Les organisations syndicales désignées ci-dessus sont représentatives au sens de la loi 2008-789 du 20 aout 2008 et après le renouvellement des instances représentatives du personnel qui se sont déroulées le 9 et 23 septembre 2022.
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, au terme de plusieurs réunions, qui se sont déroulées :
Le 25 avril 2024
Le 13 juin 2024
Les parties ont abordé et négocié sur les salaires, sur les accessoires de salaires, sur l’organisation et la durée du temps de travail, sur les mesures en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et sur les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment, ....
Le présent accord clôture la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2024 (articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail).
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de la société, des statuts « Ouvrier », « Employé », « Technicien et Agent de Maitrise » et « Cadre ».
Article 2 : Mesures applicables aux salaires minima conventionnels de la branche du BTP Réunion
Les négociations paritaires au niveau de la branche du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion déterminent l’évolution des salaires minimaux conventionnels sur la base des accords signés entre les organisations syndicales et les organisations d’employeurs.
Pour l’année 2024, les accords signé le 7 février 2024 et le 21 mai 2024 prévoient une revalorisation de :
+ 1,9 % à compter du 1er janvier 2024
+ 1,4 % à compter du 1er juin 2024
L’évolution des minimas négociés au niveau de la branche du BTP ont été appliquées dans l’entreprise comme chaque année.
Article 3 : Versement d’une dotation exceptionnelle pour les « Œuvres Sociales » du comité Social & Économique pour le maintien du budget vacances pour l’année 2024.
Les parties ont convenu d’une subvention supplémentaire exceptionnelle de
15 000 Euros au titre des « Œuvres Sociales » du comité Social & Economique de la société Teralta Granulat Béton Réunion pour permettre la poursuite de la mise en place du budget vacances.
Ce budget sera octroyé au salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise. Il est attribué au titre de l’année en cours, non cumulable et non reportable d’une année à l’autre et uniquement sur la production d’un justificatif transmis auprès du Comité Social et Economique.
Le Comité Social & Economique s’engage à ce que le montant de cette dotation soit réparti de manière équitable entre les salariés de la société selon des modalités qui lui appartient de déterminer, tout en respectant la réglementation en vigueur à ce sujet.
Il a été expressément convenu que cette mesure n’aura pas de caractère automatique, ni dans son montant, ni dans sa périodicité.
L’attribution de cette subvention interviendra à la signature du présent accord.
Article 4 : Négociation d’un nouvel accord d’intéressement
Les parties ont convenu de renégocier un accord d’intéressement pour
l’année 2024 en modifiant légèrement les modalités du volet économique basé au niveau du résultat d’exploitation réalisé par la Société et en faisant évoluer de nouveau le volet Santé-Sécurité et Environnement.
Sur le volet Santé-Sécurité et Environnement, 5 indicateurs principaux sont fixés, et afin de maximiser la performance collective, un suivi des objectifs semestriellement ; et trimestriellement sera effectué, des objectifs également plus qualitatifs pour éviter les effets de rattrapage négatifs de fin d’année.
La mise en œuvre de cet accord s’inscrit dans la continuité de l’accord 2023, dont les effets étaient positifs.
Un projet d’accord d’intéressement pour l’année 2024 a été remis et signé par les délégués syndicaux.
Article 5 : Journée solidarité 2024
La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée.
Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la contribution solidarité autonomie) de 0,3% des salaires bruts, le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Le lundi de Pentecôte étant par usage non travaillé, le jour de solidarité (à la charge du salarié) devra être défini selon une autre formule.
Comme pour les années précédentes, par simplification dans la gestion de cette journée, il est convenu entre les parties, de déduire 7 heures de travail sur le compteur d’heures des salariés gérés en heures et 1 journée de RTT pour les salariés gérés en forfait jour.
La date d’effet de cette régularisation (7 heures ou 1 jour) sera appliquée sur le mois de juin 2024 correspondant au chômage du
lundi 20 mai 2024 (Lundi de Pentecôte).
Article 6 : Epargne salariale
Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier à titre volontaire des dispositifs d‘Epargne TERALTA mis en place depuis plusieurs années : Plan Epargne Entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).
