Accord d'entreprise TEAT REUNION

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TEAT REUNION

Le 10/12/2019


Accord d’entreprise

ENTRE :
L’Association TÉAT Réunion
Dont le siège est situé : 2 rue du Théâtre, CS 10507, 97495 Sainte-Clotilde
Association de gestion et d’exploitation des deux théâtres du Département de La Réunion : le TÉAT Champ-Fleuri à Sainte-Clotilde (commune de Saint-Denis) et le TÉAT Plein Air à Saint-Gilles-les-Bains (commune de Saint-Paul), dans le cadre de leurs concours au service public culturel lié aux spectacles vivants à La Réunion, confiés par délégation de service public ayant pris effet le 11 août 2016,
Représentée par M. ***en sa qualité de Président,D’une part,


ET :

L’organisation syndicale suivante :

La CFDT Communication Conseil Culture

Représentée par : ****** en qualité de déléguée syndicale CFDT S3C au sein de l’association TÉAT Réunion,D’autre part,

Préambule :

Le TÉAT Champ-Fleuri à Saint-Denis et le TÉAT Plein Air à Saint-Gilles sont gérés par l’association TÉAT Réunion bénéficiant de fonds publics lui permettant de réaliser ses missions telles que définies dans le contrat de Délégation de service public (DSP) qui la lie au Conseil Départemental de La Réunion.

Le projet conçu par l’association TÉAT Réunion décline de façon précise la cohérence de la ligne artistique et les moyens qu’elle s’engage à mettre en œuvre pour assurer les missions ci-dessous :
  • La diffusion et la politique des publics,
  • L’accompagnement des artistes,
  • Le partenariat avec le réseau des salles de La Réunion,
  • Les actions de coopération régionale,
  • Les partenariats avec les collectivités,
  • Les mises à disposition des théâtres,
  • Les conditions générales d’exécution des missions.
Le Présent accord est mis en œuvre dès signature. Il contient un calendrier d’application par lequel il se substitue intégralement à l’accord d’entreprise antérieur établi et ratifié le 02/03/2010.
Sa rédaction s’est faite dans un dialogue constructif et ouvert entre la représentante syndicale et l’association TÉAT Réunion.

CHAPITRE 1 – Règles générales concernant l’ensemble du personnel
1.1 - Règles générales
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 540 heures.
Cet horaire est obtenu après la déduction, sur la base d’une année type, des 104 jours de repos hebdomadaires, des 30 jours ouvrés de congés payés (soit 6 semaines de congés payés) et des 12 jours fériés annuels, soit un total de 219 jours travaillés qui, sur une base hebdomadaire, génèrent : 219/5 = 43,8 semaines de travail ou 1533 heures annuelles. A cette durée annuelle, il est rajouté la journée (soit 7 heures) de solidarité instituée par l’article L3133-7 du Code du Travail, ce qui porte à 1540 le total annuel d’heures et à 220 le nombre de jours travaillés par an.
La durée mensuelle moyenne de travail est de 151,67 heures (151 heures et 40 minutes).
Dans le cadre de la modulation pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail varie de 21 à 48 heures. Elle ne peut cependant dépasser 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La semaine de référence s’étend du lundi au vendredi.
Nul salarié, au sein de l’entreprise, ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.

Le jour fixe de repos dans l’entreprise est le dimanche.
Toutefois, les jours fixes de repos hebdomadaire et les jours fériés peuvent être travaillés.
La durée hebdomadaire de travail effectif doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutifs (repos hebdomadaire). Ce repos hebdomadaire doit être respecté dans un délai de sept jours et pas forcément sur la semaine civile (du lundi au dimanche).
L’employeur tient à disposition permanente des délégués syndicaux, du Comité Social et Économique Conventionnel (CSEC) et des chefs de service le planning général d’activité permettant une visibilité des projets d’activité.
Le planning des cadres autonomes (groupes 3 et 4) est validé par la direction de l’entreprise ou son représentant.
L’établissement des plannings prévisionnels de travail est réalisé, de manière indicative, par trimestre (période de 12 semaines consécutives glissantes), sous la responsabilité des chefs de service.
Ainsi, le planning des personnels assujettis à la modulation du temps de travail sera élaboré selon les modalités prévues dans la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC).
En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible, indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait d’un cocontractant), toute modification d’horaire peut être affichée moins de 72 heures à l’avance, avec l’accord du salarié. Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 25%, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat.
Toute modification de planning ne pourra être effective qu’avec l’accord du salarié.
En vue de s’assurer de l’égalité de l’ensemble des personnels devant le temps de travail, et conformément aux dispositions légales, l’employeur a un système de validation des temps de travail réels (logiciel de gestion de temps).
Le système pourra être modifié après avis du CSEC.
Quel que soit l’horaire collectif effectué, la rémunération sera lissée pour les salariés assujettis à la modulation du temps de travail.
Le décompte des absences pour maladie, accidents de travail ou de trajet se fera sur la base du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément aux plannings hebdomadaires connus. En l’absence de planning hebdomadaire, le décompte se fera sur la base de 7 heures quotidiennes, soit 35 heures hebdomadaires. Ces heures d’absence ne feront pas l’objet d’une régularisation en plus ou en moins et les salaires sont maintenus dans le cadre des accords de subrogation établis par l’entreprise et sous sa responsabilité, conformément à la CCNEAC.
Le décompte des congés payés se fera en jours ouvrés conformément aux plannings hebdomadaires, à hauteur d’1 jour de congé par jour qui aurait dû être travaillé, et ce dans la limite de 5 jours de congés par semaine.
En cas de suspension de contrat non rémunéré (congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…) en cours d’année, un point sera réalisé sur les heures effectuées pour déterminer le nombre d’heures restant à réaliser et permettre l’élaboration des plannings de travail.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année,

