Accord d'entreprise TELESPAZIO FRANCE

Accord sur les moyens de communication des organisations syndicales

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société TELESPAZIO FRANCE

Le 01/02/2022





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Accord sur les moyens de communication des organisations syndicales


Entre,
la Direction de Telespazio France, dont le siège social est situé 26, avenue Jean-François Champollion à Toulouse, représentée par XX, Président,
D’une part,

Et les organisations syndicales soussignées et représentées par les Délégués Syndicaux Centraux,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La crise sanitaire Covid19 a profondément impacté l’organisation du travail pendant plusieurs semaines, contraignant l’entreprise à mettre en place le télétravail généralisé. La période a ensuite fait l’objet d’une Retour sur Expérience, qui a eu pour effet de sanctuarisé la pratique du télétravail, encadrée par un accord d’entreprise.

Cette période de crise sanitaire et ce nouveau mode d’organisation, ont mis en évidence la nécessité de permettre aux organisations syndicales d’adapter leur communication.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité :
  • Assurer la bonne organisation pratique du dialogue social ;
  • Faciliter la communication entre les interlocuteurs du dialogue social ;
  • Réduire progressivement la communication en « supports papier » au profit de supports électroniques.

L’objectif du présent accord est de définir les conditions générales d’utilisation de la messagerie électronique par l’ensemble des Organisations Syndicales de Telespazio France, afin de simplifier et de rendre plus efficace l’action quotidienne des acteurs du dialogue social, tout en préservant le bon fonctionnement de l’outil de travail, propriété de l’entreprise.


Article 1 - Le cadre légal
Telespazio France est particulièrement attentive au respect des obligations légales et règlementaires en matière de protection des données personnelles et suit les recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à ce sujet.

Ainsi, il est rappelé que dans l’exercice de leurs activités, les organisations syndicales s’engagent à respecter et mettre en œuvre les obligations issues du nouveau cadre juridique en matière de protection des données personnelles entré en vigueur depuis 2018, conformément aux dispositions du Règlement Générale de Protection des Données (RGPD), règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des organisations syndicales de Telespazio France, sans
distinction de représentativité.

Les organisations syndicales, ainsi que leurs membres, engagent leur responsabilité sur les informations ou prises de position qu’ils décident de rendre public par l’intermédiaire des outils de communication, tous supports confondus.

C’est en particulier le cas dans l’hypothèse du non-respect de dispositions de nature pénale.

Article 3 - La communication par utilisation de messageries professionnelles Article 3.1 – La création des boîtes aux lettres syndicales
Chaque organisation syndicale peut demander, par l’intermédiaire de la Direction des Relations Humaines, la création d’une adresse électronique syndicale. Ces boîtes serviront pour l’envoi de messages à contenu syndical. Elles ne se substituent pas aux boîtes aux lettres professionnelles des responsables syndicaux.

Les messageries professionnelles, génériques et non nominatives, suivront le même format : [acronymedel’organisation.TPZF@telespazio.com].

Article 3.2 – La création des listes de diffusion
La direction mettra à disposition des organisations syndicales les listes de diffusion des collaborateurs de Telespazio France (une liste pour Kourou et une liste pour la Métropole), sous format outlook, à raison de 4 fois par an, qu’elles conserveront pour leur propre usage.

Les listes seront envoyées par la Direction des Relations Humaines à chaque délégué syndical central.

Article 3.4 – L’information préalable de la Direction
Les organisations syndicales s’engagent à transmettre à la Direction la totalité du contenu de leurs communications 24 heures avant l’envoi aux collaborateurs.

Sans que cela soit une mesure destinée à filtrer les messages, cette information préalable permettra
notamment à la Direction de corriger d’éventuelles erreurs.

Le défaut de respect de cette disposition entrainera une suspension du droit d’usage de la messagerie professionnelle par les organisations syndicales jusqu’à ce qu’un dialogue ait été ouvert pour en comprendre les raisons.

Article 4 – Cas particulier : la période électorale
Durant la période électorale, des mesures spécifiques à la diffusion des messages peuvent être mises en place, notamment par le protocole d’accord préélectoral.

Article 5 : La distribution de tracts syndicaux sur support papier
Conformément aux dispositions de l’article L 2142-4 du Code du travail, « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

Pour les services soumis aux horaires variables, la diffusion peut être faite pendant les plages mobiles.

Article 6 – Les engagements de chaque acteur

Article 6.1 – Engagement des organisations syndicales

Chaque message diffusé par les organisations syndicales devra comporter une mention précisant que le récepteur a la possibilité de demander à ne plus recevoir ce type de message. Les organisations syndicales s’engagent à supprimer de leurs listes de diffusion tous ceux qui en font la demande. Elles seront attentives à remettre à jour leur liste de diffusion en conséquence à chaque nouvel envoi de la Direction des Relations Humaines.

Les organisations syndicales engagent leur responsabilité sur les informations et les prises de position diffusées. C’est en particulier le cas dans l’hypothèse du non-respect de dispositions de nature pénale (injure ou diffamation publiques, obligations imposées par la loi informatique et libertés, secret professionnel) ou statutaires.

Le non-respect des dispositions statutaires concerne notamment la violation de l’obligation de réserve et de protection de la vie privée et du droit à l’image ou du devoir de discrétion professionnelle, c’est- à-dire la divulgation de faits, d’informations ou documents qui sont susceptibles de nuire à la bonne marche de l’entreprise ou de léser ses intérêts généraux.

A défaut de respect de ces obligations, la Direction pourra engager les recours adéquats.

La Direction n’est pas engagée par le contenu des messages envoyés.

Chaque responsable syndical qui sollicite l’utilisation de la messagerie électronique s’engage à :
  • Désigner un ou plusieurs interlocuteurs référents pour lequel la messagerie électronique a été créée ;
  • Respecter les règles définies dans cet accord ;
  • Signaler le changement éventuel des interlocuteurs référents ;
  • Être en conformité avec les obligations qui découlent de la règlementation, notamment de la
« Loi informatique et libertés » et le RGPD.


Article 6.2 – Engagements de la Direction
La direction s’engage à :
  • Créer les adresses électroniques dans le mois suivant la demande ;
  • Ne pas censurer les communications des organisations syndicales ;
  • Respecter la confidentialité des messages électroniques en provenance ou à destination des boîtes aux lettres syndicales (contenu, auteur et destinataire) dans le cadre des textes en vigueur et de la jurisprudence relative au secret de la correspondance ;
  • Envoyer les listes de diffusion 4 fois par an (une fois par trimestre) ;
  • S’assurer que les organisations syndicales ont les moyens informatiques suffisants.

Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mars 2022.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires en cas de changement des dispositions légales et/ou conventionnelles régissant la communication électronique.

Un suivi sera effectué chaque année lors du CSEC du premier semestre.

A la demande de l’une des parties signataires, les organisations syndicales et la Direction se réuniront
pour examiner l’application du présent accord.

Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Telespazio France et déposé par la DRH de la société en deux exemplaires auprès de la DREETS et un exemplaire au Secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Toulouse.


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire. Toulouse, le 1er février 2022

Pour la Direction de Telespazio France,
Le PrésidentXX
Et les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux ci-après signataires :


Pour la CFDTXX

Pour la CFE-CGCXX

Pour FO

Pour l’UTG

Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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