Accord d'entreprise TEMSYS

Avenant n°6 à l'accord compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TEMSYS

Le 21/03/2024


AVENANT N°6 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

LE PRESENT AVENANT EST CONCLU ENTRE

D’UNE PART,

La Société TEMSYS (nom commercial : ALD Automotive), enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 867 692 004 33, dont le siège social est sis au 28, allées d’Aquitaine – 92000 Nanterre

Représentée par XX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après « 

la Société »,



ET D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFTC, représentée par XX et XX

CFDT, représentée par XX et XX

CGT, représentée par XX et XX


Ci-après « 

les Organisations Syndicales Représentatives »,

Ensemble « 

les Parties ».




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Dans le cadre de l’harmonisation du statut social des salariés des sociétés Temsys et de l’UES composée de LeasePlan France et de la Société de Courtages d’Assurance Groupe (SCAG), la Société a mis en place un régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire prenant la forme d’un Plan d'Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé le « 

Plan » ou « PERO »).

Afin d’assurer une alimentation diversifiée de l’épargne en vue de la retraite dans ce cadre, la Société a souhaité ouvrir la possibilité aux collaborateurs de transférer des jours épargnés au sein du Compte Epargne Temps (« 

CET ») vers le PERO.

Le présent avenant vise à organiser les modalités de ce transfert.
Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent avenant, tout comme celle du PERO, sont strictement conditionnées à la réalisation du projet d’apport partiel d’actifs sur lequel ont été consultés les représentants du personnel (ci-après « 

Apport Partiel d’Actifs ») et du transfert concomitant des contrats de travail en cours au sein de la société LeasePlan France vers la société Temsys, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.


En cas de non-réalisation de l’Apport Partiel d’Actifs et du transfert des contrats de travail subséquent, le présent avenant sera automatiquement réputé nul et non avenu.

Article 1 – Possibilité de transfert des jours épargnés dans le CET vers le PERO

Le chapitre 4 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’avenant n°4 du 18 décembre 2012 est complété par un nouvel article comme suit :
Article 3. Transfert des jours épargnés dans le CET vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire
Le collaborateur peut décider, à son initiative, de transférer des jours épargnés dans le CET sur le PERO, après monétisation de ces jours.
Conformément à l’accord instituant un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire en date du 6 février 2024, le transfert est autorisé dans la limite de 10 jours par année civile.
Dans cette limite, et à l’exception des droits issus de la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation ou d’un transfert conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l’ensemble des droits visés aux articles 1-1 et 1-2 du chapitre 2 peuvent être transférés.
Les transferts peuvent être réalisés à tout moment de l’année et sont mis en œuvre dans la limite des droits disponibles au moment de la demande.
Les jours transférés sont monétisés conformément aux règles définies par l’accord Compte Epargne Temps et ses avenants et sont soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur à la date de versement sur le PERO.
Le montant net versé sur le PERO est investi dans les conditions prévues par l’accord instituant un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire précité.

Article 2 - Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord CET du 25 mai 2004 et de ses avenants, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Article 3 - Date d’effet, durée, modification, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur sous réserve et à compter de la date de réalisation de l’Apport Partiel d’Actifs, comme précisé en préambule.

En tant que de besoin, le présent avenant pourra être révisé ou modifié par avenant, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

En tant que de besoin, le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 4 - Notification et dépôt de l’accord

Le présent avenant sera notifié, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature sur l’intranet.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord sera également adressé à l’autorité administrative en vue de sa mise en ligne à la base de données nationale selon les modalités prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Clichy le 21 mars 2024, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

XX

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT :

XX


XX






Pour la CFTC :

XX


XX





Pour la CGT :

XX





XX


Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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