Accord d'entreprise TEFAL

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 DECEMBRE 2000

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TEFAL

Le 12/03/2024



AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 DECEMBRE 2000







Entre la Société :

[…], Société par Actions Simplifiée au capital de […] Euros, dont le siège social est situé […], représentée par son Directeur des Ressources Humaines, […],

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Syndicat CFE-CGC représenté par […], Délégué syndical central,

Syndicat CFDT représenté par […], Délégué syndical central,

Syndicat FO représenté par […], Délégué syndical central,

Syndicat CGT représenté par […], Déléguée syndical central,

D’autre part,

Ensemble les « Parties ».




PREAMBULE


a) La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 « d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail » (dite « loi Aubry 1 ») a réduit la durée du travail de 39 à 35 heures et a incité les entreprises à aménager, par la négociation, le cadre dans lequel devait s’appliquer cette nouvelle durée légale. Puis, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi « Aubry 2 ») a fixé les cadres des négociations sur la durée légale du travail.


C’est dans ce cadre qu’un accord TEFAL sur l’aménagement et la réduction de temps de travail a été signé le 29 décembre 2000. Cet accord prévoyait un décompte annuel en heures pour l’ensemble des salariés et notamment pour la population de statut Agent de maîtrise.

Par la suite, un avenant n°2 relatif spécifiquement au temps de travail des Agents de maitrise a été conclu le 1er février 2012, venant modifier les articles 2.6 et 5 de cet accord de 2000.

Cet avenant est venu encadrer le temps de travail des Agents de maîtrise par un forfait annuel en heures de 1758,91 heures pour les salariés en journée et 1763 heures pour les salariés en équipe, équivalant à un temps de présence théorique hebdomadaire de 41h avec octroi, sur l’année, de 12,5 jours venant réduire le temps de travail pour les salariés en journée et 12 jours pour les équipiers (8,5 ou 8 de JRTT et 4 jours conventionnés).

Ce forfait, appelé communément « forfait 41 h » devait, dans l’esprit des partenaires sociaux, être le forfait de droit commun. En marge de ce forfait, l’avenant n°2 a maintenu un forfait dit « 39 h » pour les salariés refusant le passage en forfait « 41h ».


b) L’accord de 2000 et l’avenant n° 2 applicables au sein de la société portent, comme tous les accords conclus à cette date, la marque d’un régime juridique en construction.


L’avenant n°2, qui ne reprend pas intégralement les dispositions de l’accord initial qu’il avenante, souffre d’un défaut de lisibilité. Par ailleurs, la mise en œuvre du forfait « 41 h » ainsi que les conditions dans lesquelles « le forfait 39 h » a été proposé aux salariés refusant le « forfait 41 heures », ont fait l’objet de nombreux échanges entre les Organisations syndicales et la Direction. Les Organisations syndicales ont fait valoir que les forfaits « 41h » ont subi un préjudice par rapport aux forfaits « 39h », la Direction indiquant que, si préjudice il devait y avoir, il résulterait exclusivement de la stricte application des règles légales et jurisprudentielles.

L’ensemble de ces points font l‘objet depuis des années de groupes de discussions entre les Organisations syndicales et la Direction et d’échanges entre leurs conseils.


c) Parallèlement, la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 fait disparaître les anciennes classifications (ouvriers/Employés/Techniciens/Agents de maîtrise). L’avenant collectif n°2 est impacté par cette réforme à compter du 1er janvier 2024 dès lors que son champ d’application est applicable à « l’ensemble de la population Agent de maitrise de TEFAL SAS soit les articles 36 et 4bis au sens de la CCN de 1947 » (AGIRC) sans référence à des classifications de ladite nouvelle Convention.



d) Au regard de cet historique, les Parties ont conclu le présent avenant qui a pour objet :


  • d’adapter l’avenant collectif n°2 aux évolutions imposées par la CCN de la Métallurgie ;
  • d’apporter de la clarté dans la mise en œuvre de certaines dispositions du forfait « 41h » pour permettre son appropriation plus facile par l’ensemble des Parties et par les salariés.

