Accord d'entreprise TELEPERFORMANCE FRANCE

Accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 28/10/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société TELEPERFORMANCE FRANCE

Le 28/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



Entre :


La société

TELEPERFORMANCE France, dont le siège social est situé au 12/14/16 rue Sarah Bernhardt, 92600 Asnières sur Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 353 380 793, représentée par … en sa qualité de de Directrice des Ressources Humaines,



d’une part,


Et :


Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :



-

CFDT/F3C, représentée par …

-

CFE-CGC, représentée par …

-

CFTC-CSFV, représentée …

-

CGT, représentée …

-

SUD, représentée …


d’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans les dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux modalités de la négociation obligatoire en entreprise, et plus particulièrement dans celles des articles L2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les parties rappellent qu’à l’issue des négociations sur ce thème au titre de l’année 2017, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été conclu pour une durée indéterminée le 25 septembre 2018.

Conformément aux dispositions légales, une négociation sur ce thème a été rouverte en 2018 en vue d’aboutir à un avenant à cet accord mais aucun consensus n’a pu être trouvé au terme des différentes réunions. Dans le cadre des dispositions de l’article L2242-5 du Code du travail, un procès-verbal a ainsi été établi et l’entreprise a fait le choix d’appliquer unilatéralement des mesures venant compléter le dispositif déjà porté par l’accord du 25 septembre 2018. Les thèmes sur lesquels portent ce dispositif, à la date de signature du présent accord sont les suivants :

Principales mesures de l’accord du 25 septembre 2018 :


Principales mesures mises en œuvre de manière unilatérale par l’entreprise suite aux NAO 2018 :


Des négociations ont été engagées de nouveau au titre de l’année 2019. La Direction de TELEPERFORMANCE France et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi, rencontrées les 10 avril 2019, 2 et 13 mai 2019 et 11 juin 2019 selon un calendrier conjointement déterminé.

Le présent accord vient de ce fait, compléter l’accord initial du 25 septembre 2018 portant sur le même thème.

Par sa conclusion, la Direction et les Organisations syndicales réaffirment leur volonté de poursuivre les efforts engagés en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail en complétant les mesures déjà existantes.


Il est rappelé que les CHSCT des 13 sites de l’entreprise ont été consultés sur les mesures relevant de leurs attributions relatives à la Qualité de vie au travail, sur la période du 1er au 28 octobre 2019.

Dans ce cadre, à l’issue des discussions, la Direction de TELEPERFORMANCE France et les organisations syndicales conviennent des mesures suivantes :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de TELEPERFORMANCE France.

ARTICLE 2 - FIN DE LA PRISE EN COMPTE DES ARRETS CONSECUTIFS A UN ACCIDENT DU TRAVAIL POUR LA COMPTABILISATION DU DELAI DE CARENCE APPLICABLE AUX ARRETS MALADIE ET ACCIDENTS DE TRAJET


Pour rappel, les modalités d’application du délai d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accidents de trajets sont précisées dans l’accord relatif à la rémunération au sein de TELEPERFORMANCE France conclu le 8 avril 2010, en son article 9.1.2.

Cet article prévoit une comptabilisation annuelle du nombre d’arrêts maladie pour la détermination du délai d’indemnisation. Les salariés absents à la suite d’un accident de travail voient cette comptabilisation impactée du fait de la prise en compte de cet arrêt pour le décompte du délai de carence applicable en cas d’arrêt maladie ou d’accident de trajet ultérieur, ce qui engendre un délai de carence pour ces arrêts maladie ou accidents de trajet ultérieurs.

Les parties décident qu’à compter de la signature du présent accord, les arrêts de travail pour accident de travail ne sont plus pris en compte pour définir le délai de carence applicable aux arrêts de travail pour maladie ou accidents de trajet ultérieurs.

