Accord d'entreprise TECUMSEH CESSIEU

UN ACCORD RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société TECUMSEH CESSIEU

Le 25/02/2026










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


_________________

Accord d'Entreprise TECUMSEH CESSIEU SAS
du 25 février 2026

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société TECUMSEH CESSIEU SAS
42 rue de la Gare 38110 CESSIEU
Représentée par en sa qualité de Directeur et, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une Part


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Tecumseh Cessieu SAS, représentées par :

Pour le syndicat CFDTM.Délégué Syndical

Pour le syndicatCGTM.Délégué Syndical

D’autre Part

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PREAMBULE



L’article 99.3 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 prévoit que, dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord collectif peut instituer le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations correspondantes, par un repos compensateur équivalent.

Il est constaté que ce dispositif, déjà rendu possible par les précédents accords d’entreprise, répondait aux attentes d’un nombre important de salariés et constituait un levier favorable à l’accomplissement des heures supplémentaires.

Dans ce contexte, les parties ont engagé des échanges afin de déterminer les conditions de mise en œuvre du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Ceci ayant été préalablement exposé il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de TECUMSEH CESSIEU relevant des catégories suivantes :
- Personnel de production travaillant en équipes alternantes de jour et en équipes de nuit
- Personnel de structure lié à la production travaillant en équipes alternantes de jour : agents de maîtrise, personnel de maintenance, outillage.


ARTICLE 2: REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT(RCR)

2.1 Heures concernées par la substitution
Les salariés effectuant individuellement des heures supplémentaires en dehors de la programmation indicative collective auront la faculté, s’ils en expriment le souhait, de ne pas se faire payer ces heures et leur majoration et de les récupérer, sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, tel que prévu par l’article L.3121-33 du code du travail et selon les modalités définies par le présent accord d’entreprise.
Le choix par le salarié du paiement des heures supplémentaires ou de leur remplacement par un repos est exprimé pour l’année civile.

2.2 Régime particulier des heures supplémentaires remplacées par un repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-30 – alinéa 3 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

2.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur pourra être pris par le salarié après accord de son responsable hiérarchique :
- par fraction d’une heure moyennant un préavis de 24 heures,
- par journée(s) entière(s), isolée ou groupées, moyennant un préavis de quinze jours calendaires. Le repos pourra néanmoins être accordé par le chef d’équipe dans un délai inférieur à quinze jours pour un motif exceptionnel dûment justifié.

Le compteur de repos compensateur de remplacement de l’année N devra être soldé au plus tard au 31 décembre de l’année N+1.

A défaut, les RCR seront payés avec la majoration au 31 décembre de l’année N+1.


2.4 Plafond annuel d’alimentation du compteur
Un plafond annuel d’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement est institué à hauteur de 50 heures. Cela signifie que dans l’hypothèse où le compteur de RCR atteindrait 50 heures, les heures supplémentaires effectuées au-delà seraient, avec la majoration, automatiquement payées.
Le compteur pourra être alimenté à nouveau dans la limite de 50 heures dès lors que le salarié aura pris des heures de RCR.
A titre d’exemple : en cas de reliquat RCR au 31/12 de l’année N de 30 heures, le compteur RCR de l’année n+1 pourra être alimenté dans la limite de 20 heures.

2.5 Modalités de choix des dates auxquelles le repos sera attribué
Il est précisé qu’un impératif lié au fonctionnement du service ou de l’atelier pourra faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, au sein d’une même équipe.
En cas de simultanéité de demandes de congés ou de repos au sein d’un même atelier ou service, les demandes seront départagées en appliquant les critères suivants de priorité:

1.Les demandes déjà différées ;
2. La situation de famille ;
3. L'ancienneté dans l'entreprise

ARTICLE 3 : DUREE/ DENONCIATION/ REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mars 2026.
Il pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.

ARTICLE 4 : DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur support électronique, à la DREETS de l’Isère dont relève le siège social de l’entreprise et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, ce procès-verbal sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Cessieu le 25 février 2026,

Directeur

TECUMSEH CESSIEU SAS

Responsable des Ressources Humaines

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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