Par ailleurs, au regard tant de la nouvelle classification de l’UIMM et des différences à venir de champ d’application du forfait annuel en heures que des échanges entre les Partenaires sociaux mentionnés ci-dessus, les Parties ont convenu de créer un compteur d’heures spécifique aux salariés bénéficiant du « forfait 41 h ». Ce compteur d’heures a pour objet d’octroyer des jours de repos supplémentaires pour ces salariés sans perte de rémunération.

Les Parties conviennent :
  • que le présent avenant éclaire définitivement le régime et les modalités d’application du temps de travail et du forfait annuel en heures appliqué dans l’entreprise, répondant ainsi aux demandes des Organisations syndicales,
  • et que la création du complément d’heures pour les salariés bénéficiant à ce jour du « forfait 41h » répond tant à la problématique de modification du champ d’application des forfaits en heures que des échanges sur la clarification du forfait et son application.

Il complète les dispositions relatives au temps de travail des agents de Maîtrise issues de l’accord du 29 décembre 2000 et de l’avenant n° 2 du 1er février 2012.


Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.


Article 1 – Salariés soumis au forfait annuel en heures

A compter du 1er janvier 2024 et suite à l’application des nouvelles classifications de la CCN de la Métallurgie, peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en heures dite « forfait 41h » telle qu’elle résulte de l’application de l’avenant n°2 du 1er février 2012, les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps relevant du groupe d’emplois E (Classes d’emplois E9 et E10).

Les salariés relevant de l’ancienne catégorie professionnelle « Agent de maîtrise » et disposant déjà du forfait « 41h » ou « 39h » continuent d’en bénéficier.


Article 2 – Rappel des forfaits applicables

Les Parties conviennent de rappeler les modalités d’application du forfait annuel en heures, appelé forfait « 41h », mis en place par l’avenant n°2 en date du 1er février 2012 qui reste pleinement applicables.

Pour le « forfait 41 h », semaine théorique de 41 heures de présence :

  • pour les salaries en journée : se décomposant en un temps de travail hebdomadaire de 39,35h et 1,65h de pause rémunérées, avec octroi, sur l’année, de 12,5 jours venant réduire le temps de travail soit une durée de présence de 1758,91 heures sur l’année ; soit une rémunération mensuelle lissée de 166,47 heures (dont 7,15 h de pause rémunérée).

  • pour les salariés en équipe : se décomposant en un temps de travail hebdomadaire de 38,50h et 2,50h de pause rémunérées, avec octroi, sur l’année, de 12 jours venant réduire le temps de travail soit une durée de présence de 1763 heures sur l’année ; soit une rémunération mensuelle lissée de 167,08 heures (dont 10,83 h de pause rémunérée).

Pour le « forfait 39 h », semaine théorique de 39 heures de présence :

  • pour les salaries en journée : se décomposant en un temps de travail hebdomadaire de 37,35h et 1,65h de pause rémunérées, avec octroi, sur l’année, de 12,5 jours venant réduire le temps de travail soit une durée de présence de 1673 heures sur l’année ; soit une rémunération mensuelle lissée de 158,37 heures (dont 7,15 h de pause rémunérée).

  • pour les salariés en équipe : se décomposant en un temps de travail hebdomadaire de 36,50 h et 2,50h de pause rémunérées, avec octroi, sur l’année, de 12 jours venant réduire le temps de travail soit une durée de présence de 1677 heures sur l’année ; soit une rémunération mensuelle lissée de 158,96 heures (dont 10,83 h de pause rémunérée).

Article 3 – Compteur d’heures spécifique


Les Parties conviennent qu’il est créé, pour les salariés temps plein inscrits aux effectifs de la société TEFAL SAS et disposant d’un forfait « 41h » à la date de signature du présent avenant à l’avenant n° 2 de 2012, un compteur d’heures spécifique générant du repos supplémentaire.

Pour un temps plein, ce compteur d’heures est incrémenté chaque semaine :

  • des heures travaillées par le salarié entre 39 heures et 41 heures ;
  • dans la limite annuelle de 28,70 heures (équivalent à 3,5 jours/an).

Le salarié peut prendre ces heures jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 afin de compléter des journées ou des semaines, en heures, demi-journées ou journées. A défaut d’être prises dans cette période, les heures sont définitivement perdues.

