Accord d'entreprise TECHNI'SENS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TECHNI'SENS

Le 14/09/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société TECHNI'SENS dont le siège social est sis Rue des Trois Frères, 17000 La Rochelle, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n o 793 334 905, représentée par Monsieur Jérémy PICHERIT, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « l'entreprise »,
D'une part,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 10 décembre 2019 annexé aux présentes), ci-après :
Madame Lucie BRETHENOUX
D'autre part,
IAB
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein de l'entreprise.
CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 — Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Elles ne s'appliquent en revanche pas au personnel salarié relevant du forfait annuel en jours travaillés, ni aux cadres dirigeants de l'entreprise.
Article 2 — Temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d'heures supplémentaires en fin d'année.
CHAPITRE Il : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L'aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l'entreprise sera réalisé sur une période annuelle, conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 3 — Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Le rythme d'activité de l'entreprise est très fluctuant, de sorte que la durée du travail ne peut être prédéterminée et organisée régulièrement sur la semaine.
L'aménagement du temps de travail des salariés est donc organisé sur une période annuelle.
Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d'activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l'entreprise et des salariés.
LB
Article 4 — Principe et justifications
Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l'année.
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement, et ce dans le cadre de la période d'annualisation retenue.
Ce mode d'organisation du travail répond au besoin de l'entreprise de variabilité de la durée du travail.
En effet, l'entreprise répond aux sollicitations de ses clients et il ne lui est pas possible d'anticiper leurs demandes et le volume de celles-ci à plus d'un mois.
Dépendant du volume de prestations à fournir dans des délais brefs, il lui est nécessaire d'organiser le temps de travail de ses salariés de manière à l'adapter à l'ampleur des commandes et aux délais de réalisation.
Article 5 — Période de référence
La période annuelle de référence est l'année civile.
Pour la première année complète d'application, elle débutera le 1 er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2021.
Article 6 — Amplitude de la variation de la durée hebdomadaire du travail
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Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 46 heures sur une semaine isolée.
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra être réduite jusqu'à O heure par semaine. Certaines semaines pourront donc ne pas être travaillées.
Article 7 — Dépassement de la limite haute hebdomadaire
Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
Cette limite est fixée à 43 heures, ou à 46 heures, selon la programmation des semaines.
Article 8 — Décompte et paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d'annualisation (31 décembre de chaque année).
Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l'exception des heures dépassant la limite hebdomadaire haute de 43 heures (ou de 46 heures) qui auront déjà été rémunérées en vertu de l'article 7 ci-dessus.
Article 9 — Programmation indicative
La répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes) est affichée et communiquée pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.
En cas de changement dans la programmation de l'horaire de travail, un délai de prévenance de huit jours calendaires devra être respecté.
Article 10 — Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées par le salarié.
Elle sera donc établie sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Article 11 — Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d'heures d'absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d'heures du même mois.
En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ, n'aura pas accompli la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après .
Lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.
Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
CHAPITRE I I I : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 — Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Article 13 — Suivi de l'accord
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d'application de l'accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
Article 14 — Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. La révision sera opérée selon les modalités légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifieront, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues au cas où la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.
Article 15 — Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Charente-Maritime, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Rochelle.
Article 16 — Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son ado tion, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis
PQQí2QJßQ.... lors de la réunion du ..uiq 1.01..tQ.z,Q
En application du décret 11 0 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante . www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l'accord au greffe du Conseil de Prudhommes de La Rochelle.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à La Rochelle
Le ..J.W00./.2020
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Madame Lucie BRETHENOUX

Pour l'entreprise TECHNI'SENS
Monsieur Jérémy PICHERIT

Mise à jour : 2020-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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