Accord d'entreprise TECHNISYNTHESE

Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l’épidémie du Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/07/2020

20 accords de la société TECHNISYNTHESE

Le 01/04/2020




Accord relatif à la prise de congés payés

dans le cadre de l’épidémie du Covid-19

Entre les soussignées :

la SAS TECHNISYNTHESE, représentée par Xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

- la CFDT, représentée par Yyy, déléguée syndicale,



D’autre part,


Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

TECHNISYNTHESE - S.A.S. au capital de 5 370 000 €
SAINT PIERRE MONTLIMART – 49110 MONTREVAULT SUR EVRE - Tél. 02 41 75 32 00 - Fax 02 41 75 32 38
302 135 256  R.C.S. Angers - Identité fiscale : FR 47 302 135 256
TECHNISYNTHESE - S.A.S. au capital de 5 370 000 €
SAINT PIERRE MONTLIMART – 49110 MONTREVAULT SUR EVRE - Tél. 02 41 75 32 00 - Fax 02 41 75 32 38
302 135 256  R.C.S. Angers - Identité fiscale : FR 47 302 135 256

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de limiter la cessation d'activité des salariés via le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre des mesures afin notamment de « permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces nouvelles règles par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Au sein de la société SAS TECHNISYNTHESE, la fermeture brutale de tous nos points de vente a mécaniquement stoppé ou réduit fortement la source de travail des équipes, conduisant la quasi-totalité des salariés de la société a une mise en activité partielle.

Le présent accord vise à satisfaire la demande de l’administration de recourir à la prise de congés pour compléter le dispositif de l’activité partielle, ainsi que les besoins de l’entreprise de pouvoir compter sur l’ensemble des équipes au moment de la reprise des activités, à la fin des mesures de confinement et de fermeture des commerces.

C’est dans ce cadre que, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les parties au présent accord se sont réunies.


  • Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TECHNISYNTHESE quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée et indéterminée) ou la durée de leur temps de travail (temps complet ou partiel), ainsi que les stagiaires.

  • Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la société peut décider, sans être tenu de recueillir l'accord du salarié, de la prise de congés payés dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur la possibilité pour la société de décider de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de la société TECHNISYNTHESE).


  • Article 3 : Modalités de décompte de ces jours de congés payés
La prise de ces jours de congés est applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés, proviennent en priorité des compteurs de congés des années passées, du compte épargne temps ou, à défaut, du compteur de congés de l’année en cours.



L’entreprise pourra également recourir aux dates de congés payés déjà positionnées, dans la limite de cinq jours ouvrés.

Si la prise de ces différents congés payés ne permet pas de couvrir totalement ou partiellement la période de 5 jours ouvrés, les salariés seront placés ou maintenus en activité partielle.

  • Article 4 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par cette prise de congés payés en seront informés par tout moyen.

Il est expressément rappelé que l’application de cet accord est sans incidence sur l’acquisition des congés payés par les salariés.

  • Article 5 : Période de prise des congés payés

La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra, par principe du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020.

Pour les salariés étant déjà en activité partielle et qui auraient déjà posé des jours de congés payés à une autre période, ces jours seront modifiés et positionnés sur la semaine du 6 au 10 avril 2020.

Par exception, la période de prise des congés payés pourra être différente pour tenir compte de la charge de travail de chaque service, impacté différemment par les conséquences de l’épidémie de Covid-19, ainsi que pour tenir compte des salariés dont le contrat de travail est suspendu durant la semaine du 6 avril 2020.

La période mentionnée est indicative et tient compte des prévisions actuelles d’activité. La société conserve la possibilité de la modifier selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord.

Les parties constatant la survenance de circonstances exceptionnelles, il est rappelé que l’entreprise pourra également, le cas échéant, modifier l’ordre et les dates de départ des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L 3141-16 du code du travail.

  • Article 6 : Rémunération des jours de congés payés

Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

  • Article 7 : Durée de l’accord

Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt. L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 juillet 2020.

Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires. La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires, ou pour tout moyen, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

La dénonciation peut intervenir en application des dispositions légales.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.


Fait à St Pierre Montlimart, le 03 avril 2020
en trois exemplaires originaux (1 remis à chaque partie).


SAS TECHNISYNTHESELa C.F.D.T


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