En date du 1er mai 2015, la Société TECUMSEH EUROPE a fait l’objet d’une opération de scission ayant abouti à la création de sept sociétés distinctes, dont la Société TECUMSEH CESSIEU SAS. L’opération juridique intervenue a eu pour conséquence de remettre automatiquement en cause l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société TECUMSEH EUROPE, au terme d’un délai de préavis de trois mois expirant le 31 Juillet 2015. Conformément à l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble desdits accords d’entreprise devaient continuer de produire leurs effets pendant un délai de survie d’un an courant à compter du 1er août 2015, soit jusqu’au 31 Juillet 2016.
Toutefois, compte tenu de l’importance des thèmes devant être discutés avec les partenaires sociaux quant à une éventuelle harmonisation des accords, et du nombre de réunions potentielles dédiées à cette négociation d’harmonisation, les parties ont convenu de prolonger le délai de survie desdits accords d’entreprise jusqu’au 31 décembre 2020, à défaut de la conclusion avant cette date d’accords de substitution sur les thèmes visés.
A compter de septembre 2017, les parties ont engagé une négociation sur les modalités de transposition au sein de TECUMSEH CESSIEU de la classification des emplois relevant de la Convention Collective de la Métallurgie. Il est apparu, au travers des discussions, que la reconnaissance de la polyvalence des personnels de production et logistique constituait un élément important de la politique sociale de TECUMSEH CESSIEU. A compter du mois de mars 2019, les parties ont engagé une négociation sur le thème de la polyvalence qui a abouti à la conclusion du présent accord. Cet accord, en sa qualité d’accord de substitution, annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet et notamment l’accord d'entreprise relatif aux classifications et à la polyvalence des Ouvriers de fabrication de Niveau I et Niveau II-1 du 14 décembre 1989.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la reconnaissance de la polyvalence au sein de TECUMSEH CESSIEU.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels de production et logistique de TECUMSEH CESSIEU jusqu’au coefficient 225 inclus.
ARTICLE 3 : PRINCIPES ET DEFINITION DE LA POLYVALENCE
Il est rappelé que la direction a l’obligation de maintenir et développer les compétences de ses collaborateurs et de permettre leur adaptation au poste de travail.
Les salariés ont l’obligation de suivre les actions de formation décidées par la direction et de s’y investir, pour répondre aussi à l’exécution loyale du contrat de travail. A défaut, ils s’exposent à des sanctions disciplinaires.
La polyvalence trouve son origine dans un besoin de flexibilité accrue des ateliers de production et du service logistique. Elle constitue une réponse adaptée aux enjeux de TECUMSEH CESSIEU notamment en termes de développement des compétences du site, de changement de rythme de travail et de remplacement de salariés absents. Elle constitue enfin un levier d’amélioration des conditions de travail des salariés par la formation et l’affectation à différents postes permettant notamment la réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS).
Elle s’entend comme la capacité du salarié à tenir au minimum 3 postes d’un coefficient égal au sien, confirmée pour chaque poste par une habilitation a minima de niveau 2 ou L selon l’instruction relative à la formation et l’habilitation des opérateurs en vigueur au sein de la société. A cette fin, l’ensemble des postes d’opérateurs de production et logistique ont fait l’objet d’une cotation, communiquée et débattue avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation du présent accord.
ARTICLE 4 : RECONNAISSANCE FINANCIERE DE LA POLYVALENCE
Le principe retenu par les parties est que seule la polyvalence effective est rémunérée. Le système retenu consiste à rémunérer chaque mois les salariés polyvalents, disposant d’une habilitation valide pour chaque poste considéré, à la hauteur du nombre de jours de présence effective dans l’entreprise, au cours desquels ils ont pu mettre à disposition de leur hiérarchie leurs compétences, que celle-ci ait fait le choix de les mobiliser ou non.
Chaque journée de travail d’un salarié polyvalent occasionnera le paiement d’une prime de polyvalence variant selon le nombre de postes relevant d'un coefficient équivalent au sien sur lequel il est habilité :
3 postes
4 postes
5 postes
6 postes et plus
1.50€ bruts 1.75€ bruts 2.25€ bruts 2.75€ bruts
La présence du salarié sera suivie par le pointage réalisé par le manager dans l'outil de gestion des temps. Cette valorisation, dite « prime de polyvalence », sera versée en même temps que les éléments de rémunération variable du mois. Le salarié dont la polyvalence est caractérisée (compétence de niveau 2 ou L habilitée ; tenue effective des postes ; reconnaissance financière), ne pourra pas refuser de couvrir les postes pour lesquels sa polyvalence est reconnue dès lors qu’ils relèvent de son emploi.
