AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DU 8 MARS 2018
Entre les sociétés du Groupe Terega représentée par:
Le Président et Directeur Général de la Société TEREGA SA et Président de la société TEREGA SAS, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail;
La Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail.
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées :
C.F.D.T
C.G.T
C.G.T-F.O
UNSA TEREGA
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit:
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ont signé le 8 mars 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de trois ans.
L’article 8.3 de l’Accord relatif au Dialogue social au sein du Groupe Teréga du 27 mars 2019 dispose que la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail est triennale.
Compte tenu de ce qui précède, la Direction et les organisations syndicales représentatives auraient dû engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au premier trimestre 2021.
Cependant compte tenu des négociations en cours sur la structure du Groupe, les parties ont souhaité proroger l’application de l’accord du 8 mars 2018 jusqu’au 30 juin 2022
La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail sera menée dans le cadre du projet d’aménagement du régime conventionnel .
ARTICLE 1. DURÉE DE L’ACCORD DU 8 MARS 2018
La durée d’application de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018 est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Les parties s’engagent à ouvrir la négociation au cours du dernier trimestre de l’année 2021.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la DIRECCTE des Pyrénées Atlantiques, ainsi qu’au Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Pau. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Pau, en 1 exemplaire, le 26 avril 2021
Pour les sociétés du Groupe Pour les organisations syndicales représentatives