Cela leur donne la possibilité de se constituer une épargne avec l’aide de l’entreprise.
Cette constitution est assortie d’avantages fiscaux et sociaux en contrepartie d’un blocage de ces sommes pendant cinq ans pour le PEE et jusqu’à la retraite pour le PERECO (sauf cas de déblocages anticipés).
Le montant et les modalités de versement de l’abondement sont fixés dans les règlements des plans épargnes. Un formulaire d’adhésion et une brochure d’information pourront être remis aux salariés qui veulent adhérer à ce dispositif sur simple demande auprès du service ressources humaines.
Article 7 : Promotion & évolution de coefficient
Des situations individuelles sont identifiées et traitées par la direction chaque année.
Un bilan des promotions et évolutions de coefficient des catégories Ouvriers, Etam et Cadre a été partagé, permettant de constater qu’une majorité de collaborateurs de ces catégories avaient été bénéficiaires d’une évolution sur la période (hors nouveaux embauchés dans les deux dernières années).
Il est rappelé les critères permettant une évolution :
L’évolution doit correspondre à un développement du collaborateur,
L’évolution doit s’accompagner d’une modification de la fiche de poste avec un enrichissement des tâches et/ou responsabilités,
L’évolution doit être précédée d’un entretien individuel professionnel pour expliciter précisément les attentes des deux parties,
L’évolution reste une décision de la direction.
Article 8 : Travailleurs Handicapés
Les parties ont de nouveau exprimé leur souhait de voir se développer le travail des travailleurs reconnues handicapés au sein de la société.
Il est noté que l’entreprise mène chaque année des actions en faveur des travailleurs handicapés.
Au regard des éventuels postes à pourvoir, il est convenu que l’intégration de travailleurs handicapés continuera de faire l’objet d’une attention particulière de la Direction, en fonction de la nature des candidatures et à compétences égales.
Le recours aux ESAT reste également à privilégier autant que possible en fonction des besoins de l’entreprise (prestation traiteur, prestation nettoyage des locaux, …).
Article 9 : Emploi des femmes et égalité professionnelle entre les hommes et femmes
Les parties confirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif par la complémentarité des points de vue qu’elle apporte dans l’entreprise et constitue, de façon plus générale, un facteur de cohésion sociale.
Les parties n’ont pas identifiés de disparité entre les hommes et les femmes liée à l’organisation du travail et à sa répartition en termes de durée.
La Direction s’assurera que les contraintes inhérentes à certaines fonctions soient réduites et qu’elles ne constituent pas un frein à l’embauche ou au développement de carrière du personnel féminin.
Il est également rappelé :
Que l’index égalité H/F a bien été publié avant le 1er mars 2024, et que les résultats ont été transmis et présenté aux représentants du personnel lors d’une réunion du Comité Social et Economique et présents dans la BDES.
Qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est arrivé à échéance. Cet accord doit faire l’objet d’une renégociation en 2024.
Un projet d’accord a été remis aux délégués syndicaux concernant ce sujet.
Article 10 : Modalités d’exercice de son droit à la déconnexion
Un accord d’entreprise est en vigueur depuis le 30 août 2019.
Cet accord détermine le domaine d’application du droit à la déconnexion, fixe les modalités de son exercice, propose des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques et arrête les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de ces outils.
Les parties soulignent que l’entreprise veille à la garantie du droit à la déconnexion et met en œuvre les mesures prévues par le présent accord pour parvenir à un usage raisonnable des outils numériques. Il est ainsi rappelé que les salariés sont acteurs de leur droit à la déconnexion et que chacun doit être en capacité et en mesure de se déconnecter en dehors du temps de travail et respecter le droit à la déconnexion des autres salariés.
Article 11 : Durée et dénonciation de l’accord
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles pourront être dénoncées en respectant un préavis de six mois. A défaut d’un nouvel accord, elles continueront, à expiration du préavis, de produire ses effets, conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, pendant un an.
Article 12 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «Télé accords» suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.
Un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis.
Un exemplaire original sera donné à chaque signataire.
Le présent accord sera également affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait au Port en 5 exemplaires, le 12 juillet 2024.