Accord d'entreprise TELESECURITE 14 50 PRESENCE VERTE COTE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, au compte épargne temps et au travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TELESECURITE 14 50 PRESENCE VERTE COTE

Le 14/12/2018

ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL,

 AU COMPTE EPARGNE TEMPS ET AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ENTRE

L'Association Présence Verte des Côtes Normandes

dont le siège est à SAINT LO, 9 place du Champ de Mars

N° siret : 453 855 744 00018
ci-après nommée l’Association

Et

La SAS Présence Verte 14/50

dont le siège est à SAINT LO, 9 place du Champ de Mars

N° siret : 752 649 178 00015

ci-après nommée la SAS

                    représentées par M , agissant en qualité de Président,

ET

                Le personnel ayant ratifié, à la majorité des deux tiers, un projet d'accord proposé par le Président, conjointement avec le délégué du personnel, M , qui a reçu mandat à cet effet pour signer l'accord.

EST CONCLU LE PRESENT ACCORD.

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité aménager le temps de travail dans l'Association et la SAS afin d'adapter l'organisation du travail et le décompte du temps de travail en fonction de l'activité et en toute équité entre les différents postes de travail. Le « forfait en jours » mis en place en 2009 n'est plus justifié et ne répond pas aux besoins d'organisation du travail.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique, à l'ensemble des salariés de l'Association Présence Verte des Côtes Normandes et de la SAS Présence Verte 14/50. Par ensemble des salariés, il faut entendre les employés et cadres titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Objet

 Le présent accord définira, pour les différentes catégories de salariés, les modalités d'aménagement du temps de travail applicables, le compte épargne temps et le travail à temps partiel.

Article 3 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Les temps d'astreinte, pouvant le cas échéant exister et pouvant donner lieu à rémunération par l'employeur, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Article 4 : Modalités d'organisation du temps de travail des salariés

Article 4.1 : Les employés

Les employés en contrat à temps plein travaillent 35 heures en moyenne hebdomadaire sur la base de 5 jours à 7 heures.

Débit – crédit d'heures

Compte tenu du système d'horaires variables prévu à l'article 4.3 (plages fixes et plages libres), le temps de travail effectué au-delà de 7 heures par jour (dans la limite de 8 heures) et dans la limite de 78 heures sur 2 semaines génère un crédit d'heures récupérables.

Ce crédit d'heures récupérables est plafonné à 70 heures. Tout ou partie de ces heures doivent être consommées avant de poursuivre l'acquisition.

Le débit d'heures maximum autorisé est de 10 heures.

Pour le personnel à temps partiel, les débits et crédits d'heures sont proratisés en fonction du temps de travail.

Consommation du crédit d'heures

La consommation est sollicitée par le salarié en respectant un planning établi par le responsable de service. Elle s'effectue par demi-journée ou journée, avec un maximum de 18 jours par année civile pour le personnel à temps plein.

Les personnes à temps plein ou à 90 % ne peuvent consommer ces heures le mercredi sauf s'il constitue le début ou la fin de 3 jours consécutifs de récupération ou si la récupération concerne une semaine complète.

Un quota minimum de présence de l'ordre d'un tiers de l'effectif doit être assuré. Les autorisations d'absence sont accordées par le responsable de service de manière à garantir la continuité et la qualité du service du client.

Les jours de récupération n'ayant pas pu être pris au 31 décembre de chaque année peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l'article 5 (Compte épargne temps).

Les jours de récupération qui n'auront pas pu être pris (pour la partie n'alimentant pas le compte épargne temps) pour une raison indépendante de la volonté du salarié (maladie ou raison exceptionnelle de service) pourront, à la demande de celui-ci et à titre exceptionnel, soit être consommés dans les six mois suivant la fin de l'empêchement, soit alimenter le compte épargne temps au-delà des maxima autorisés et ce dans la limite de trente jours.

En cas de suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à six mois, (congé parental ou congé sans solde) ou de résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, démission, etc...) le crédit ou le débit d'heures sera obligatoirement régularisé avant la date de départ de l'intéressé.

Les employés dont l'activité principale est d'assurer les installations, la maintenance et les dépannages au domicile des abonnés ne sont pas concernées par ces dispositions et se voient appliquer les règles concernant les cadres (article 4.2). L'accord vise à optimiser leur travail et la satisfaction du client.

Article 4.2 : Les cadres

Les cadres en contrat à temps plein qui travaillent 38 heures en moyenne hebdomadaire, sur la base de 5 jours à 7h36 peuvent bénéficier en contrepartie de 18 jours de repos supplémentaire par an.

Pour les personnels à temps partiel, les données sont proratisées en fonction du temps de travail.

