PORTANT CORRECTION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE RELATIVE À LA DATE DE SIGNATURE
DE DEUX ACCORDS D’ENTREPRISE
L’U.E.S. TCP regroupant TCP Distribution, TCP Messagerie et TCP Logistique représentées par et, agissant en qualité de Directeurs Généraux,
et les organisations syndicales suivantes :
CFDT
CGT
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre du dialogue social au sein de l’entreprise, les parties ont négocié :
un accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire,
un accord portant avenant aux accords d’entreprise relatifs à la durée du travail.
Lors de la phase finale de la négociation, il avait été initialement prévu une échéance de signature fixée au 6 février 2026.
Toutefois, l’organisation syndicale CFDT a sollicité un délai complémentaire afin de pouvoir examiner les projets d’accords et échanger avec ses adhérents.
La direction a accepté cette demande afin de permettre la poursuite du dialogue social dans des conditions satisfaisantes.
Les accords ont ainsi été effectivement signés le 16 février 2026, date correspondant également à la remise préalable à l’employeur du courrier de désignation du délégué syndical d’entreprise et représentant syndical au CSE de la CFDT.
Toutefois, les accords mentionnent par erreur la date du 28 janvier 2026, laquelle constitue une erreur matérielle.
Le présent avenant a donc pour objet de rectifier cette erreur.
Article 1 – Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de corriger une erreur matérielle relative à la date de signature figurant dans les accords suivants :
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire
Accord portant avenant aux accords d’entreprise relatifs à la durée du travail
Article 2 – Rectification de la date de signature
Les parties constatent que la date mentionnée dans les accords précités, soit le 28 janvier 2026, constitue une erreur matérielle.
La signature effective de ces accords est intervenue le 16 février 2026.
En conséquence, la date du 16 février 2026 doit être considérée comme la date réelle de signature des accords suivants :
Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire
Accord portant avenant aux accords d’entreprise relatifs à la durée du travail
La mention du 28 janvier 2026 figurant dans ces accords doit être regardée comme résultant d’une simple erreur matérielle.
Article 3 – Maintien des autres dispositions
Hormis la rectification relative à la date de signature, l’ensemble des dispositions des accords concernés demeure inchangé et continue de produire ses effets.
Article 4 - DurEe et application de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à sa date de signature.
Article 5 - REvision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.
La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.
Article 6 - PublicitE de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale ; et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.