Accord d'entreprise TELEDYNE E2V SEMICONDUCTORS SAS

UN ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE ET GARANTIES PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société TELEDYNE E2V SEMICONDUCTORS SAS

Le 01/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE ET DES GARANTIES PREVOYANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Teledyne Teledyne e2v Semiconductors SAS, , dont le siège social est situé Avenue de Rochepleine, BP 123 38521 Saint-Egrève, Cedex, France, immatriculée au RCS de grenoble sous le numéro 341 470 656, représentée par Mme XX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines et droit social.

d’une part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme XX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par M XX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.


PREAMBULE :
A la suite des négociations annuelles obligatoires 2024, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont souhaité revoir la répartition des prise en charges des cotisations de la partie frais de santé et de la prévoyance.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont définit les modalités de mise en place d’un nouveau régime de protection sociale complémentaire prévoyance à caractère obligatoire aux fins de permettre à l’ensemble des salariés du Groupe Teledyne de bénéficier de garanties et de cotisations harmonisées. Ces garanties concernent les risques décès, invalidité et incapacité.




  • BENEFICIAIRES

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise sous contrat de travail français présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.


  • Dispenses d’adhésion
Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.
Il s’agit des salariés suivants :
  • salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est < à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,
  • salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (CSS), jusqu’à la date à laquelle ils cessentde bénéficier de cette couverture,
  • salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
  • salariés qui bénéficient pour les mêmes risques

    , en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,
  • régime local d'Alsace Moselle,
  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),
  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,
  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».
Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler

par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques,
y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :
  • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)


  • COTISATIONS

  • Taux, assiette, répartition des cotisations

Au titre des frais de santé :

Les cotisations du régime de base obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Employeur : participation à hauteur de 63%

  • Salariés : participation à hauteur de 37 %


L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Pour information, la cotisations 2024 du régime de base est la suivante :
  • Cotisation Unique Famille du contrat de base : 3.87% PMSS


Une Surcomplémentaire est mise en place dont le financement

est exclusivement à la charge du salarié.


Pour information, la cotisations 2024 du régime de base est la suivante :
  • Cotisation Unique Famille du Contrat surcomplémentaire : 0.76% PMSS


Au titre de la prévoyance :


Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés pour la tranche 1 et 2 dans les conditions suivantes :

- Jusqu’à 1,12% prise en charge à 100% par l’employeur
- Au-delà de 1,12% prise en charge à 33% par l’employeur
Part Patronale jusqu'à

1,12%
Part Patronale au-delà de

1,12%
Tl
1
T2
Tl
1
T2

100%

1

100%

33%
1
33%





T1 = Partie du salaire jusqu’au plafond de la SS T2 = partie du salaire au-delà du plafond de la SS
A titre informatif, les cotisations 2024 sont de 1,52%T1 et 2,41%T2 selon cette répartition.


L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.


  • Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

Toute évolution de la répartition employeur/ salarié des cotisations devra faire l’objet d’un avenant.

  • GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont de la seule responsabilité de l’assureur, l’employeur n’est tenu qu’au paiement des cotisations et du respect des obligations conventionnelles.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,
  • ou de revenus de remplacement versés par l'employeur ( notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).
Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.
Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

  • CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactif au 1er janvier 2024

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).

  • DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail et un exemplaire
de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait à Saint Egrève, en 3 exemplaires,
Le 1er février 2024

Mme XX
Resposable RH et Droit Social






Mme XX
Déléguée syndicale CFDT
M XX
Délégué syndical CFTC















Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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