Avenant n°2 à l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail
ENTRE :
La société Télérama, société anonyme, ayant son siège social sis 67-69 avenue Pierre Mendès-France
– 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 060 141 dûment représentée par XXX, en sa qualité de Présidente du Directoire
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise
Info Com CGT représenté par XXX, déléguée syndicale
SNJ-CGT représenté par XXX, délégué syndical
SNJ représenté par XXX, déléguée syndicale
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales représentatives »
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Modification de l’article 3
Le contenu de l’article 3 “Année de référence” est supprimé et remplacé par ce qui suit : “L’année de référence pour le temps de travail est comprise entre le 1er janvier et 31 décembre de l’année civile afin de faire coïncider la période de décompte du temps de travail avec celle des congés payés; Les parties conviennent que, entre juin et décembre 2025, les salariés pourront poser un maximum de 13 jours RTT.
Article 3.1. Période d’acquisition des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, qu’à compter du 1er janvier 2026 la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre. La période d’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2026.
Article 3.2. Période de prise des congés payés
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu’à compter du 1er janvier 2026 la période de prise des congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés coïncident donc. Les parties rappellent que conformément à l’article L3141-23 du Code du travail, les collaborateurs doivent obligatoirement poser une fraction continue de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. En conséquence, les salariés souhaitant alimenter leur compte épargne temps avec une partie de leurs congés payés (10 jours comme le prévoit à titre indicatif l’article 4 de l’accord d’entreprise Compte épargne temps) seront invités à le faire au mois de janvier et décembre de chaque année selon les règles jusque là en vigueur dans l’entreprise.
Article 3.3. Solde des congés payés non utilisés avant le 1er janvier 2026
Au 31 décembre 2025 chaque salarié bénéficiera : - D’un solde de congés payés non encore pris, acquis au titre de la période courant de juin 2024 à mai 2025. - De jours de congés en cours d’acquisition au titre de la période courant habituellement de juin 2025 à mai 2026, mais désormais limitée de juin à décembre 2025 : soit 21 jours, auxquels s’ajoutent le cas échéant les congés supplémentaires liés à l’ancienneté.
Création d’un compteur bloqué de congés payés
Les jours de congés payés non encore pris et ceux en cours d’acquisition (sur la période juin à décembre 2025) seront stockés sans date limite dans un compteur bloqué. Le solde maximum de compteur sera de 30 jours ouvrés. Au moment du départ et en accord avec le salarié, s’ils n’ont pas déjà été posés, ils seront payés dans le cadre du solde de tout compte et indexé sur le salaire au moment de quitter l’entreprise, suivant les mêmes règles que les congés payés. Ils pourront également être utilisés, au cours de son contrat, à la demande du salarié, notamment pour les motifs suivants :
Doublement des jours de congés exceptionnels et congés enfants malades définis par l’article 18 de l’avenant à l’accord temps de travail du 10 septembre 2024.
Congés liés à l’accueil d’un enfant : possibilité de compléter un congé maternité/paternité et d’accueil de l’enfant/d’adoption/parental
Congé proche aidant, possibilité de compléter ou de substituer ces jours si le salarié réunit les conditions pour bénéficier du congé proche aidant prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du travail
Sous forme financière dans le cadre d’une procédure de surendettement, après diagnostic social et sur préconisation de l’assistant social du travail.
Par ailleurs, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois, le collaborateur pourra utiliser les jours de son compteur bloqué, à la condition d’avoir épuisé son droit à congés payés, dans les situations suivantes :
En complément d’une absence liée à une demande d’absence suite à l’utilisation de tout ou partie de son compte épargne temps. Dans ce cas, la demande d’absence devra suivre les mêmes règles de demande que celles prévues à l’article 5.8 de l’accord Compte épargne temps
Congé sans solde : possibilité de compléter ou de substituer le congé en début ou en fin de période. Il ne sera ainsi pas possible d’alterner les périodes de congés payés et de congé sans solde, sous réserve de l’accord de la Direction au regard de l’organisation du service.
Congé sabbatique : possibilité de compléter ou de substituer le congé en début ou en fin de période. Il ne sera ainsi pas possible d’alterner les périodes de congés payés et de congé sans solde.
Article 2 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait en quatre exemplaires, à Paris, le 13 février 2025, dont une version anonymisée aux fins de publication.
XXX XXX Déléguée syndicale Info’Com CGTPrésidente du Directoire