ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLYVALENCE DES OPERATEURS DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE
_________________
Avenant n°1 du 10 novembre 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société TECUMSEH CESSIEU SAS 42 rue de la Gare 38110 CESSIEU représentée par M., en sa qualité de Directeur et Mme, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
D’une Part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Tecumseh Cessieu SAS, représentées par :
En date du 26 juillet 2019, la négociation relative à la reconnaissance de la polyvalence des opérateurs de production et logistique a abouti à la signature d’un accord d’entreprise à durée indéterminée entre la Direction et l’organisation syndicale CGT. Le 7 février 2022, les partenaires sociaux de la branche métallurgie ont conclu une nouvelle convention collective nationale applicable au 1er janvier 2024. Cette convention s’accompagne d’une nouvelle grille de classification des emplois, rompant avec le précédent dispositif conventionnel des coefficients.
Du fait de l’application à l’entreprise TECUMSEH CESSIEU de cette nouvelle convention collective nationale et plus particulièrement de la nouvelle grille de classification, l’accord d’entreprise du 26 juillet 2019 relatif à la polyvalence des opérateurs de production et logistique deviendra inapplicable en l’état au 1er janvier 2024. En effet, cet accord repose sur le paiement au salarié d’une prime de polyvalence variant selon le nombre de postes relevant d'un coefficient équivalent au sien sur lequel il est habilité. La disparition des coefficients et la refonte des emplois au sein de TECUMSEH CESSIEU concomitante à la mise en œuvre de la nouvelle grille de classification ne permettront plus de calculer la prime de polyvalence telle qu’elle était fixée par l’accord du 26 juillet 2019.
Dans ce cadre, la société, réaffirmant son souhait de maintenir un dispositif de reconnaissance de la polyvalence, a engagé une négociation avec les organisations syndicales en date du 5 septembre 2023. Eu égard :
à la nécessité de repenser en profondeur le dispositif de reconnaissance de la polyvalence, consécutivement à la refonte des emplois au sein de la société,
à l’échéance proche du 1er janvier 2024
et à la volonté de ne pas léser les salariés bénéficiaires de l’accord du 26 juillet 2019 jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord de polyvalence,
la société a proposé aux organisations syndicales de réviser l’accord initial dans le cadre du présent avenant.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, les dispositions des articles 1 à 6 de l’accord d’entreprise relatif à la polyvalence des opérateurs de production et logistique du 26 juillet 2019 n’ont plus vocation à pouvoir s’appliquer compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, et deviennent par conséquent nulles et non avenues. De ce fait, aucune prime de polyvalence ne pourra être calculée et versée aux salariés de la société au titre d’une polyvalence reconnue à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 2
Afin de limiter l’impact de la fin d’application du système de polyvalence tel que prévu par l’accord du 26 juillet 2019 et dans l’attente de la mise en œuvre de la négociation d’un nouveau système de polyvalence adapté à la nouvelle convention collective, les parties conviennent que tous les salariés bénéficiaires d’une prime de polyvalence sur le bulletin de paye de janvier 2024 au titre de décembre 2023, continueront à la percevoir pendant une durée déterminée maximale de 6 mois. Ainsi, les salariés qui percevront sur leur bulletin de paye du mois de janvier 2024 une prime de polyvalence, se verront maintenu du 1er février au 31 juillet 2024 (ou à une date antérieure en cas de signature d’un nouvel accord d’entreprise relatif à la polyvalence) le montant de cette prime, qui sera toutefois gelé sur la base de la valeur journalière mentionnée sur leur fiche de paye de janvier 2024. Les salariés n’ayant pas perçu de prime de polyvalence sur la fiche de paie du mois de janvier 2024 ne pourront pas prétendre au versement d’une telle prime à compter du 1er février 2024. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 5 de l’accord du 26 juillet 2019, la valeur de la prime de polyvalence n’avait pas de caractère permanent dans le temps, pouvait être sujette à variation d’un trimestre à l’autre voire être nulle. Cependant, les parties réaffirment que la modification de la classification conventionnelle ne doit pas avoir pour effet de léser les actuels bénéficiaires de l’accord du 26 juillet 2019. Elles s’engagent à ce titre à ce que les bénéficiaires d’une prime de polyvalence au titre de la paie de janvier 2024 perçoivent une prime d’une valeur journalière au moins équivalente dans le cadre d’un nouvel accord à intervenir, s’ils continuent à appartenir à une catégorie professionnelle éligible et s’ils remplissent les critères de polyvalence de ce nouvel accord.
ARTICLE 3
Eu égard à la refonte des emplois à compter du 1er janvier 2024, les clauses de sortie mentionnées à l’accord du 26 juillet 2019 deviennent nulles et non avenues. Seule la mutation d’un salarié vers un emploi relevant d’une catégorie non éligible à la prime de polyvalence, c’est-à-dire hors production et logistique, impactera l’octroi de la prime de polyvalence. Dans une telle hypothèse de mutation, le maintien temporaire de la prime tel que visé à l’article 2 du présent avenant sera remis en cause et le salarié ne pourra plus prétendre au versement de ladite prime de polyvalence.
ARTICLE 4
Les parties faisant le constat que l’accord du 26 juillet 2019 a vocation à compter du 1er janvier 2024 à devenir obsolète, elles conviennent de modifier la durée indéterminée dudit accord en une durée déterminée.
Ainsi, les parties conviennent de modifier la durée d’application de l’accord du 26 juillet 2019 qui sera dorénavant un accord à durée déterminée et qui prendra fin à la date du 30 juin 2024, ou à une date antérieure en cas de signature d’un nouvel accord d’entreprise relatif à la polyvalence. A cette date, ledit accord cessera donc de produire tous ses effets.
Il pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent avenant aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.
ARTICLE 5
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique, à la DREETS de l’Isère dont relève le siège social de l’entreprise et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet avenant sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.