un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante : si le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, il percevra alors un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – heures payées) X salaire horaire de base.

1.2 - Modulation du temps de travail et contrôle en fin de période de référence

L’annualisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre de la modulation (définie par l’article L.3122-9 du code du travail).
Les heures hebdomadaires effectuées dans le cadre de la modulation, de 21 heures minimum à 48 heures maximum pour un contrat à temps complet, ne sont pas majorées et n’ouvrent pas droit au repos compensateur.
La période de référence pour le calcul du temps de travail s’étale du 1er janvier au 31 décembre. Le passage du cycle de modulation en année civile prend effet dès signature du présent accord et se traduit dans les faits de la manière suivante : le cycle de modulation qui a débuté le 01/09/2019 et qui devait s’achever au 31/08/2020 sera de 16 mois et s’achèvera le 31/12/2020. Les heures de modulation seront calculées au prorata temporis afin que les 151,67 heures mensuelles soient lissées sur les 16 mois.
Dès le 01/01/2021, le cycle de modulation de 12 mois s’applique avec une fin du cycle au 31/12/2021.
En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de la 1540ème heure sont comptabilisées et rémunérées avec un coefficient de majoration de 25% jusqu'à la 70ème heure et de 50% au-delà (contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires).
Les heures non effectuées ne sont en aucun cas reportées sur la période de référence suivante, elles sont laissées au bénéfice du salarié. Ainsi, si sur la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif réalisé est inférieur à 1540 heures, le nombre d’heures de travail manquant ne sera en aucun cas reporté sur la période de référence suivante et ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire.
Concernant les entrées ou les sorties de l’effectif en cours d’année, le nombre d’heures dû entre la date d’entrée et la fin de la période de référence sera proratisé.
Par définition, sous l’intitulé « personnel permanent », il convient de comprendre l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée, le personnel de la fonction publique détaché auprès de l’entreprise, les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale continue d’un mois, hors contrat saisonnier ou d’usage.
CHAPITRE 2 – Aménagement et organisation du temps de travail par service pour les agents de maîtrise et les employés-ouvriers

2.1 - Services Accueil billetterie, Communication et Relations publiques

Personnel concerné :


Le personnel permanent sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, employés-ouvriers (EMP) et agents de maîtrise (TAM) des services accueil billetterie, communication et relations publiques.

Temps de travail des employés-ouvriers et agents de maîtrise :


Les salariés de ces services sont soumis à la modulation du temps de travail.

Aménagement et organisation du travail :

a. La journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures 30 minutes consécutives.

b. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, dans le respect des dispositions de l’article VI.6 de la CCNEAC, cette durée peut être portée à 12 heures.

c. La journée de travail s’organise habituellement de 9 heures à minuit.

d. Les horaires pratiqués à ce jour sont :

* du lundi au vendredi : selon le planning de travail établi ;
* les jours de spectacles : selon le planning de travail établi.

Les horaires d’ouverture au public de l’accueil billetterie :

* du mardi au vendredi : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures ;
* les jours de spectacles : selon le planning de travail établi.
Les jours et horaires de travail peuvent être modifiés après avis du CSEC.

e. Tout salarié doit disposer d’1 heure de pause entre deux périodes de travail, dans les horaires et conditions définis par la CCNEAC. Si, exceptionnellement, et à la demande de l’employeur, ce temps de pause ne peut être respecté, l’indemnité de panier est due. Son montant est fixé et révisé par la CCNEAC. Sa revalorisation pourra être abordée au sein de l’entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

f. En cas de travail après 1 heure du matin, l’entreprise fournit aux salariés concernés une indemnité de panier. Une pause de 30 minutes est accordée et comptée comme temps de travail effectif.

g. Le temps de repos quotidien, en application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d’accueil de spectacles, et lors des campagnes d’abonnement ou d’événements spécifiques de type « festival », « ouverture de saison » ou « temps forts », ce temps de repos quotidien peut être ramené à 9 heures. Chaque salarié qui, à la demande de l’employeur, verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi, bénéficiera d’1 heure récupérée non majorée, pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

