AVENANT N°1 À L' ACCORD GROUPE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'ORGANISATION DU TRAVAIL
DU 20 DÉCEMBRE 2022
Entre les sociétés Teréga SA, Teréga SAS et Teréga Solutions représentées par :
Président et Directeur Général de la Société Teréga SA et Président des Sociétés Teréga SAS et Teréga Solutions,
Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de représentante de ces sociétés conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées:
C.F.D.T représentée par
C.G.T-F.O représentée par
UNSA TEREGA représentée par
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail a été signé au sein du groupe Teréga le 20 décembre 2022.
Cet accord prévoit notamment la mise en oeuvre d’une organisation de type forfait annuel en jours pour les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
L’accord du 20 décembre 2022 prévoit un nombre de jours de travail, dans le cadre du forfait annuel, variable en fonction du coefficient hiérarchique. Ainsi, pour les cadres au coefficient 880, le nombre de jours de travail s’élève à 209 jours, pour une année civile complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congé payé.
Le présent avenant de révision a pour objet de modifier le nombre de jours de travail des cadres au coefficient 880 dans le cadre du forfait annuel en jours.
Il a également pour objet :
- de prendre en compte les évolutions législatives intervenues depuis l’entrée en vigueur de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail en date du 20 décembre 2022 ;
- après près de 2 ans d’application de l’accord du 20 décembre 2022, de réaliser des ajustements de texte afin de compléter ou de corriger la rédaction de certaines dispositions.
En ce qui concerne plus spécifiquement la durée du congé d’adoption, les parties se sont accordées sur la pertinence sociale de l’ajuster sur la durée congé maternité telle qu’issue des dispositions légales, de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole (CCNIP) et de la réglementation interne Teréga.
ARTICLE 1 - Modification de l’article 11.2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif4
ARTICLE 2 - Modification de l’article 12 - Absences et congés liés à un événement familial4
ARTICLE 3 - Modification de l’article 13.3 - Congé d’adoption5
ARTICLE 4 - Modification de l’article 15.1 - Congé sans solde5
ARTICLE 5 - Modification de l’article 30.1 - Volontariat et réversibilité6
ARTICLE 6 - Modification de l’article 31.2 - Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours6
ARTICLE 7 - Modification de l’article 33.2 - Renonciation à des jours de repos forfait7
ARTICLE 8 - Modification de l’article 34.2 - Incidence des absences7
ARTICLE 9 - Modification de l’article 37 - Forfait jours réduit8
ARTICLE 10 - Modification de l’annexe 19
ARTICLE 11 - Dispositions non modifiées9
ARTICLE 12 - Durée et entrée en vigueur9
ARTICLE 13 - Révision9
ARTICLE 14 - Dénonciation10
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité10
ARTICLE 1 - Modification de l’article 11.2.3 - Périodes assimilées à du temps de travail effectif
L’article 11.2.3 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
En application des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole (CCNIP), les absences pour cause de maladie d’une durée inférieure ou égale à 3 mois au cours de la période de référence sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congé, sous réserve que l’intéressé ait effectivement travaillé au moins un mois pendant la période de référence.
ARTICLE 2 - Modification de l’article 12 - Absences et congés liés à un événement familial
L’article 12 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
Les événements familiaux listés ci-dessous donnent droit, sous réserve de production de justificatifs, à des autorisations d’absence en jours ouvrés, à prendre dans un délai d’un mois autour de l'événement.
Mariage ou PACS du salarié 5 jours Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours non cumulables avec le congé maternité Mariage d’un enfant 2 jours Décès du conjoint ou partenaire PACS ou du concubin notoire 5 jours Décès d’un enfant** Selon les règles légales et conventionnelles en vigueur Décès du père ou de la mère** Décès du frère ou de la soeur** Décès du père ou de la mère du conjoint** 3 jours Décès du grand-père ou de la grand-mère** 2 jours Décès du beau-frère ou de la belle-soeur** Décès du gendre ou de la belle fille** Décès du beau-père, belle-mère** 1 jour
**Dans l’hypothèse où le salarié (ou son conjoint) est chargé des formalités administratives ou que la distance entre le lieu des obsèques et le lieu d’habitation est supérieure à 200 km, la durée du congé est majorée d’une journée si le salarié en fait la demande.