Il est néanmoins rappelé qu’en tout état de cause, un accident de travail n’est soumis à aucun délai de carence. Son indemnisation se fait dès le premier jour d’absence, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

ARTICLE 3 - MISE A DISPOSITION D’UN OUTIL FACILITANT LE RECOURS AU CO-VOITURAGE


Soucieuse de gérer ses activités d’une manière responsable et respectueuse de l’environnement et consciente de la volonté des collaborateurs d’utiliser de plus en plus les modes alternatifs de transport pour se rendre au travail, l’entreprise prend l’engagement par le présent accord, de poursuivre les actions menées en ce sens.

La notion de co-voiturage est définie par la loi

n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte comme « l’utilisation en commun d’un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue à son propre compte ».


Les parties conviennent ainsi de travailler sur la mise à disposition des salariés d’un outil facilitant le recours au co-voiturage, qui consisterait en un process de mise en relation des collaborateurs souhaitant partager ensemble leur trajet pour se rendre au travail, en y inscrivant leurs disponibilités en tant que conducteur ou passager.

La participation à ce dispositif de co-voiturage devra néanmoins être subordonnée à la prise d’engagements réciproques de la part des conducteurs et des passagers.

Aussi, les salariés qui souhaiteront utiliser leur véhicule dans le cadre de ce dispositif devront s’assurer des éléments suivants :
  • Vérifier que leur véhicule est en parfait état de marche et en règle avec les contrôles de sécurité obligatoires,
  • Ne prendre aucun risque au volant et n’absorber aucun produit dangereux pouvant altérer leurs capacités à conduire avec vigilance et en toute sécurité,
  • Etre titulaires d’un permis de conduire en cours de validité,
  • Etre assurés pour les déplacements domicile-travail et détenteurs d’un contrat d’assurance comportant une clause de responsabilité civile prenant en charge les passagers en cas d’accident (il est recommandé au conducteur d’informer sa compagnie d’assurance qu’il pratique le co-voiturage dans le cadre de ses déplacements domicile-travail).

De leur côté, les passagers devront par ailleurs veiller à :
  • Ce que le conducteur soit bien titulaire du permis de conduire et que la vignette d’assurance placée sur le par brise soit bien à jour,
  • Ce que le conducteur soit assuré pour transporter des passagers, dans le cadre de ses déplacements domicile-travail,
  • Ne pas gêner la conduite du conducteur,
  • Respecter la propreté du véhicule dans lequel ils seront transportés.

Une communication serait faite dans les six mois suivant la mise en œuvre de cet outil.


ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE PREVENTION SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS


Les parties au présent accord souhaitent poursuivre les efforts engagés en matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques professionnels (notamment des risques psycho-sociaux), en mettant en œuvre sur les centres, diverses actions de sensibilisation, d’information et de prévention.

Afin de permettre une meilleure visibilité de ces actions, les parties décident qu’elles se dérouleront lors d’une semaine annuelle dédiée à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels.

Cette semaine annuelle sur la qualité de vie au travail se déroulera pour l’année 2019 en fin d’année et se tiendra au cours du 1er trimestre pour les années suivantes.

Dans ce cadre, l’entreprise pourra se rapprocher d’organismes spécialisés et de professionnels de la santé afin de l’accompagner dans la mise en place d’actions spécifiques pendant cette semaine dédiée.

Les parties conviennent que l’organisation de cette semaine pourra être discutée au cours de la commission de suivi prévue à l’article 10 du présent accord.

ARTICLE 5 – ACCES AU TEMPS PARTIEL (hors dispositions spécifiques afférentes à des situations particulières)


Dans le cadre de l’article 6.3 (relatif aux modalités d’accès au temps partiel, de retour à temps complet et de retraite progressive), prévu par l’accord du 25 septembre 2018, les parties souhaitent poursuivre l’encadrement des modalités d’accès au temps partiel en convenant des mesures complémentaires suivantes :

5.1 – Renouvellement des avenants temporaires à temps partiel

En cas de souhait de renouvellement de son avenant temporaire à temps partiel, le salarié est invité à faire sa demande au plus tard dans les 15 jours précédant la date d’échéance de son avenant temporaire. A réception de la demande du salarié dans ce délai, la Direction y répondra dans la semaine qui suit.