Ces heures, cumulables, devront prioritairement être inscrites aux plannings des personnels concernés dans les jours suivant la situation, ou dans un délai maximal de 3 mois après la clôture de la période de référence en accord avec le responsable de service, soit par journée entière, comptée pour 7 heures, soit en demi-journée, comptée pour 3 heures et 30 minutes.

h. Dispositions particulières pour le personnel des relations publiques : La spécificité de ce secteur, lié à la programmation, permet au salarié d’avoir une souplesse dans l’organisation de son temps afin de pouvoir mener à bien des projets d’action culturelle avec les artistes invités, mais aussi des actions spécifiques en direction des publics ciblés, extérieurs aux lieux. Le planning de travail établi par le responsable de service devra inclure les temps éventuels de déplacement pour ces missions spécifiques.


2.2 – Service artistique production

Personnel concerné :

Le personnel permanent sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, EMP et TAM du service artistique production.

Temps de travail des employés-ouvriers et agents de maîtrise :

Les salariés de ce service sont soumis à la modulation du temps de travail.

Aménagement et organisation du temps de travail :

a. La journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures 30 minutes consécutives.

b. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, dans le respect des dispositions de l’article VI.6 de la CCNEAC, cette durée peut être portée à 12 heures.

c. La journée de travail s’organise habituellement de 9 heures à minuit.

d. Les horaires habituellement pratiqués sont du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

e. Tout salarié doit disposer d’1 heure de pause entre deux périodes de travail, dans les horaires et conditions définis par la CCNEAC. Si, exceptionnellement, et à la demande de l’employeur, ce temps de pause ne peut être respecté, l’indemnité de panier est due. Son montant est fixé et révisé par la CCNEAC. Sa revalorisation pourra être abordée au sein de l’entreprise dans le cadre de la NAO.

f. En cas de travail après 1 heure du matin, l’entreprise fournit aux salariés concernés une indemnité de panier. Une pause de 30 minutes est accordée et comptée comme temps de travail effectif.

g. Le temps de repos quotidien, en application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d’accueil de spectacles, et lors des campagnes d’abonnement ou d’événements spécifiques de type « festival », « ouverture de saison » ou « temps forts », ce temps de repos quotidien peut être ramené à 9 heures. Chaque salarié qui, à la demande de l’employeur, verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi, bénéficiera d’1 heure récupérée non majorée, pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

Ces heures, cumulables, devront prioritairement être inscrites aux plannings des personnels concernés dans les jours suivant la situation, ou dans un délai maximal de 3 mois après la clôture de la période de référence en accord avec le responsable de service, soit par journée entière, comptée pour 7 heures, soit en demi-journée, comptée pour 3 heures et 30 minutes.

2.3 – Services techniques

Personnel concerné :

Le personnel permanent sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, EMP et TAM des services techniques.

Temps de travail des employés-ouvriers et agents de maîtrise :

Les salariés de ces services sont soumis à la modulation du temps de travail.

Aménagement et organisation du temps de travail :

a. La période de travail ne peut être inférieure à 4 heures consécutives. Cependant, dans le cadre de représentations en séries, ce temps de travail peut être moindre sans être inférieur à 3 heures et 30 minutes.

b. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, dans le respect des dispositions de l’article VI.6 de la CCNEAC, cette durée peut être portée à 12 heures.

c. La journée de travail s’organise habituellement de 7 heures à minuit.

d. Afin de respecter la cohérence des tâches imparties aux personnels, il est convenu que l’établissement des plannings de travail privilégiera la continuité des journées travaillées au sein d’une même semaine.

e. Exceptionnellement, pour des travaux urgents (ou réparations) nécessaires à la prévention d’accidents, des heures supplémentaires dérogatoires aux amplitudes maximales de la journée de travail affectées d’un coefficient de majoration de 100% peuvent être demandées aux personnels exclusivement par l’employeur ou son représentant, sans délai, sous réserve d’une régularisation ultérieure auprès de l’inspecteur du travail.

f. Tout salarié doit disposer d’1 heure de pause entre deux périodes de travail, dans les horaires et conditions définis par la CCNEAC. Si, exceptionnellement, et à la demande de l’employeur, ce temps de pause ne peut être respecté, l’indemnité de panier est due. Son montant est fixé et révisé par la CCNEAC. Sa revalorisation pourra être abordée au sein de l’entreprise dans le cadre de la NAO.

g. En cas de travail après 1 heure du matin, l’entreprise fournit aux salariés concernés une indemnité de panier. Une pause de 30 minutes est accordée et comptée comme temps de travail effectif.