ARTICLE 3 - Modification de l’article 13.3 - Congé d’adoption
L’article 13.3 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption.
La durée du congé d'adoption sera établi comme suit :
En cas d'adoption d’un enfant, dans un foyer ayant déjà au maximum 1 enfant à charge, le congé d’adoption est composé de 16 semaines au titre de la loi et de 4 semaines supplémentaires au titre du présent accord ;
En cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge, le congé d’adoption est composé de 18 semaines au titre de la loi et de 12 semaines supplémentaires au titre du présent accord ;
Pour l’adoption simultanée de 2 enfants, quelque soit la composition du foyer, le congé d’adoption est composé de 22 semaines au titre de la loi et de 16 semaines supplémentaires au titre du présent accord ;
Pour l’adoption simultanée de 3 enfants ou plus, quelle que soit la composition du foyer, le congé d’adoption est composé de 22 semaines au titre de la loi et de 28 semaines supplémentaires au titre du présent accord.
Si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à augmenter la durée du congé d’adoption, la durée du congé supplémentaire attribuée au titre de cet accord serait minorée à due proportion.
ARTICLE 4 - Modification de l’article 15.1 - Congé sans solde
L’article 15.1 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
Tout salarié a la possibilité de solliciter l’octroi d’un congé sans solde. Cette demande sera appréciée, en fonction des contraintes d’organisation, par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 5 - Modification de l’article 30.1 - Volontariat et réversibilité
L’article 30.1 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours repose sur le volontariat. Ainsi, les salariés éligibles au forfait annuel en jours peuvent se voir proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours qui rappellera les mentions relatives à l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, au nombre de jours devant être travaillés et à la rémunération perçue. A défaut d’une telle convention, les salariés éligibles se verront appliquer les dispositions prévues par le chapitre 4 relatives aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Dispositions spécifiques pour le personnel éligible et dont le coefficient est inférieur à 660 : Le salarié éligible souhaitant adhérer à une convention individuelle en jours devra respecter un délai de prévenance de deux mois. Ce passage au forfait annuel en jours s’opérera alors au 1er janvier suivant. Par exception, le passage en forfait annuel en jours pourra avoir lieu dans l’année en cours si une situation individuelle le justifie.
Le salarié pourra revenir à un rythme horaire à son initiative. Un délai de prévenance de deux mois devra être respecté et cette réversibilité prendra effet au 1er janvier suivant. Par exception :
Le retour à un régime horaire pourra avoir lieu dans l’année en cours si une situation individuelle le justifie;
La réversibilité pourra être immédiate et temporaire, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental partiel selon la législation en vigueur.
ARTICLE 6 - Modification de l’article 31.2 - Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours
L’article 31.2 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
Les parties conviennent de fixer trois dispositifs de forfaits annuels en jours : - pour les cadres au coefficient 880 : 218 jours, pour une année civile complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congé payé. - pour les cadres aux coefficients 660 et 770 : 206 jours, pour une année civile complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congé payé. - pour tous les autres cadres : 197 jours, pour une année civile complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congé payé. Le calcul pour déterminer le nombre de jours de repos forfait est réalisé chaque année avant la fin de l’exercice N-1 selon les modalités précisées en annexe 3.
ARTICLE 7 - Modification de l’article 33.2 - Renonciation à des jours de repos forfait
L’article 33.2 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
En application des dispositions légales de l’article L.3121-59 de code du travail, les collaborateurs visés au présent chapitre pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la hiérarchie, renoncer à une partie de leurs journées de repos dans la limite de 5 jours par an et percevoir une indemnisation en contrepartie. La majoration de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier.
En tout état de cause :
Pour les cadres au coefficient 880, le nombre de jours maximum travaillés ne pourra excéder 228 jours.
Pour les cadres aux coefficients 660 et 770, le nombre de jours maximum travaillés ne pourra excéder 216 jours.
Pour tous les autres cadres, le nombre de jours maximum travaillés ne pourra excéder 207 jours.
