Accord d'entreprise TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

21 accords de la société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE SAS

Le 13/12/2022


ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS

AU SEIN DE TENNECO AUTOMOTIVE France

Entre :

La société Tenneco Automotive France représentée par XXX Directeur d’Usine

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Tenneco Automotive France, représentées respectivement par :
XXX, délégué syndical C.G.T.
XXX, délégué syndical C.F.T.C.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2022, une organisation avec le temps de travail réparti sur 4 jours par semaine a été abordé. La direction s’est engagée à étudier la proposition. Des tests ont ainsi été mis en place aux seins de différents services durant la période de mai 2022 à décembre 2022 afin de s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. A la suite de cette période d’essai, la mise en place du temps de travail à temps plein (conformément à l’accord de temps de travail de 2008) répartie sur 4 jours s’est avérée concluante et bénéfique tant pour les salariés que pour l’entreprise au sein de certains services.
Des négociations ont ainsi été menées avec le CSE dans le but d’aboutir à un nouvel accord qui corresponde mieux aux attentes des salariés en termes de souplesse d’organisation du travail, de limitation des déplacements et d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle ainsi qu’aux activités actuelles de l’entreprise et à sa compétitivité.

  • Article 1 : Champ d’application
L’organisation du temps de travail à temps plein sur une période de 4 jours par semaine est applicable au personnel de production et logistiques affectés aux services suivants :
  • Ateliers Soudure After-Market
  • Service Corps (Silencieux) After-Market
  • Service Méthode After-Market.
  • Caristes des secteurs affectés aux secteurs After-Market (secteurs sus-mentionnés)
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires sont intégrés à cette organisation du travail dès lors qu’ils sont affectés aux services su-cités.
  • Article 2 - Principe de réversibilité
L’organisation du temps de travail à temps plein sur 4 jours pourra être applicable à d’autres services, sous couvert de l’accord par l’employeur, en fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise et de la faisabilité.
A contrario, en fonction de l’évolution des besoins de l’entreprise jugée nécessaire par l’employeur, cette organisation pourrait ne plus s’appliquer aux services concernés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les salariés concernés seront notifiés par courrier recommandés avec accusé de réception ou lettre remise contre décharge. Cette disposition est valable en cas de changement permanent dans l’organisation ou pour une durée supérieure à 6 mois.
En cas de détachement temporaire d’un salarié travaillant au sein d’une équipe dont le fonctionnement est d’une durée supérieure à 4 jours, dans une équipe concernée par la semaine à 4 jours alors le salarié pourra bénéficier des horaires afférents à la semaine à 4 jours, ou pourra décider de garder ses horaires habituels.
  • Article 3 - Modalité d’organisation de la semaine à quatre (4) jours
Conformément à notre accord collectif portant sur l’organisation et la durée du travail du 4 décembre 2008, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du travail hebdomadaire collective reste identique.
La durée journalière est répartie par service comme suit :
  • Ateliers Soudure After-Market After-Market : 8h75 par jour
  • Service Corps (Silencieux) After-Market : 8h75 par jour
  • Service Méthode After-Market : 9h00 par jour
  • Caristes des secteurs affectés aux secteurs After-Market sus-mentionnés : 8h75 par jour
  • Article 4 – Nouveaux horaires collectifs de travail
La mise en place de l’organisation et la répartition des journées de la semaine à 4 jours sera portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage collectif.
En cas de changement dans la répartition des journées, celui-ci sera portée à la connaissance du Salarié par voie d’affichage collectif au moins 7 jours à l’avance.
  • Article 5 – Contraintes de planning, heures supplémentaires
La répartition des 4 journées peuvent s’articuler sur les jours ouvrables de la semaine.
Des heures supplémentaires pourront être réparties sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine en respectant un délai de prévenance 72 heures.
Pour les salariés à temps partiel des heures complémentaires pourront être effectuées conformément à leur contrat de travail et aux règles légales et conventionnelles.
  • Article 6 – Congés payés
A titre d’information chaque salarié acquerra 20 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail.
  • Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il prendra fin le 31 décembre 2023.
  • Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
  • Article 9- Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
  • Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.



Fait à Saint Berthevin, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 2 janvier 2023.
Pour la société Tenneco Automotive France,
XXX, Directeur d’Usine


Pour les organisations syndicales représentatives,
XXX, délégué syndical CGTXXX, délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2023-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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