Accord collectif de groupe relatif à la gestion de la pénibilité liée aux vacations tardives du 21 mai 2026
Entre les soussignées :
La Société TF1, société anonyme, dominante au niveau du groupe, au capital de 42 097 127,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 300 159, dont le siège est situé 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par […], agissant en qualité de Directeur des relations sociales,
Dûment mandaté par les autres sociétés du Groupe TF1 entrant dans le champ d’application du présent accord, pour négocier le présent accord,
Ci-après dénommées collectivement « le Groupe TF1 »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par les coordonnateurs syndicaux de groupe,
SNAJ-CFTC représenté par […] ;
FO MEDIAS représentée par […] ;
Syndicat National des Médias et de l’écrit CFDT représenté par […] ;
D’autre part,
Sont convenus ensemble de ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le prolongement de la négociation ayant conduit à la conclusion de l’accord collectif relatif à l’accompagnement la seconde partie de carrière du 17 décembre 2025, les partenaires sociaux ont souhaité engager une réflexion complémentaire portant spécifiquement sur la question de la pénibilité liée aux vacations tardives - c’est-à-dire finissant après minuit - des collaborateurs âgés de moins de 55 ans. Il est rappelé qu’une semaine de travail comprend plusieurs composantes : le temps de travail effectif (duquel il peut ressortir une certaine pénibilité liée à certaines sujétions ou contraintes professionnelles) et le temps de repos. Les différents échanges intervenus au cours de cette négociation ont conduit les partenaires sociaux à constater que certaines situations, au-delà de la seule situation liée aux vacations tardives, devaient faire l’objet d’une attention particulière. Dans ce contexte, et bien que l’activité audiovisuelle du Groupe TF1 implique, par nature et pour certains postes, la réalisation d’horaires décalés, les partenaires sociaux ont souhaité intégrer au présent accord des mesures à caractère général, destinées à s’appliquer de manière uniforme aux services concernés, et cela en dépit de la variété de leurs contraintes organisationnelles :
une mesure comparable à celle instaurée pour les collaborateurs de 55 ans et plus, accordant des jours de récupération au bénéfice de certains collaborateurs de moins de 55 ans en fonction d’un nombre défini de jours de travail ayant pris fin après minuit au cours de la période de référence - du 1er juin N au 31 mai N+1 - ;
des mesures, applicables sans distinction d’âge, visant à garantir et renforcer l’effectivité des temps de repos.
Par ailleurs et en dépit du contexte économique marqué par un chiffre d’affaires publicitaire impacté par la baisse structurelle du marché linéaire, les partenaires sociaux ont également acté d’un ajustement à la hausse des compensations financières de sujétions applicables dans certains services, dont les barèmes étaient particulièrement en décalage avec les autres services et très anciens. Il en ressort que pour les autres services qui bénéficient déjà de compensations financières, les tarifs en vigueur restent inchangés à ce stade. Pour les services dont les compensations en vigueur sont uniquement basées sur un système de récupération, celles-ci restent inchangées. Le présent accord traduit ainsi la volonté commune des parties signataires de poursuivre une démarche globale de traitement des situations de pénibilité et d’amélioration des conditions de travail.
** Article 1 – Champ d’application
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent à la société TF1 SA et aux entreprises du Groupe TF1, filiales de TF1 SA, expressément visées à l’annexe 1.
Le périmètre de l’accord peut être amené à évoluer de la façon suivante :
toute entreprise visée à l’annexe 1 cessant d’appartenir au Groupe TF1 sort de plein droit du périmètre du présent accord ;
toute société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce qui entrerait dans le Groupe TF1 pourra conclure un accord d’adhésion pour entrer dans le périmètre du présent texte.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs liés à la société TF1 SA et aux entreprises du Groupe TF1 visées à l’annexe 1 par un contrat de travail, qu’il soit conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, dès lors qu’ils ne sont pas planifiés puisque ces derniers bénéficient déjà d’un régime propre d’organisation du temps de travail et de compensations pour diverses sujétions. Il en ressort que les dispositions qu’il contient sont applicables aux collaborateurs non planifiés et spécifiquement visés, titulaires d’un contrat à durée déterminée (de droit commun ou en alternance), et à temps plein ou à temps partiel, dans les mêmes conditions que pour les collaborateurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée. Article 2 – Dispositif permettant de limiter les effets de la pénibilité
Il est rappelé que le traitement de la pénibilité de certains collaborateurs de 55 ans et plus est abordé à l’article 2.4.1, chapitre 5, de l’accord de groupe relatif à l’accompagnement de la seconde partie de carrière.