Le non-respect de ces délais par le salarié ou la Direction ne vaut ni acceptation ni refus automatique de la demande.

5.2 – Accompagnement du retour à temps complet pour les salariés ayant bénéficié d’un temps partiel inférieur à un mi-temps pendant au moins un an (complément de l’article 6.3.2 de l’accord du 25 septembre 2018)

Afin de permettre une meilleure adaptation du collaborateur à son poste de travail, un entretien sera systématiquement organisé avec son supérieur hiérarchique et, au besoin en présence d’un membre de l’équipe RH, dès le premier jour du retour du salarié à temps complet.

Un courrier précisant les modalités de l’entretien (date, heure, lieu, nom de la ou des personnes à rencontrer…) sera communiqué au collaborateur dès que l’entreprise aura connaissance de la date de retour à temps complet.

A compter de la reprise du poste à temps complet, il sera mis en place une période d’adaptation d’une durée d’un mois, visant à assurer une transition.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL SUR LA PLANIFICATION

Les parties rappellent que la planification des horaires de travail au sein de l’entreprise est fixée au regard des attentes de chaque client et que des dispositifs spécifiques existent déjà sur certains centres et certaines activités (ex : shift-bidding et plateforme d’échange d’horaires).

Par le présent accord à compter de signature, les parties conviennent ainsi que des groupes de travail seront organisés sur chaque centre en fonction des besoins et des possibilités organisationnelles.



Ces groupes de travail auront vocation à travailler sur la planification des horaires en tenant compte des spécificités de chaque centre et chaque activité, en lien avec le WFM. Leur composition et leur organisation seront définies par chaque direction de centre, au regard des besoins et des thèmes abordés.

Il est entendu que ces groupes de travail n’ont aucunement pour objectif de se substituer aux instances représentatives du personnel, qui pourront être associées au niveau local à ces groupes de travail en fonction des points abordés.

ARTICLE 7 – ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL A LA RETRAITE DES SALARIES

L’entreprise souhaite renforcer les mesures destinées à faciliter la transition entre activité et retraite des salariés de 58 ans et plus. Aussi, en complément des mesures déjà existantes issues des mesures unilatérales de l’année 2018 (mise en place de dispositifs d’accompagnement collectif via des actions de sensibilisation et de communication), les parties souhaitent développer l’accompagnement de ces salariés afin de leur permettre de mieux appréhender les évolutions légales et réglementaires en matière de retraite et ainsi de mieux anticiper et se préparer à leur propre retraite.

Les parties conviennent ainsi de permettre aux salariés de 58 ans et plus dont la carrière présente une caractéristique particulière (ex : régime mixte), de bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec un organisme spécialisé. Au regard des spécificités du parcours du salarié, l’organisme définira les modalités de cet accompagnement individuel.

Les salariés concernés et intéressés pourront se rapprocher du service RH de leur centre qui évaluera l’opportunité de cet accompagnement personnalisé.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont toutefois la possibilité de le dénoncer ou d’en demander la modification conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD

Il est rappelé qu’un suivi des mesures relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail est prévu et défini dans l’accord du 25 septembre 2018, dans le cadre de deux réunions annuelles : une commission de suivi et un observatoire de l’égalité professionnelle.

Ainsi, les parties conviennent que le suivi des mesures du présent accord se fera selon les mêmes modalités et aux mêmes dates que pour l’accord précité.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.



Fait en 10 exemplaires originaux à Asnières sur Seine, le 28 octobre 2019


Pour la Direction de TELEPERFORMANCE France :

...



Pour les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

Pour la CFDT-F3C, représentée par ...


Pour la CFE-CGC, représentée par …


Pour la CFTC-CSFV, représentée par …


Pour la CGT, représentée par …


Pour SUD, représentée …
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