L’objet du présent accord est de répondre à la volonté de la direction de mettre en place une présence continue sur la plage horaire de 8h00 à 16h30, du lundi au vendredi. À ce titre, une présence minimum est demandée le vendredi après-midi afin de garantir cette continuité. Afin de concilier les besoins de continuité de service et les attentes des collaborateurs en matière de flexibilité, les parties ont convenu de recourir à la modulation du temps de travail. Cette organisation permet d’adapter les horaires de travail en fonction de l’activité, tout en garantissant une couverture constante sur la plage définie.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile. Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
ARTICLE 1.2 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
ARTICLE 1.3 – DUREES HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
ARTICLE 1.4 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL
ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION
Dans la continuité de l’organisation actuellement en place, la Direction confirme l’application, aux salariés des services Réception Vrac, Préparation de Commandes et Reprographie, d’un aménagement en modulation du temps de travail permettant la contrepartie de jours de repos.
ARTICLE 2.2 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail, la durée du travail des salariés est annualisée et fixée, pour les salariés à temps plein et sur la base d’un droit intégral à congés payés, à 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Au sein de cette période de référence, l’organisation du temps de travail est structurée en 2 cycles distincts de 6 mois chacun : - Cycle 1 : Du 01 novembre au 30 avril - Cycle 2 : Du 01 mai au 31 octobre Ces cycles constituent des périodes intermédiaires de gestion de l’activité et de régulation du temps de travail.
ARTICLE 2.3 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DE L’ACTIVITE
Il est convenu qu’en début de période, et ce, afin de permettre l’élaboration du calendrier prévisionnel, la Direction fixera les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité. Au plus tard trois mois avant le début de chaque semestre, soit en mars et en septembre de chaque année, le manager établit un planning prévisionnel. Ce planning est soumis à validation auprès de la direction puis communiqué aux collaborateurs concernés, au responsable hiérarchique du manager ainsi qu’au service des Ressources humaines. Les collaborateurs sont tenus d’enregistrer dans l’outil Kélio les motifs correspondant pour les vendredis après-midi travaillés ainsi que pour les périodes de récupération correspondantes. En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par le planning prévisionnel en respectant un délai de prévenance conforme aux prescriptions légales leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.
ARTICLE 2.4 – REMUNERATION MENSUELLE
Pour les salariés présents sur la totalité de la période de modulation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué. En cas d’absence indemnisée durant la période de modulation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
ARTICLE 2.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail permet d’organiser la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Il ne remet toutefois pas en cause les règles applicables en matière d’heures supplémentaires ni le principe de récupération des heures effectuées dans le cadre de la modulation. L’appréciation des heures réalisées s’effectue à l’issue de chaque cycle de référence. Seules les heures accomplies au-delà du volume de travail prévu sur cette période sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu au traitement applicable en la matière. Afin de garantir la régularisation du compteur d’heures avant la clôture du cycle, le responsable hiérarchique veille, au plus tard six semaines avant son échéance, à la planification et à la prise effective des récupérations nécessaires. L’objectif est qu’à l’issue du cycle, le compteur individuel présente un solde nul. À défaut de prise des récupérations dans ce délai, l’entreprise fixera les dates de récupération des heures restant dues, dans le respect des dispositions légales applicables.
ARTICLE 2.6 – ENTREE OU SORTIE EN COURS DE PERIODE
Pour les salariés entrants ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé. S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur (apprécié par la direction), équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue. Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de modulation ou au plus tard le mois suivant. S’il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une régularisation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
ARTICLE 2.7 – TEMPS PARTIEL
La variation de l’horaire de travail sur la période de modulation peut s’appliquer aux salariés à temps partiel. La répartition cyclique du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà. Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein. Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail. La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué. Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivra les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein.
ARTICLE 2.8 – ORGANISATION ET SUIVI DES PRESENCES
Le manager est responsable de l’établissement, du suivi et de l’actualisation du planning prévisionnel des présences et des récupérations. À ce titre, il veille à assurer une répartition équilibrée et équitable des vendredis après-midi travaillés au sein de son équipe, en tenant compte des nécessités de service et des contraintes opérationnelles. Il s’assure également, tout au long de la période de référence, du suivi régulier des compteurs individuels afin d’anticiper les besoins de récupération et de garantir le respect des dispositions du présent accord. Toute évolution significative de l’activité susceptible d’entraîner une modification du planning prévisionnel fait l’objet d’une information des salariés concernés dans les meilleurs délais. Dans le cadre de cette gestion, le manager veille à traiter les salariés placés dans une situation comparable selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
1 – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 1.1. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 1.2 COMMISSION DE SUIVI
L’application du présent accord pourra faire l’objet d’échanges avec le Comité Social et Économique (CSE) dans le cadre de ses réunions périodiques si cela s’avère nécessaire. En cas de difficulté ou de dysfonctionnement constaté dans la mise en œuvre du dispositif, la Direction et les membres du CSE pourront examiner les mesures correctives appropriées.
ARTICLE 1.3 DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
ARTICLE 1.4 REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
2. VALIDATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera applicable à compter 01 juillet 2026.