Il est également rappelé que les journalistes, en raison de la nature de leurs fonctions, peuvent être sollicités à tout moment en raison du traitement de l’actualité ou être amenés à partir ou revenir à tout moment en raison de leurs tournages. Ces populations ne sont donc pas concernées par les dispositions du présent article, lequel s’applique aux collaborateurs non planifiés de moins de 55 ans, n’exerçant pas la profession de journaliste et hors catégories C6 et C7, les articles du Code du travail sur la durée du travail ne s’appliquant pas à cette catégorie particulière de collaborateurs, ni les dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Dans ce cadre, afin d’atténuer les effets de la pénibilité liée aux vacations tardives imposées par les besoins du service et validées par la hiérarchie des collaborateurs de moins de 55 ans, des jours de récupération sont attribués chaque année à la fin de la période de référence des congés payés (31 mai) en fonction du nombre de journées de travail ayant pris fin après minuit dans les conditions ci-après :
1/2 jour de récupération pour 8 journées de travail ayant pris fin après minuit durant la période de référence courant du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
1 jour de récupération pour 15 journées de travail ayant pris fin après minuit ;
2 jours de récupération pour 30 journées de travail ayant pris fin après minuit ;
3 jours de récupération pour 40 journées de travail ayant pris fin après minuit ;
4 jours de récupération pour 50 journées de travail ayant pris fin après minuit.
Ces jours de récupération devront être pris en principe dans les 3 mois suivant leur acquisition, soit au plus tard au 31 août de l’année de leur attribution. Toutefois, ce délai de 3 mois pourra être dépassé lorsque la prise des récupérations acquises aura été empêchée pour des raisons indépendantes du collaborateur (ex : long arrêt maladie ou maternité pendant toute cette période de prise ou refus managérial justifié par des contraintes de service).
Il est précisé que les interventions déclenchées dans le cadre d’astreintes ne sont pas concernées par ce dispositif, les astreintes faisant déjà l’objet de dispositions particulières dans les accords d’entreprise en vigueur. Article 3 – Dispositifs relatifs aux temps de repos
Les partenaires sociaux s’accordent pour rappeler que chaque collaborateur, quel que soit son activité ou son statut, doit bénéficier de manière effective des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). Il est toutefois apparu que, dans de rares cas et en raison de contraintes inhérentes à l’activité audiovisuelle ou à la continuité de l’exploitation des systèmes, le respect strict de temps de repos se soit révélé exceptionnellement incompatible avec certains impératifs opérationnels.
Conscients de cette situation, les partenaires sociaux ont décidé d’adopter un certain nombre de mesures détaillées ci-après et destinées à compenser ces situations exceptionnelles.
Repos quotidien
En présence d’une situation ne permettant pas, pour les raisons exceptionnelles et préalablement détaillées, de respecter strictement le temps de repos quotidien de onze heures, il est proposé au collaborateur concerné l’une des deux options suivantes :
Le bénéfice d’un repos compensateur d’une durée équivalente aux heures de repos manquantes entre le temps de repos réellement pris et le temps de repos quotidien de onze heures.
Par exemple, en cas de situation ayant conduit un collaborateur à bénéficier d’un repos quotidien d’une durée de 9 heures, ce dernier pourra bénéficier d’un repos compensateur de 2 heures - 11 heures - 9 heures -, à prendre dans les meilleurs délais soit idéalement dans les quinze jours suivant l’attribution de ce repos compensateur ; ou
A défaut de choix du repos compensateur, le versement d’une prime d’un montant brut de 40 euros.
Il est expressément rappelé que ces deux options ne sont pas cumulables l'une avec l'autre. Par ailleurs et dans de telles circonstances et sous réserve de l’éligibilité au télétravail de la fonction, les managers favorisent, sauf impossibilité opérationnelle motivée par écrit, le recours au télétravail le jour travaillé suivant l’impossibilité de respecter le temps de repos, afin d’en limiter l’impact sur le collaborateur concerné. La prise du repos compensateur devra s’opérer avec l’accord du manager :
sans demande formulée dans les outils de gestion des absences lorsqu’il est inférieur à 4 heures ;
en déposant une demande de récupération exceptionnelle dans les outils de gestion des absences lorsqu’il est égal à 4 heures (demi-journée) ou 8 heures (journée).
