le 13ème mois lors des prochaines NAO.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties ont échangé sur l’organisation du temps de travail des conducteurs, en tenant compte à la fois des contraintes opérationnelles de l’activité et de la nécessité de garantir des conditions de travail équilibrées et sécurisées.
4.1 Principes généraux
Il est confirmé que l’organisation du temps de travail des conducteurs repose sur le maintien des règles actuellement en vigueur, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des accords collectifs existants.
Les dispositions ci-après ont pour objet de préciser et sécuriser certaines modalités d’application.
4.2 Lissage du temps de travail
Le temps de travail des conducteurs fait l’objet d’un lissage, lequel était jusqu’alors appliqué sans durée formalisée.
Dans un souci de lisibilité et de sécurisation, il est convenu que le lissage du temps de travail sera désormais cadré sur une période de quatre (4) mois et fera l’objet prochainement de l’adoption d’un accord spécifique.
Ce dispositif permet d’assurer une régulation du temps de travail sur la période considérée, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
4.3 Compteurs de temps de travail
À l’issue de chaque période de lissage, il est procédé à une remise à zéro des compteurs négatifs, laquelle constitue un élément nouveau issu des négociations.
Cette disposition vise à prévenir l’accumulation de soldes négatifs et à garantir une gestion équilibrée du temps de travail sur la durée.
Les compteurs positifs sont maintenus.
4.4 Organisation des plannings
Compte tenu des contraintes opérationnelles propres à l’activité de messagerie, il est prévu la mise en place d’un affichage des plannings à J-1.
En cas de modification tardive des plannings :
la priorité est donnée au volontariat des conducteurs ;
à défaut de volontariat suffisant, l’affectation est réalisée par l’exploitation, dans le strict respect des règles relatives à la durée du travail, aux temps de repos et à la sécurité.
Un suivi des situations de modification de planning est assuré dans le cadre d’une réunion technique dédiée.
4.5 Relations exploitation / conducteurs
Afin de favoriser un climat de travail serein et de prévenir les situations de tension, l’entreprise met en œuvre une formation spécifique à destination des exploitants, portant notamment sur :
la communication en situation contrainte ;
la gestion des désaccords ;
le rappel du cadre juridique applicable ;
l’adoption d’une posture managériale favorisant le dialogue et la coopération.
4.6 Performance collective et volontariat
Il est rappelé que le forfait correspond à un engagement de disponibilité, exercé dans le respect des règles légales et réglementaires.
Dans ce cadre :
les missions sont proposées en priorité aux salariés n’ayant pas réalisé leur forfait ;
le recours au volontariat peut être mobilisé pour faire face aux aléas, surcroîts d’activité et remplacements, sans pression ni sanction ;
4.7 Journée solidarité
La journée de solidarité est positionnée le lundi de Pentecôte.
Les salariés souhaitant travailler ce jour-là verront l’activité organisée en tenant compte des éventuelles contraintes réglementaires, notamment les interdictions de conduite.
Les salariés ne souhaitant pas travailler bénéficieront d’un repos pris. Les modalités seront précisées dans l’accord.
4.8 Jours de fractionnement – Renoncement
Dans le cadre du présent accord et au titre des Négociations Annuelles Obligatoires, il est convenu que les salariés renoncent expressément au bénéfice des jours de fractionnement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Cette renonciation s’applique à l’ensemble des salariés concernés, sans préjudice du respect des droits liés au congé principal et des autres dispositions relatives au temps de repos.
Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des conducteurs, telles que présentées ci-dessus, ont vocation à être reprises et formalisées dans un accord collectif d’entreprise.
Si les congés payés sont imposés par l’employeur, dans ce cas, le calcul du droit au jour de fractionnement est rendu possible selon le mode de calcul prévu par le code du travail.
Article 5 – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties conviennent de :
permettre le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié ayant une personne de son entourage familial gravement malade,
poursuivre le développement des compétences managériales en matière d’animation d’équipe,
mettre en œuvre des actions visant à améliorer l’ergonomie des postes de travail du personnel administratif, en lien avec les usages réels des salariés.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositifs feront l’objet de notes internes, lesquelles préciseront, le cas échéant, les conditions d’application, les bénéficiaires et les règles de fonctionnement.
Article 6 - DurEe et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an en raison de l'obligation de négociation annuelle.
Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à sa date de signature et précise, pour chaque disposition, la date effective de leur application dans l'entreprise et leur durée.
Article 7 - REvision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.
La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.
Article 8 - PublicitE de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale ; et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.