h. Lorsqu’il est amené à travailler à la vue du public, lors d’une représentation, le salarié qui doit nécessairement revêtir une tenue particulière perçoit l’indemnité conventionnelle dite « feu habillé ». S’il prend part au spectacle, au-delà du simple exercice de sa fonction, il perçoit l’indemnité conventionnelle dite « feu de participation au jeu ».

i. Le temps de repos quotidien, en application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de création, de production et d’accueil des spectacles, mais aussi de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, ce temps de repos quotidien peut être ramené à 9 heures. Chaque salarié qui, à la demande de l’employeur, verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi, bénéficiera d’une heure récupérée non majorée, pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

Ces heures, cumulables, devront prioritairement être inscrites aux plannings des personnels concernés dans les jours suivant la situation, ou dans un délai maximal de 3 mois après la clôture de la période de référence en accord avec le responsable de service, soit par journée entière, comptée pour 7 heures, soit en demi-journée, comptée pour 3 heures et 30 minutes.

j. L’« heure de permanence » inscrite au planning correspond à une pause rémunérée, considérée comme du temps de travail effectif. Cette « heure de permanence » nécessite cependant la présence du salarié sur le site de travail car en cas de circonstances exceptionnelles (imprévus météorologiques ou techniques) le salarié doit pouvoir agir et reprendre son poste rapidement. Toute activité exceptionnellement réalisée pendant cette « heure de permanence » ne doit pas excéder une durée de 40 min. Elle doit être badgée dans le logiciel de gestion de temps afin de vérifier que les 20 minutes de pause minimum soient respectées.

Spécificités pour les régisseurs et réalisateurs :

Aménagement et organisation du temps de travail :

k. Un planning définitif de travail mensuel est établi par le responsable de service et communiqué au plus tard 4 semaines à l’avance. Les régisseurs participent à une réunion mensuelle de préparation avec leurs équipes respectives pour l’élaboration des plannings des techniciens ; cette réunion doit également permettre la définition des besoins en matériels liés à leurs domaines respectifs (lumière, scène, son…) afin d’engager, le cas échéant, la signature des bons de commande du mois par le responsable de secteur.

l. Comme le prévoit la nomenclature des emplois de la CCNEAC, les régisseurs sont amenés à effectuer le suivi (préparation, accueil, gestion) de certaines opérations ponctuelles participant à l’activité artistique et culturelle des TÉAT.


2.4 - Service administratif

Personnel concerné :

Le personnel permanent sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, EMP et TAM du service administratif.

Temps de travail des employés-ouvriers et agents de maîtrise :

Les salariés de ce service ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail.

Aménagement et organisation du temps de travail :

a. La journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures 30 minutes consécutives.

b. La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures.

c. La journée de travail s’organise habituellement de 7 heures à 19 heures.

d. La plage horaire est fixée de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi et le salarié choisit, avec validation préalable de son responsable hiérarchique, ses horaires en respectant les conditions suivantes : journée de 7 heures et 1 heure de pause déjeuner au minimum.

e. Tout salarié doit disposer d’1 heure de pause entre deux périodes de travail, dans les horaires et conditions définis par la CCNEAC. Si, exceptionnellement, et à la demande de l’employeur, ce temps de pause ne peut être respecté, l’indemnité de panier est due. Son montant est fixé et révisé par la CCNEAC.

f. Le temps de repos quotidien, en application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.


CHAPITRE 3 – Dispositions pour le personnel « cadre »

Par principe, les cadres ne sont pas exclus de la réglementation du temps de travail et des dispositions du présent accord. Le personnel cadre est responsable de la gestion de son temps de travail.

Les différentes catégories de cadres concernés sont les suivantes :
  • Cadres de direction : cadres appartenant aux groupes 1 et 2 ;
  • Cadres autonomes : cadres appartenant aux groupes 3 et 4.
  • Cadres de direction

Les cadres de direction ne rentrent pas dans le cadre de la loi sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre de direction, les cadres de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération.

Pour l’association TÉAT Réunion, ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions issues des règles statutaires de l’entreprise dont ils sont les garants devant ses instances.

Leurs fonctions et les conditions de leur exercice sont issues des dispositions statutaires de l’entreprise et rendent compte aux instances de celle-ci.

En conséquence, il est réputé que l’ensemble des cadres appartenant aux groupes 1 et 2 au sein de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres de direction.
  • Cadres autonomes