Dans le cas où ces heures sont prises dans l’année de leur acquisition, la prise annuelle ne pourra pas dépasser 28,70 heures.

La prise de ces heures est soumise à l’accord préalable du manager.

Ce compteur spécifique sera consultable par le salarié sur son interface Horoquartz.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 41 heures n’incrémentent pas le compteur mais continuent à être rémunérées au taux légal majoré.

Exemple :
Salarié au forfait 41h à la date de signature du présent avenant :
Il réalise sur 1 mois : 39h (S1), 40 (S2), 41 (S3), 43 (S4)
A la fin du mois, 5 heures auront incrémenté le compteur d’heures.
Il pourra utiliser ses heures pour compléter une journée (pour partir à 16h par ex) ou une semaine.
En outre, les heures supplémentaires effectuées en S4 sont payées à taux majoré.

La prise de ces heures n’est pas assimilée à du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires. Elle ne modifie pas le régime du forfait rappelé à l’article 2 et n’entraine :

  • aucune perte de rémunération ;
  • ni aucune baisse de la durée du travail et de la rémunération contractuelle.

En cas de départ en cours d’année, les heures acquises sur compteur spécifique et non prises seront perdues et ne feront pas l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

Pour l’année 2024, il est convenu que la limite annuelle du compteur d’heures sera proratisée à compter du 1er mars 2024.

Article 4 – Mise en œuvre de la clause « faible activité »


Les Parties souhaitent mettre en exergue une disposition présente dans l’avenant n°2 en date du 1er février 2012 bénéficiant aux salariés disposant d’un forfait « 41h ».

En effet, tout en rappelant que l’horaire des salariés soumis au « forfait 41h » est de 41 heures de présence hebdomadaire, il est prévu, lorsque l’activité du service le permet et en concertation avec le manager, que les salariés puissent ramener cet horaire à 39 heures. Cette baisse de la durée du travail n’entraîne aucune baisse de rémunération.

Les Parties insistent sur le fait que cette clause est un outil de flexibilité pour les salariés.



C’est pourquoi, à cette fin, la Direction s’engage :

  • à communiquer auprès des managers un rappel sur l’existence de cette clause ainsi que sur son principe et son application ;
  • à dresser un bilan, à l’issue d’une période de 6 mois, de l’application de cette clause dans les différents secteurs de l’entreprise, avec retour d’expérience et améliorations à mettre en œuvre partagés avec les managers. D’autres bilans semestriels pourront être faits à la demande des Parties.
Ces bilans seront partagés avec les Organisations syndicales en réunion ordinaire du Comité Social et Economique.


Article 5 : Rémunération

a) La rémunération continue à être lissée sur l’année sur une base mensuelle indépendamment du nombre d’heures ou de jours travaillés.


b) Les heures supplémentaires accomplies chaque semaine par les salariés en forfait « 41h » au-delà de l’horaire de référence sont payées ou récupérées le mois correspondant.


Il est renvoyé à l’avenant n°2 du 1er février 2012 pour l’encadrement des heures supplémentaires réalisées par les salariés en forfait « 39h ».


Article 6 : Décompte des absences et indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 7 : Entrée et sortie en cours de période

Les heures non travaillées en raison d'une entrée ou d'une sortie en cours de mois seront déduites de la rémunération mensuelle lissée.



Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur - Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa date de signature.


8.2 – Révision - Le présent avenant pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

8.3 – Adhésion et dénonciation - Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale représentative au sein de l'Entreprise non-signataire pourra adhérer au présent accord.


Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

8.4 – Publicité - La Direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.


Le présent accord sera déposé par la Direction :
•en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente,
•et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.



Fait à […], le 12 mars 2024
En 2 exemplaires originaux

Pour la Société […] :
[…]
Directeur des Ressources Humaines


Pour les Organisations syndicales :
  • Le Syndicat CFDT représenté par […], Délégué syndical central :
  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par […], Délégué syndical central :
  • Le Syndicat CGT représenté par […], Déléguée syndical central :
  • Le Syndicat FO représenté par […], Délégué syndical central :

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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