Accord d'entreprise TELEM

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TELEM

Le 06/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE TELEM
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

LA SOCIETE TELEM

SAS au capital de 10 980 000 euros 069502433 RCS Marseille

Dont le siège social est sis 36 boulevard de l’Océan 13009 MARSEILLE


Représentée par XXX, Directrice Générale, dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFDT, représentée par xxx, délégué syndical

  • CFE-CGC, représentée par xxx, délégué syndical


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2023 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 17/10/2023, 24/11/2023 et 06/12/2023.

ARTICLE 1 – ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION

(Cf. Plateforme de revendications des organisations syndicales représentatives en annexe)

Au cours des différentes réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire, aux termes notamment des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.

L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2022, l’état de l’activité à fin août 2023 ainsi que les données de la BDESE 2022, incluant la situation relative à l’Egalité Professionnelle Hommes/Femmes au sein de l’entreprise.
Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et à l’égalité salariale, ce thème a été abordé, étant rappelé qu’un accord a été signé le 21 décembre 2020 sur l’Egalité Professionnelle - incluant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes - et la Qualité de Vie au Travail. Un avenant a par ailleurs été signé le 23 septembre 2022 pour compléter ces mesures.

Concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème a été également évoqué au cours des réunions à l’appui des indicateurs de la BDESE.

Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour de la plateforme de revendications syndicales (Cf annexe) et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points suivants :

ARTICLE 2 – ACCORD DES PARTIES

Article 2.1 – Prime de découché majorée de 50%

Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés itinérants de la filière opérationnelle qui interviennent auprès des clients de l’entreprise effectuent des déplacements pouvant les amener à ne pas regagner leur domicile à la fin de leur journée de travail.
Dans ce cadre, les salariés concernés perçoivent actuellement une « prime de découché » d’un montant de 10€ par nuitée, à compter de la 3ème nuitée dans le mois.
Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2024, cette prime de découché est réévaluée à

15€ par nuitée.

Les autres modalités d’attribution et de versement demeurent inchangées.

Article 2.2 – Revalorisation du Titre-Restaurant (TR)

La valeur faciale du Titre-Restaurant est actuellement de 9€, financée à 60% par l’employeur.
Les parties conviennent d’augmenter cette valeur faciale pour la porter à

10,50€, toujours financée à 60% par l’employeur, soit :

  • une part patronale de 6,3 €

  • et une part salariale de 4,2 €.

Cette revalorisation prend effet à compter du 1er janvier 2024, les autres modalités d’attribution demeurant inchangées.

Article 2.3 – Mise en place d’un forfait-repas


A compter du 1er janvier 2024, les salariés itinérants de la filière opérationnelle, en situation de déplacement professionnel et empêchés de regagner leur domicile ou leur agence de rattachement, les contraignant à déjeuner au restaurant, bénéficieront d’un forfait-repas destiné à compenser les dépenses supplémentaires de repas engagées du fait de leurs conditions particulières de travail.

Ce forfait-repas, d’un montant fixé par les parties à

16,50€, s’applique uniquement dans le cadre d’un déplacement professionnel.


En dehors de ce cadre, les salariés concernés bénéficient des titres-restaurant, suivant les modalités d’attribution en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.4 – Engagement des négociations relatives à la mise en place du forfait-jours


Au cours des échanges, les parties ont manifesté leur souhait de conclure un accord visant à mettre en place le forfait annuel en jours. Dans cette perspective, les parties conviennent de poursuivre une négociation spécifique sur ce thème dès le mois de janvier 2024.

3 – DUREE DE L’ACCORD


Sauf dispositions spécifiques, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.




4 – SUIVI DE L’ACCORD


L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

5 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6.1- Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou e-mail aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.2- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 7 – PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par courrier électronique et remis en main propre, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.







Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Grenoble, le 06/12/2023, en 4 exemplaires originaux

CFDT, représentée par xxx- délégué syndical


CFE-CGC, représentée par xxx délégué syndical


La Société xxx, représentée par xxx, Directrice Générale



ANNEXE Plateforme commune de revendications des organisations syndicales représentatives CFDT et CFE-CGC du 17/10/2023

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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