Les cadres concernés sont ceux qui satisfont simultanément aux deux conditions suivantes :
-> Avoir la qualité de cadre au sens du titre XI de la CCNEAC,
-> Et ne pas relever des catégories visées aux articles L.3111-2. (cadres de direction) et L.3121-39. (cadres intégrés) du Code du Travail.
Sont donc considérés comme ayant la qualité de cadre non soumis à horaires collectifs, les cadres qui bénéficient d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps (dans le respect des règles de fonctionnement de l’entreprise, et particulièrement des plannings mensuels prévisionnels d’activité de l’entreprise), qui ont besoin de cette autonomie pour bien remplir leurs missions, qui peuvent être amenés à se déplacer. Ce sont aussi des cadres qui gèrent des équipes et/ou des projets, et qui, pour assurer efficacement cette gestion ont besoin d’organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent. Ils relèvent de l’autorité directe de la direction de l’entreprise.
Ces cadres bénéficient d’un calcul de leur temps de travail sur la base d’une durée de 198 jours travaillés par an (220 jours travaillés par an desquels sont déduits 22 jours de repos compensateur).
La journée de travail s’organise habituellement de 7 heures à minuit.
La durée de ces journées de travail ne saurait en aucun cas priver le salarié du temps légal de repos quotidien tel qu’il est défini par l’article L.3131-1 du Code du Travail. Il sera notamment veillé à l’application du repos quotidien pour les cadres qui sont amenés à faire des permanences lors des manifestations.
Les cadres autonomes ne doivent en aucun cas avoir des journées de travail supérieures à 10 heures, ne peuvent avoir un temps de repos quotidien inférieur à 11 heures consécutives et bénéficient d’un temps de pause obligatoire d’une durée minimale de 1 heure dès lors que leur temps de travail aura atteint 6 heures consécutives.
Le forfait annuel de 22 jours de repos compensateur ne peut avoir pour effet de remettre en cause les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (dont la durée minimale de 24 heures consécutives est allongée des 11 heures consécutives de repos quotidien) dans les conditions définies par les articles

L.3132-1, L.3132-2 et L.3132-3 du Code du Travail.

Les journées de travail doivent être planifiées mensuellement, selon les dispositions générales en accord avec le directeur général ou son représentant, compte tenu des contraintes de l’entreprise et celles inhérentes à la fonction de cadre.
La gestion des plannings cadres par le service RH est soumise mensuellement à validation de la direction pour assurer une présence journalière minimum des cadres dans l’entreprise. Elle se fait de manière dématérialisée. Avant le début du mois à venir, une diffusion dudit planning est faite à l’ensemble des cadres. Toute prévision de travail d’1 jour fixe et/ou férié fait l’objet d’une validation préalable de la direction.
La semaine de travail de chaque cadre autonome s’établit en principe sur la base de 5 jours travaillés par semaine. Ainsi, lorsque le cadre autonome est amené à travailler le jour fixe de repos ou le jour mobile de repos dans sa semaine de travail, il devra récupérer un jour dans la semaine de travail concernée ou dans la semaine suivante (sans que ce jour soit décompté en termes de repos compensateur). En temps particulier (notamment en cas de festival…), une plus grande latitude de récupération sera accordée sans pouvoir excéder 4 semaines.
Il sera veillé à une planification mensuelle régulière des repos compensateurs (en moyenne 2 jours par mois) qui pourront être adossés aux périodes de congé et/ou de repos hebdomadaire.

Décompte en fin de période de référence :

Lorsque le nombre de jours travaillés, déduction faite des jours affectés au Compte Epargne Temps (CET) et des jours de congés reportés non pris sur la période, excède les 198 jours forfaitaires annuels en fin de période de référence, le salarié a le choix :
1) soit de demander à bénéficier au cours des 3 premiers mois de la période de référence suivante, d’un nombre de jours de repos égal au dépassement. Le plafond annuel de jours travaillés de la période de référence durant laquelle ils sont pris est réduit d’autant, sans dépassement possible.
2) soit dans un délai maximal d’1 mois après la clôture de la période de référence, de demander le paiement de la moitié des journées supplémentaires réalisées, affectées d’un coefficient de majoration de 25%. Le paiement interviendra au mois suivant la demande si celle-ci est formulée au-delà du 15 du mois. Dans ce cas de figure, il ne sera pas opéré de réduction du nombre de jours de travail sur la période de référence suivante correspondant à ces journées supplémentaires payées.
Les jours de dépassement restants pourront, soit être récupérés dans les 3 mois de la période de référence suivante, soit versés au CET à la demande du salarié, si l’activité de l’année n’a pas permis à ce dernier de prendre la totalité des jours de congés qui lui sont dus.
La mise en œuvre de ce forfait annuel pour les cadres autonomes sera accompagnée par des avenants aux contrats de travail et une fiche de poste pour chaque cadre concerné.
En conséquence, il est réputé que l’ensemble des cadres appartenant aux groupes 3 et 4 au sein de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres autonomes.
CHAPITRE 4 – Rémunération liée à l’organisation du travail
4.1 – Salaires minimums et échelons
Conformément à l’article X.4 de la CCNEAC, chaque salarié de l’entreprise bénéficie des dispositifs de salaires minimums et de carrières qui y sont définis.
Il est convenu que 3 nouveaux échelons sont créés et s’ajoutent aux échelons conventionnels.
Il est ainsi établi que chaque salarié progressera selon une échelle établie sur la base de 15 échelons :
  • Le passage d’un échelon à l’autre se fera au minimum tous les 2 ans, jusqu’à l’échelon 9.
  • A partir du 9ème échelon, la progression s’effectue au choix de l’employeur sur la base d’un entretien individuel qui aura lieu tous les 2 ans. A défaut de progression d’échelon au bout de 3 années, il sera accordé au salarié concerné une revalorisation de salaire de 1,5%. Ce pourcentage de revalorisation pourra être rediscuté dans le cadre de la NAO.