Il est précisé que cet article n’est pas applicable aux collaborateurs, partis en mission extérieure impliquant un découché, notamment journalistes, lesquels sont traités à leur retour. 3.2 Repos hebdomadaire
Afin de garantir l’effectivité du repos hebdomadaire, il est prévu l’octroi d’une récupération RH dès lors qu’un collaborateur travaille de façon effective un 6ème jour au sein d’une même semaine civile, cette dernière étant entendue du lundi 0h00 au dimanche 24 heures. La durée de cette récupération est déterminée comme suit :
Une demi-journée de récupération RH en cas de travail effectif durant un 6ème jour travaillé dans la semaine civile, lorsque le temps effectivement travaillé durant ce jour est inférieur ou égale à 4 heures. Pour les collaborateurs non soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé que cette demi-journée de récupération correspond à 4 heures ;
Une journée complète de récupération RH en cas de travail effectif durant un 6ème jour travaillé dans la semaine civile, lorsque le temps effectivement travaillé durant ce jour dépasse 4 heures. Pour les collaborateurs non soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé que cette journée de récupération correspond à 8 heures.
Article 4 – Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel effectué pour se rendre sur un lieu de mission extérieure (c’est-à-dire ne s’effectuant pas sur le lieu habituel de travail ou en télétravail et impliquant un découché), ou pour en revenir, est considéré comme du temps de travail effectif. Il devra donc être comptabilisé comme tel pour s’assurer du respect des cinq jours de travail effectif au sein de la même semaine civile, cette dernière étant entendue du lundi 0h00 au dimanche 24 heures. A défaut, si ce temps de déplacement professionnel générait un 6ème jour travaillé au sein de la même semaine civile une récupération serait accordée dans les conditions visées à l’article 3.2 du présent accord.
Article 5 – Ajustement de certaines contreparties financières
Dans une volonté de juste rétribution et malgré le contexte économique précité, les partenaires sociaux ont également souhaité revaloriser le montant de certaines primes. Ainsi, au sein du service de la Conformité, de la Direction des programmes (TF1 SA), la prime mensuelle de sujétion, qui compense notamment l’affectation à des programmes de soirée, passe d’un montant brut mensuel de 153 € à 200 €. De même, au sein du service des Opérations Extérieures, DAGS (TF1 SA), la prime OPEX, qui compense chaque intervention sur des programmes en soirée, passe d’un montant unitaire brut de 35 € à 42 € en semaine, et d’un montant unitaire brut de 35 € à 55 € le week-end, étant précisé que les vacations du week-end sont celles débutant le samedi ou le dimanche. Article 6 – Dispositions finales 6.1 Commission de suivi de l’accord
Les parties conviennent d’instituer une commission paritaire de suivi du présent accord, qui se réunira une fois par an pour faire le bilan de l’application des dispositifs du présent accord. Cette commission comporte les représentants de la Direction et 2 membres par organisation syndicale signataire. 6.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026 et prendra fin le 31 décembre 2028, date après laquelle l’ensemble de ses dispositions cesseront de produire leurs effets. Les parties conviennent qu’à minima 4 mois avant la date d’échéance de l’accord, elles se rencontrent pour discuter des conditions et la durée de son renouvellement, sur la base du bilan de l’accord.
A défaut de négociation d’un nouvel accord s’y substituant le présent accord prendra fin à son terme. 6.3 Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée ou courriel avec avis de réception aux autres signataires. La demande comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sens du périmètre du présent accord ainsi que la Direction se réunissent alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.4 Publicité et dépôt
Une copie du présent avenant à l’accord de Groupe est remise à chaque partie signataire et est notifiée à chaque organisation syndicale représentative non-signataire. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 mai 2026,
Pour la Direction, […], Directeur des Relations Sociales,
Pour les organisations syndicales :
SNAJ-CFTC représenté par […] ;
FO MEDIAS représentée par […] ;
Syndicat National des Médias et de l’écrit CFDT représenté par […] ;
ANNEXE – Sociétés du Groupe TF1 entrant dans le périmètre de l’accord