ARTICLE 8 - Modification de l’article 34.2 - Incidence des absences
L’article 34.2 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit:
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos. Il est déduit :
1 jour de repos forfait (JRF) toutes les deux semaines (soit 14 jours) calendaires complètes d’absence consécutives pour les salariés ayant un coefficient inférieur à 660 ;
0,75 jour de repos forfait (JRF) toutes les deux semaines (soit 14 jours) calendaires complètes d’absence consécutives pour les salariés ayant un coefficient 660 et 770. A l’issue de la période d’absence, le nombre de jours déduit sera la valeur calculée arrondie à l’entier inférieur ;
0,3 jour de repos forfait (JRF) toutes les deux semaines (soit 14 jours) calendaires complètes d’absence consécutives pour les salariés ayant un coefficient 880. A l’issue de la période d’absence, le nombre de jours déduit sera la valeur calculée arrondie à l’entier inférieur.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence comme indiqué en annexe 1 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022.
ARTICLE 9 - Modification de l’article 37 - Forfait jours réduit
L’article 37 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
Sont considérés comme travaillant en forfait jours réduits les salariés pour lesquels le nombre de jours mentionnés dans la convention individuelle de forfait est inférieur au nombre de jours déterminé à l’article 31.2 du présent accord.
Le forfait jours réduit ne peut être conclu qu’après accord de l’employeur selon les impératifs de l’organisation du service. Le passage en forfait jours réduits ne s’opérera qu’à compter du 1er janvier suivant. Par exception, le passage en forfait jours réduits pourra avoir lieu dans l’année en cours si une situation individuelle le justifie.
Lorsque le forfait jours réduit est mis en place, il donne lieu à la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait, mentionnant au moins:
le nombre de jours travaillés par le salarié. Il est précisé que seul le nombre de jours travaillés est réduit de telle sorte que le nombre de congés annuels reste inchangé et le nombre de jours non travaillés augmente à due proportion;
la rémunération afférente (traitement annuel) calculée au prorata du nombre de jours à travailler;
la durée de l’aménagement.
Les parties rappellent que les dispositions relatives aux modalités de contrôle et de suivi du forfait jours sont applicables aux forfaits jours réduits.
Au terme de l’avenant forfait jours réduit à durée déterminée, il sera fait un point sur la situation du salarié et sur son éventuel renouvellement.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos au titre du forfait jour réduit (JRFR). Il est déduit un volume de jour de repos proportionnel au droit annuel (JRFR) toutes les deux semaines (soit 14 jours) calendaires complètes d’absence consécutives ; (par exemple pour un salarié bénéficiant d’un volume annuel de 39 jours de forfait réduit (JRFR) l’abattement sera de 1,5 jours (arrondi inférieur à 2 décimales) par période, soit 39 jours /(52 semaines/2)). A l’issue de la période d’absence, le nombre de jours déduit sera la valeur calculée arrondie à l’entier inférieur.
ARTICLE 10 - Modification de l’annexe 1
L’annexe 1 de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022 est modifié comme suit :
Salaire journalier de référence : traitement annuel / (nb jours forfait+cp+jour fériés chômés), soit en 2023 (197+25+10) = 232 jours pour les coefficient inférieur à 660.
Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (nombre de jours d’absence X Salaire journalier de référence)
Le calcul de la retenue pour absence non indemnisée ne peut avoir pour effet d'avoir un salaire brut mensuel négatif sauf cas de régularisation de plusieurs périodes supérieures au mois civil.
ARTICLE 11 - Dispositions non modifiées
Toutes les autres dispositions de l’accord groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail du 20 décembre 2022, non visées dans le présent avenant de révision, demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.
ARTICLE 12 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
ARTICLE 13 - Révision
Le présent avenant de révision pourra être révisé à tout moment par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
Toute demande sera notifiée aux autres parties par écrit. L’ensemble des parties se réunira dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 14 - Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant de révision fait l'objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant de révision.
Le présent avenant de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Pau le 22 octobre 2024
Pour les sociétés du Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives
Président et Directeur Général de la société Terega SA et Président des société Teréga SAS et Teréga Solutions
Pour la C.F.D.T Directrice des Ressources Humaines Groupe