4.2 – Heures supplémentaires

Pour toutes les catégories de personnel visées au présent accord, à l’exception des cadres de direction et des cadres autonomes, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures (ou celui précisé par la CCNEAC s’il est plus favorable).
Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et doit au préalable avoir été motivé par le responsable du service concerné, en accord avec le cadre désigné par l’entreprise aux fonctions de gestion des ressources humaines, et approuvé par le directeur de l’entreprise.
Au terme de la période de référence pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, lorsque la durée moyenne de travail s’avère supérieure aux 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées en excédent constituent des heures supplémentaires. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la 1540ème heure sont payées avec un coefficient de majoration de 25% jusqu'à la 70ème heure et de 50% au-delà (contingent annuel conventionnel de 130 heures supplémentaires).

4.3 – Heures dérogatoires à la durée maximale hebdomadaire liées à l’activité

Afin de pouvoir faire face à des périodes exceptionnelles d’importante activité (« festival » ou « moment fort ») ou à des situations imprévues et afin d’accomplir pleinement leur mission, les salariés des catégories EMP et TAM peuvent être appelés à dépasser exceptionnellement la durée maximale de travail hebdomadaire (48 heures). Ces dépassements devront s’inscrire dans le cadre légal : ils devront être soumis à l’avis du CSEC et devront faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de l’inspection du travail.
Ces heures dérogatoires qui confèrent à la durée du travail un caractère extraordinaire, par référence à l’article L.3121-35 du Code du Travail, sont payées avec un coefficient de majoration de 100%. Elles peuvent être inscrites au CET à la demande du salarié, si l’activité de l’année n’a pas permis à ce dernier de prendre la totalité des jours de congés qui lui sont dus.

4.4 – Heures de nuit

Pour les salariés, à l’exception des cadres de direction et des cadres autonomes, chaque heure effectuée entre minuit et 6 heures du matin est payée avec un coefficient de majoration de 100%.

4.5 – Heures travaillées les jours fériés

Les jours fériés sont ceux établis par le droit du travail augmentés du 20 décembre. Pour les salariés des catégories EMP et TAM, lorsque les jours fériés sont travaillés, les heures effectuées ne peuvent être inférieures à 4 heures et sont payées avec un coefficient de majoration de 100% jusqu’au 10ème jour férié (inclus). Au-delà, le coefficient de majoration est de 200%.
Pour les cadres autonomes, la rémunération se fera sur une base forfaitaire de 8 heures par jour férié travaillé à la demande exclusive de l’employeur : ces heures sont payées avec un coefficient de majoration de 100% jusqu’au 10ème jour férié (inclus). Au-delà, le coefficient de majoration est de 200%.

4.6 – Majoration pour travail les jours fixes de repos

Dans une semaine, pour les salariés des catégories EMP et TAM, lorsque le salarié est amené à travailler le dimanche, habituellement jour fixe de repos, les heures effectuées sont payées avec un coefficient de majoration de 100% jusqu’au 10ème jour fixe (inclus). Au-delà, le coefficient de majoration est de 200%.
Pour les cadres autonomes, la rémunération se fera sur une base forfaitaire de 8 heures par jour fixe travaillé à la demande exclusive de l’employeur : ces heures sont rémunérées avec un coefficient de majoration de 100% jusqu’au 10ème jour de repos fixe (inclus). Au-delà, le coefficient de majoration est de 200%.

4.7 – Majoration pour travail les jours mobiles de repos

Dans une semaine, lorsque les salariés, à l’exception des cadres de direction et des cadres autonomes, sont amenés à travailler le samedi, habituellement jour mobile de repos, les heures effectuées sont payées avec un coefficient de majoration de 50%.  
Pour les cadres autonomes, en contrepartie de cette demi-journée ou journée travaillée, leur sera attribuée une demi-journée ou une journée de récupération appelée « récupération cadre ».
Les jours mobiles de repos peuvent être travaillés pour tous les besoins d’une représentation (montage, démontage, répétition, représentation).

4.8 – Modification semaine de travail du TÉAT Plein Air

Il est à noter que la semaine de travail du TÉAT Plein Air évoluant au 01/01/2020, les coefficients de majoration des jours mobiles et jours fixes travaillés de l’équipe du TÉAT Plein Air de Saint-Gilles s’appliqueront de manière progressive jusqu’à un rattrapage définitif des taux de majoration en 2022 comme suit :
Jours mobiles :
  • En 2020 : 15% de majoration dès le 1er janvier 2020,
  • En 2021 : 35% de majoration dès le 1er janvier 2021,
  • En 2022 : 50% de majoration dès le 1er janvier 2022.
Jours fixes :
  • En 2020 : 100% de majoration dès le 1er janvier 2020.