Ce crédit de jours de repos supplémentaires est plafonné à 10 jours. Tout ou partie de ces jours doivent être consommés avant de poursuivre l'acquisition.

Ces jours de repos supplémentaires peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l'article 5 (Compte épargne temps)

Les jours de repos supplémentaires n'ayant pas pu être pris au 31 décembre de chaque année peuvent alimenter le compte épargne temps selon les modalités prévues à l'article 5 (compte épargne temps).

Les jours de repos supplémentaires qui n'auront pas pu être pris (pour la partie qui n'alimente pas le compte épargne temps) pour une raison indépendante de la volonté du salarié (maladie ou raison exceptionnelle de service) pourront, à la demande de celui-ci et à titre exceptionnel, soit être consommés dans les six mois suivant la fin de l'empêchement, soit alimenter le compte épargne temps au-delà des maxima autorisés et dans la limite de trente jours.

En cas de suspension du contrat de travail pour une durée supérieure à six mois, (congé parental ou congé sans solde) ou de résiliation du contrat de travail (terme du contrat à durée déterminée, démission, etc...) le crédit ou le débit d'heures sera obligatoirement régularisé avant la date de départ de l'intéressé.

Article 4.3 : Plages fixes et plages libres

Le temps de travail journalier se répartit :

* en plages fixes pendant lesquelles l'ensemble du personnel doit être présent à son poste de travail,

* en plages libres au cours desquelles chacun peut choisir ses heures d'arrivée et de départ sous réserve de la continuité du service au client en s'assurant d'une permanence au sein de l'équipe.

Rappel des heures d'accueil de clients :

- physique : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

- téléphonique et rendez-vous au domicile des abonnés : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Les différentes plages journalières ont été ainsi fixées :

  8h0  0 à 9h15 : plage libre

  9h15 à 11h45 : plage fixe

11h45 à 14h00 : plage libre avec interruption minimale de 45 minutes pour le repas

14h00 à 16h30 : plage fixe

16h30 à 18h00 : plage libre

Il peut être dérogé occasionnellement aux plages horaires ci-dessus lors de la participation à des actions de formation (interne ou externe), à diverses réunions (notamment réunions de service, réunions des instances représentatives du personnel, réunions extérieures...) ou sur accord exceptionnel du responsable de service.

Article 4.4 : Amplitude de la journée de travail

La durée maximum de la journée de travail est fixée à 8 heures avec un maximum de 78 heures sur deux semaines.

La durée de la journée de travail qui sert de référence en cas de congé ou pour toute autre forme d'absence est fixée à 7 heures (3h30 pour la demi-journée).

Ces données concernent les personnels à temps plein et sont proratisées pour les personnels à temps partiel.

Pour les employés qui pointent, les absences au titre des actions de formation et des réunions à l'extérieur sont traitées de la manière suivante :

. Formation dans les locaux du lieu de travail : les stagiaires badgent comme d'habitude

. Formation à proximité des locaux du lieu de travail : prise en compte des horaires de début et de fin de formation, avec une heure d'interruption pour le repas. Les pointages sont enregistrés grâce à la fiche d'émargement. La durée maximum prise en compte est de 8h00.

. Formation à l'intérieur du territoire (Calvados et Manche) : prise en compte de l'heure de départ du lieu de travail et de retour au lieu de travail, avec interruption d'une heure pour le repas. La fiche d'émargement doit préciser les heures de départ et de retour . La durée maximum prise en compte est de 8h30.

. Formation hors du territoire (Calvados et Manche) : journée comptée pour 9 heures.

Article 4.5 : Planification des absences

Les absences doivent être planifiées :

. trois mois à l'avance si elles sont souhaitées pendant les vacances scolaires

. quinze jours à l'avance si elles sont souhaitées hors des vacances scolaires.

Les demandes d'absences doivent être formulées sur Horoquartz.

Article 4.6 : Temps de pause

Chaque salarié pourra être amené à prendre des pauses de 10 minutes toutes les deux heures de travail selon ses propres besoins et en tenant compte des contraintes du service.

Article 4.7 : Journée de solidarité

Les compteurs HR des employés et les compteurs JRS seront amputés d'une journée type.

 Article 5 : Compte épargne temps

Article 5.1 : Objet

En application des dispositions de l'article L227.1 du Code du travail et de la loi du 13 juin 1998, un compte épargne temps est mis en place. Il a pour objet de permettre au salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée et présent dans l'entreprise depuis plus de six mois d'accumuler des droit à congés rémunérés.