N'ouvrent pas droit à la prime de polyvalence les situations suivantes :
- La formation suivie par un salarié sur un autre poste que celui occupé habituellement, pendant la période de formation. - La polyvalence d’un salarié exercée sur des postes de qualification inférieure
ARTICLE 5 : CLAUSE DE SORTIE DU DISPOSITIF DE POLYVALENCE
5.1 Refus de tenue de poste Le refus par un salarié de tenir un poste pour lequel il a été habilité et qui génère l’attribution d’une partie de sa prime de polyvalence, impactera le montant de celle-ci dans les conditions suivantes :
Montant de la prime si refus de tenir :
Habilitation pour :
3 postes
4 postes
5 postes
6 postes et plus
1 poste
0 € 1,50 € 1,75 € 2,25 €
2 postes
0 € 0€ 1,50 € 1,75 €
3 postes
/ 0 € 0€ 1,50 €
4 postes
/ / 0 € 0€
5 postes
/ / / 0 €
Perte de l’habilitation
Les habilitations au poste de travail ayant une durée de validité limitée dans le temps, une revue des habilitations sera effectuée chaque trimestre par les responsables hiérarchiques (Responsable d’unité élémentaire de production (RUEP) et Responsable d’unité de production (RUP) et communiquée au service RH pour mise à jour des droits éventuels à prime, à compter du mois suivant. Le responsable hiérarchique direct est responsable du suivi de la polyvalence. Il avise expressément le salarié en cas de non-maintien de l’habilitation. 5.3 Changement technologique, technique Dans le cas où l’un des postes viendrait à disparaître, il sera proposé au salarié de pouvoir maintenir ses compétences et sa qualification en acquérant une nouvelle compétence sur un poste supplémentaire.
5 .4 Restrictions médicales, voire inaptitude, définitives ou à durée déterminée Ces situations, si elles ne permettent plus au salarié d’occuper le poste pour lequel il est habilité, impacteront l’octroi de la prime de polyvalence. 5 .5 Passage au coefficient supérieur En cas de passage au coefficient supérieur, la polyvalence s'appréciera en fonction du nombre de postes correspondant au nouveau coefficient sur lesquels le salarié sera habilité.
ARTICLE 6 : SORT DES PRIMES DE POLYVALENCE ISSUES DE L’APPLICATION DE L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 1989
En application de
l’accord d'entreprise relatif aux classifications et à la polyvalence des Ouvriers de fabrication de Niveau I et Niveau II-1 du 14 décembre 1989, les salariés réputés polyvalents et relevant des coefficients 145 à 170 se voyaient attribuer jusqu'à la conclusion du présent accord une prime mensuelle au prorata du taux d’emploi, soit 45.10€ pour un temps complet. Bien que l’accord d’entreprise prévoyait l’attribution de cette prime dans le cadre d’une polyvalence effective, des salariés qui n’étaient plus polyvalents en ont conservé le bénéfice à tort.
6.1 Salariés sujets à des restrictions médicales d’origine professionnelle suite à AT/MP
Les salariés bénéficiaires de l’ancienne prime de polyvalence et dont les restrictions médicales, d’origine professionnelle suite à AT/MP, énoncées par le médecin du travail, ne permettent pas d’exercer la polyvalence, conservent le bénéfice de leur prime de polyvalence (valeur applicable à la date de signature du présent accord, 45.10€ au prorata du taux d’emploi). Ces salariés, dont la liste figure en annexe du présent accord, constituent un groupe fermé et aucun autre salarié ne pourra se voir appliquer ces dispositions à l’avenir.
Dans l’hypothèse où les salariés retrouveraient la possibilité d’exercer une polyvalence, les montants visés à l’article 4 du présent accord ne s’appliqueront que dès lors qu’ils dépasseront la valeur de l’ancienne prime conservée (soit au-delà de 45.10€ au prorata du temps d’emploi, pour un mois de travail). En tout état de cause, il n’y aura jamais, quelle que soit la situation, de cumul de l’ancienne prime de polyvalence et des nouveaux montants visés à l’article 4.
Au regard des éléments énoncés ci-dessus, la prime définie par l’accord du 14 décembre 1989 sera désormais appelée « prime accord 14 décembre 1989 ».
6.2 Autres situations
Les salariés âgés de moins de 55 ans à date de conclusion du présent accord, qui n’exercent pas de polyvalence et qui bénéficiaient de l’ancienne prime de polyvalence se verront proposer d’acquérir une compétence sur d’autres postes pour bénéficier du nouveau dispositif.
En cas de refus du salarié d’acquérir une compétence sur d’autres postes, ou d’absence de poste correspondant à son aptitude physique ou à ses capacités professionnelles, celui-ci perdra le bénéfice de l’ancienne prime de polyvalence. Cette suppression sera progressive à hauteur d’un quart du montant de la prime par trimestre, jusqu’à extinction au terme des 12 mois suivant signature du présent accord.
Les salariés âgés de 55 ans et plus à date de conclusion du présent accord, qui n’exercent pas de polyvalence et qui bénéficiaient de l’ancienne prime de polyvalence, conservent par exception le bénéfice de leur ancienne prime de polyvalence jusqu’au 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, le montant de leur prime de polyvalence maintenue sera limité à la valeur attribuée à l’article 4 du présent accord pour 3 postes (soit 1.50€ par jour pour un temps complet à la date de conclusion de l’accord). Ces salariés, dont la liste figure en annexe du présent accord, constituent un groupe fermé et aucun autre salarié ne pourra se voir appliquer ces dispositions à l’avenir.