CHAPITRE 5 – Congés payés, Compte Epargne Temps

5.1 – Les congés payés et congés exceptionnels

A titre liminaire, les parties signataires conviennent que les congés payés doivent être soldés au 31 mai de l’année suivant l’année de référence d’acquisition des congés.
L’ensemble du personnel concerné par le présent accord bénéficie de 30 jours de congés payés par an, exprimés en jours ouvrés (6 semaines).
Les périodes de congés seront annuellement fixées par l’employeur et transmises pour avis au CSEC.
Le personnel appelé à rejoindre durant ses congés son lieu de travail le fera aux frais exclusifs de l’employeur. Le retour sur son lieu de congés se fera dans les mêmes conditions.

Des congés exceptionnels de courte durée sont attribués dans les cas suivants :


Ces congés exceptionnels s'expriment en jours ouvrés :
  • mariage ou PACS du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être déplacé, sauf accord avec la direction ;
  • mariage ou PACS d'un enfant : 3 jours ;
  • naissance ou adoption d'un enfant : 5 jours ;
  • décès d’un enfant : 5 jours ;
  • décès du conjoint ou du concubin : 5 jours ;
  • décès du père ou de la mère : 3 jours ;
  • décès du frère ou de la sœur : 3 jours ;
  • décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
  • annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant malade : 2 jours ;
  • maladie d'un enfant de moins de 10 ans : 5 jours par an, par salarié, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical.

5.2 – Le Compte Epargne Temps (CET)

Conformément à l’article VI-13 de la CCNEAC, les parties signataires s’accordent pour mettre en place au sein de l’entreprise un CET ouvert à tout salarié permanent sous contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue. Ce compte permet à chaque salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il peut être alimenté par les jours ou heures acquis et qui n’auraient exceptionnellement pu être pris du fait d’un surcroît d’activité durant la période de référence. Les jours ou heures acquis pouvant faire l’objet d’une demande de mise en CET sont : les heures de récupération, les repos compensateurs et, au maximum, par 5 jours de congés payés acquis. Le total des jours affectés annuellement au CET ne saurait toutefois excéder 20 jours.
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux tels que définis à l’article IV-4 de la CCNEAC, d’une durée minimale d’1 mois (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, médico-social) ou des congés pris pour convenances personnelles, en accord avec la direction.
Le congé doit être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 1 mois minimum (20 jours ouvrés). Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration de ce délai, ou lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits est portée à 10 ans. Aucun délai de prise de congé n’est opposable aux salariés de plus de 50 ans.
La demande de congé pour convenances personnelles puisant dans le CET doit être formulée par écrit et transmise à la direction 1 mois au moins avant la date souhaitée de début du congé. Lorsque la demande de congé pour convenances personnelles est supérieure à 3 semaines, la demande puisant dans le CET doit être formulée par écrit et transmise à la direction 3 mois au moins avant la date souhaitée de début de congé. Ce délai de transmission peut être réduit en accord avec la direction.
Si le congé ne peut être accordé, le refus doit être motivé et doit préciser les modalités d’acceptation en différé de la demande.
Pendant son congé sans solde, le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’Article L3253-6 du Code du Travail.

CHAPITRE 6 – Salariés à temps partiel

Les droits légaux et les avantages propres à l’entreprise sont, pour les salariés permanents à temps partiel, identiques à ceux du personnel permanent travaillant à temps plein, à proportion de leur durée contractuelle de travail.

CHAPITRE 7 – Embauche et départ de l’entreprise

Chaque salarié de l‘association TÉAT Réunion reçoit, dès son entrée dans l’entreprise, une copie intégrale des présentes ainsi qu’une copie de la CCNEAC de référence (en version papier ou numérique).
La prise en compte de l’ancienneté part de la date du premier contrat dans l’entreprise d’une durée supérieure à 1 mois, les périodes d’absence de l’entreprise n’étant pas prises en compte pour l’ancienneté.
Les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas interruptives de l’ancienneté, sauf dans le cas de congés sans solde.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.
Toutefois, la valeur du CET peut être transférée à un nouvel employeur si celui-ci relève du champ d’application de la CCNEAC, par accord écrit des trois parties.
Lorsque le salarié quitte l’entreprise suite à une procédure de licenciement, l’indemnité de licenciement sera déterminée comme spécifiée au sein de la CCNEAC ou selon les dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 8 

– Salariés spécifiques

8.1 – Les intermittents artistiques et les intermittents techniques

A l’exception des artistes rémunérés au cachet, ces personnels disposent de l’ensemble des dispositions relatives au présent accord à l’exception de la notion de modulation du temps de travail pour les contrats à durée déterminée conclus pour une durée inférieure à 1 mois.
À compter du 1er janvier 2018, l’étude de progression d’échelon se fera tous les 2 ans pour les salariés intermittents comptabilisant une moyenne de 350 heures par an.