Article 5.2 : Alimentation

Le compte épargne temps est plafonné à 30 jours. Il est alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :

Pour les employés

. par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 5 jours pour une personne à temps plein,

. par les jours de récupération prévus à l'article 4.1 non consommés au 31 décembre de chaque année dans la limite de 5 jours pour une personne à temps plein.

Pour les cadres

. par le solde des congés annuels et des congés de fractionnement non consommés au 30 avril dans la limite de 5 jours par an pour une personne à temps plein,

. par les jours de repos supplémentaires prévus à l'article 4.2 dans la limite de 5 jours pour une personne à temps plein.

Article 5.3 : Utilisation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser dans la limite des droits acquis :

. un départ anticipé à la retraite,

. un congé sans solde d'une durée minimale de six mois

. un congé pour convenance personnelle,

. un congé de deux mois à demi traitement, suivant le congé de maternité, prévu par la Convention collective de travail du personnel.

Article 5.4 : Consommation

Les congés épargnés se prennent en demi-journée ou journée entière.

La demande de congé doit être formulée sur Horoquartz dans les délais suivants :

* 3 mois avant la date effective de départ pour un départ anticipé à la retraite

* conformément aux dispositions du code du travail s'agissant d'un congé parental, congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique

* les demandes de congés pour convenance personnelle sont examinées au regard des exigences des la continuité du service

* un mois avant la fin du congé de maternité s'agissant du congé de deux mois à demi-traitement suivant le congé de maternité prévu par la convention collective de travail du personnel.

Les salariés peuvent consulter en permanence sur Horoquartz le nombre de jours épargnés dans le CET.

Article 5.5 : Indemnisation

Tout congé accordé à un salarié disposant d'un compte épargne temps fera l'objet du maintien de salaire dans la limite de ses droits.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de carrière et à titre exceptionnel, lorsqu'il est constaté l'impossibilité de solder le compte épargne temps, les congés non consommés donnent lieu au paiement d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.

Article 6 : Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail

Les employés s'acquittent des formalités de pointage à l'aide du système informatisé sur leur poste de travail. Pour tenir compte du temps écoulé entre le moment où le salarié entre dans l'entreprise et celui où il se connecte à Horoquartz, un crédit forfaitaire de 4 minutes s'ajoute au temps de travail effectué quotidiennement.

Compte tenu de leur autonomie d'action et d'organisation les cadres et les employés qui dérogent aux formalité de pointage du fait que leur activité principale (article 4.1) décomptent leur temps de travail à la journée et enregistrent leur activité sur le planning de l'entreprise.

Article 7 : Travail à temps partiel

Article 7.1 : Horaires à temps partiel

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaire.

Article 7.2 : Conditions d'exercice d'une activité à temps partiel

Les salariés peuvent bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel dans les conditions prévues ci-après :

* 50 % : 17h30 par semaine

* 60 % : 21h00 par semaine

* 70 % : 24h30 par semaine

* 80 % : 28h00 par semaine

* 90 % : 31h30 par semaine

La répartition des jours de travail du salarié autorisé à travailler à temps partiel est déterminée par accord entre la direction et l'intéressé.

Le bénéfice d'un horaire à temps partiel est de droit sauf si le quota de salariés autorisés à travailler à temps partiel est atteint dans l'organisme.

Cependant, afin de garantir la continuité du service et dans l'intérêt du service dûment justifié, la direction pourra réexaminer la demande au bout d'un an maximum.

Article 7.3 : Quota d'autorisations de travail à temps partiel

Le quota est fixé globalement au niveau de l'organisme pour les cadres et les employés, que l'autorisation de travail à temps partiel soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Ce quota est fixé à 30 % de l'effectif CDI équivalent temps plein au 1er janvier de l'année.

Article 7.4 : Formalités relatives à l'autorisation de travail à temps partiel

La première demande d'autorisation de travail à temps partiel peut être sollicitée par écrit près de la direction à tout moment de l'année. Si la réponse est favorable, l'autorisation de travail à temps partiel est accordée jusqu'au 31 décembre de la même année.


Toute période de travail à temps partiel doit commencer le premier jour d'un mois sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le direction.

Les autorisations de travail à temps partiel sont accordées pour 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elles se renouvellent par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties avant le 31 octobre de chaque année.

Article 8 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019, après dépôt auprès de la Direccte de la Manche et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Coutances.

Le présent accord sera diffusé à l'ensemble du personnel.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Dénonciation de l'accord

Chaque partie peut dénoncer le présent accord à effet du premier janvier de chaque année moyennant un préavis de trois mois en application des règles légales en vigueur.

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d'arrêter les modifications nécessaires.

Fait à St Lô, le 14 décembre 2018

en 4 exemplaires originaux

Le Président, Le délégué du personnel,

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