Dans l’hypothèse où les salariés retrouveraient la possibilité d’exercer une polyvalence, les montants visés à l’article 4 du présent accord ne s’appliqueront que dès lors qu’ils dépasseront la valeur de l’ancienne prime conservée. En tout état de cause, il n’y aura jamais, quelle que soit la situation, de cumul de l’ancienne prime de polyvalence et des nouveaux montants visés à l’article 4.
ARTICLE 7 : DUREE/ REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er septembre 2019.
Dans l’hypothèse où les habilitations ne seraient pas finalisées au sein du secteur logistique à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Direction s’engage à verser les primes de polyvalence dès la détermination des habilitations effectuée, et ce de manière rétroactive à effet du 1er septembre 2019.
Il pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L.2231-5 du code du travail.
ARTICLE 8 : DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique, à la DIRECCTE de l’Isère dont relève le siège social de l’entreprise et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à CESSIEU, le 26 juillet 2019
En 5 exemplaires originaux
Directeur
TECUMSEH CESSIEU SAS
Délégué Syndical CGT
ANNEXES
ANNEXE 1 :
Liste des postes par secteur et coefficient associé à la date de conclusion de l’accord, communiquée à titre indicatif.
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\VM-FS01-CS\\Users\\severine.champagne\\service rh\\Négociations\\classifications et polyvalence\\polyvalence\\Cotation de poste UP groupes.xlsx" Feuil1!L1C1:L28C8 \a \f 4 \h Annexe 1.1 : UP GROUPES
LIGNE D
LIGNE B
OP10 lancement rivetage
170
OP10 lancement
170
OP20 assemblage compresseurs
170
OP20 montage bouteille et tube
170
OP 30 montage vanne, tube, bouteille
170
OP 30 brasage
180
OP40&50 brasage
180
OP 35 bac 22 bars
170
OP60 bac 22 bars
170
OP40 montage boitier et ventilateur
170
OP70 montage boitier et ventilateur
170
OP 50 branchement compresseur
170
OP80 branchement compresseur
170
OP 60 test électrique
170
OP90 test électrique
170
OP 70 test d'étanchéité 4 bars
170
OP 100 gonflage azote
170
OP80 gonflage azote et contrôle conformité
170
OP110 contrôle conformité
170
OP90 emballage
170
OP120 Emballage
170
OP85 montage boitier
170
Animateur
225
Animateur
225
Poste C et SSE
GROUPES BLANCS
Poste C
225
OP10 lancement
170
Brasage tubulure
180
OP20 montage LLQ et brasage
180
OP 30 brasage
180
OP 30 Montage porte et flexible
170
Ensacheuse
170
Hélium
170
Garnissage
170
OP50 montage ventilo et carénage
170
Animateur LLQ
225
OP60 branchement et montage carénage
170
Brasage LLQ
180
OP 70 test électrique
170
Cintreuses
170
OP 80 Emballage
170
Habillage armaflexe
170
Brasage LLQ
180
PRA petite pièce
170
Câblage platine
170
PRA grosse pièces
170
OP85 montage boitier
170
Animateur PRA
225
Animateur
225
Montage trilogiq
190
Montage XL
225
Annexe 1.2 UP Compresseurs
LIGNE AJ
OP XX : Volant Tête de ligne
190
OP 10 : Chargement corps, bielle, pistonOP 20 : Assemblage bielle / pistonOP 40 : Marquage des kits
170
OP 30 - 50 : Huilage piston - arbre - Vissage de la bielle
180
OP 55 : Rivetage palier
170
OP 80 : Pose joint, coupelles et silencieux de refoulement
170
OP XX : Volant Plaque
190
OP 95 : Montage des plaques
180
OP 96 : Préparation des culasses
170
OP 100 : Contrôle dépassement, Vissage culasse
170
OP 115 : Emballage des kits TPCO
170
OP 95bis : HTP Plaques AJ/SE
180
OP 131 - 132 - 135 - 141 : Volant 432
190
OP 130 : Pose stator, vis et rotor
170
OP 141 - 205 - 260: Volant tronçon 3
190
OP 140 : EntreferOP 160 : Pose silencieux + goupille
Recp. /exp. navette Vaulx Milieu - La Mure- Barentin
170
Secteur emboutis
170
Relais
215
Inventaire
190
ANNEXE 2 – GROUPE FERME DES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE L’ACCORD DU 14 DECEMBRE 1989 (cf article 6.1 du présent accord)
LOUVIER Annie ROBERT Gérald LAJILI Abderrazak
ANNEXE 3 – GROUPE FERME DES SALARIES AGES DE 55 ANS ET PLUS A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD CONSERVANT LE BENEFICE D’UNE PRIME DE POLYVALENCE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L’ARTICLE 6.2 DU PRESENT ACCORD
GERMAIN-BONNE Claudie ZAUZIG Edith PLATEL Aline RUBIRA Christian RAOUX Louis MONTAGNON Laurent BOURDELAIX Pascal BONNET-CASSON Marlyne