8.2 – Le personnel lié à des opérations ponctuelles

Ce personnel lié à des manifestations ponctuelles est embauché sous contrat à durée déterminée tel que le précise l’article L1242-2 (2°) du Code du Travail. Il entre dans le champ du présent accord mais ne peut prétendre à l’annualisation du temps de travail pour les contrats à durée déterminée conclus pour une durée inférieure à 1 mois.

CHAPITRE 9 – Autres points

9.1 – Titres restaurants

Le présent accord confirme l’attribution de titres restaurants dans l’entreprise pour l’ensemble des salariés auxquels le présent accord est applicable tel que défini ci-dessus.
Le titre restaurant actuellement attribué a une valeur nominale de 8,50€, avec une prise en charge répartie à hauteur de 5,10€ pour l’employeur et de 3,40€ pour le salarié. La valeur nominale du titre restaurant et la répartition de la prise en charge pourront être abordées dans le cadre de la NAO.

9.2 – Mutuelle

Conformément à l’accord collectif du 26 juin 2008 (étendu le 21 avril 2009) révisant l’annexe D de la CCNEAC du 1er janvier 1984 qui institue des nouvelles garanties collectives et obligatoires, l’employeur a obligation de s’assurer du « remboursement de frais de santé » pour ses salariés permanents. L’association ayant déjà souscrit à une couverture complémentaire au titre de la « garantie soins santé » auprès de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance, celle-ci est conservée.
Les parties conviennent que le choix de « la garantie soins santé » pourra être abordé dans le cadre de la NAO.

9.3 – Prime annuelle

Il est versé en décembre de chaque année à tous les salariés permanents une prime annuelle dite « prime de vacances » d’un montant de 1 000€ nets.
Il est précisé que cette prime est confirmée étant attribuée en conséquence des spécificités d’organisation des tâches du fait de la particularité des missions de l’entreprise.
Les conditions cumulatives de versement de cette prime sont :
  • Une durée de travail mensuel de 151,67 heures; la prime est proratisée en fonction de cette durée pour les contrats à temps partiel ;
  • Une présence de 6 mois consécutifs minimum dans l’entreprise et proratisée en conséquence.
Le montant de la prime pourra être rediscuté dans le cadre de la NAO.

9.4 – Représentant de l’employeur

Une permanence doit être assurée à chaque représentation de spectacle (programmation annuelle et événementielle de l’association TÉAT Réunion, location et mise à disposition ; hors représentations en temps scolaire) incluant la présence d’un représentant de l’employeur 1 heure avant l’heure du spectacle prévue et 1 demi-heure après.
Il est chargé de la gestion des « places invités ».
Le personnel cadre ainsi que le service communication participent à cette permanence.

CHAPITRE 10 – Application- Durée- Révision- Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 10 décembre 2019. Il sera reconduit tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une des parties selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par avenant, à la demande de l’un des signataires, à la condition que celle-ci soit formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et dûment motivée sous un préavis d’1 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Si le présent accord est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer. A défaut de conclusion d’un nouvel accord dans un délai de 6 mois à compter de la dénonciation, la dénonciation sera réputée caduque.
La partie qui dénoncera l’accord devra l’accompagner d’un nouveau projet d’accord afin que les négociations puissent commencer sans retard, dès la dénonciation.
Une demande partielle d’une révision, par l’une des parties, ouvre le même droit aux autres signataires. Les dispositions, soumises à révision, devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 3 mois. Si aucun accord n’est ratifié dans un délai de 3 mois, la demande de révision sera réputée caduque.

CHAPITRE 11 – Interprétation de l’accord

Si un différend individuel ou collectif naît de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent, dans les 30 jours suivant la demande, de trouver une solution et de tout mettre en œuvre pour y remédier. Chaque réunion fera l’objet d’un procès verbal contradictoire. Si, à la troisième réunion de négociation aucune solution n’est trouvée, les parties conviennent d’en référer à la Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation tel que préconisé dans la CCNEAC.

CHAPITRE 12 – Adhésion - Dépôt

Adhésion :

Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l’article L2231-1 du Code du Travail, qui n’est pas partie au présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Dépôt :

Le présent accord est remis :
  • A chaque partie signataire ;
  • Aux organisations syndicales représentatives ;
  • Au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion ;
  • Au service de dépôt des accords collectifs d’entreprise valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il est affiché dans l’entreprise et sera mis sous l’intranet.

Fait à Sainte-Clotilde, le 10/12/2019 en trois exemplaires,



Pour la

CFDT S3CPour l’association TÉAT Réunion

La Déléguée syndicale,Le Président,










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