Accord d'entreprise TEREGA

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société TEREGA

Le 25/11/2024



ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ





Entre les sociétés Teréga SA, Teréga SAS et Teréga Solutions représentées par :


  • Président et Directeur Général de la Société Teréga SA et Président des Sociétés Teréga SAS et Teréga Solutions,


  • Directrice des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de représentante de ces sociétés conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,


d’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées:


  • C.F.D.T représentée par


  • C.G.T-F.O représentée par


  • UNSA TEREGA représentée par


d’autre part,




Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


Les salariés du Groupe Teréga bénéficient d’une couverture complémentaire frais de santé, en vertu de l’Accord Groupe relatif à la complémentaire santé du 8 octobre 2014 et de ses avenants ultérieurs, répondant au cahier des charges des contrats responsables, dit “régime frais de santé de base”.

Attentives aux évolutions des régimes des frais de santé, la Direction et les organisations syndicales ont convenu, lors de la négociation annuelle obligatoire 2024, d’ouvrir une négociation relative à la mise en place d’une surcomplémentaire santé.

Les parties au présent accord se sont donc rencontrées en vue de négocier sur l’amélioration des dispositifs existants en matière de prise en charge des frais de santé. A l’issue de ces négociations, les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime collectif, dit de “surcomplémentaire” non responsable, qui viendra compléter les garanties du contrat responsable.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.



SOMMAIRE




TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE PAGEREF _p8z0vts5x34t \h 2

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _dq3tco8g612s \h 4

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _luvsfklh4bm2 \h 4

ARTICLE 2.1 - ADHÉSION OBLIGATOIRE PAGEREF _vxm62q86iyvy \h 4

ARTICLE 2.2 - ADHÉSION FACULTATIVE PAGEREF _x98u81w8g21g \h 4

ARTICLE 3 - DISPENSES D'ADHÉSION PAGEREF _3qwz7lx26ee3 \h 5

ARTICLE 4 - CATEGORIES D’ADHESION PAGEREF _47ec00ecwrfn \h 5

ARTICLE 5 - FINANCEMENT PAGEREF _qu4sahfgsmqd \h 5

ARTICLE 6 - GARANTIES PAGEREF _u2yyapdra9zm \h 6

ARTICLE 7 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _1hx181h5b0v0 \h 6

ARTICLE 8 - PORTABILITÉ PAGEREF _4e7d2cbvq6bw \h 6

ARTICLE 9 - SUIVI DU DISPOSITIF PAGEREF _br340lsx169c \h 7

ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _uqi33vd48f2m \h 7

ARTICLE 11 - REVISION PAGEREF _gqfzp0rvkqqr \h 7

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION PAGEREF _t463v7nlafap \h 7

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _oz2u6vcc7u1t \h 8

ANNEXE 1 - GRILLE DES PRESTATIONS PAGEREF _teo56w199y72 \h 10























ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place, à compter du 1er janvier 2025, d’un régime surcomplémentaire collectif de remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés des entreprises du Groupe parties au présent accord.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1 - ADHÉSION OBLIGATOIRE


Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé surcomplémentaire mis en place par le présent accord l’ensemble des salariés présents et à venir des sociétés parties au présent accord et adhérents au régime frais de santé de base , sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2.2 - ADHÉSION FACULTATIVE


Le bénéfice du régime frais de santé surcomplémentaire est ouvert, à titre facultatif, et à condition qu’ils aient adhéré au régime frais de santé de base:

  • aux salariés qui liquideront leur pension de retraite à compter du 1er janvier 2025 et à leurs ayants-droit à charge;
  • au conjoint, à défaut au partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou au concubin, du salarié adhérent au moment de son décès, sauf en cas de changement de la situation familiale de cette personne (mariage, PACS, concubinage), et aux enfants qui étai(en)t reconnu(s) à charge de l’adhérent au moment de son décès tant qu’il(s) continue(nt) à remplir les conditions d’âge (ou handicapés quel que soit leur âge) et de ressources (tels que définis à l’article 5 point n°4 relatif aux ayants droit de l’Accord groupe relatif à la complémentaire santé du 8 octobre 2004);
  • aux anciens salariés invalides non radiés des effectifs sous réserve à la date de leur passage en invalidité qu’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé mise en place par l’une des entreprises parties au présent accord, qu’ils ne bénéficient d’aucune rémunération et d’en faire la demande à la direction des ressources humaines;
  • successivement aux enfants orphelins de père et de mère reconnus à charge de l’adhérent au moment de son décès tant qu’ils continuent à remplir les conditions d’âge (ou handicapés quel que soit leur âge) et de ressources (tels que définis à l’article 5 point n°4 relatif aux ayants droit de l’Accord groupe relatif à la complémentaire santé du 8 octobre 2004).


ARTICLE 3 - DISPENSES D'ADHÉSION

Les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.

En conséquence, dès lors que les salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront également tenus d’adhérer et de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement des frais de santé.

ARTICLE 4 - CATEGORIES D’ADHESION


La catégorie d’adhésion au régime surcomplémentaire dépend de la catégorie d'adhésion dont relève le salarié au titre du régime frais de santé de base.

Il est distingué deux catégories d’adhésion:
  • si le salarié est seul bénéficiaire des prestations, il relève de la catégorie d’adhésion dite “isolé”;
  • si le salarié et ses ayants droit sont bénéficiaires des prestations, le salarié relève de la catégorie d’adhésion dite “famille”.

Un changement de catégorie d’adhésion au titre du régime de base vaut également au titre du régime surcomplémentaire.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT


Le financement du régime est assuré par une cotisation forfaitaire à la charge exclusive du salarié.

A titre d’information, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le montant de la cotisation s’élève à:
  • 3,10 euros/mois en catégorie “isolé”
  • 6,20 euros/mois en catégorie “famille".

Toute évolution ultérieure de la cotisation, notamment en fonction des résultats techniques du régime et/ou de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de santé et/ou de taxes y afférentes, décidée par l’organisme assureur s’imposera aux bénéficiaires. Elle ne constituera pas une modification du présent accord.

ARTICLE 6 - GARANTIES


Le contenu des garanties est décrit dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme d’assurance et remise à chaque bénéficiaire.

Par ailleurs, les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document figurant en annexe du présent accord.

ARTICLE 7 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient:
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires.

Pendant cette période, le salarié devra s’acquitter de la cotisation à sa charge exclusive.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou au versement d’indemnités journalières, le salarié peut, à sa demande, bénéficier du maintien des garanties en contrepartie de la cotisation en vigueur à sa charge exclusive.

ARTICLE 8 - PORTABILITÉ


Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.

L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.


ARTICLE 9 - SUIVI DU DISPOSITIF


Le suivi des résultats du régime de surcomplémentaire santé est assuré par la Commission de suivi instituée dans le cadre du suivi du régime frais de santé de base.

ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 11 - REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

Toute demande sera notifiée aux autres parties par écrit.
L’ensemble des parties se réunira dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l'objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pau.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.




Fait à Pau le 25 novembre 2024


Pour les sociétés du Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives

,
Président et Directeur
Général de la société Terega SA et Président des
société Teréga SAS et Teréga Solutions








Pour la C.F.D.T représentée par

Directrice des Ressources Humaines Groupe







Pour la C.G.T-F.O représentée par














Pour l’UNSA Teréga représentée par







ANNEXE 1 - GRILLE DES PRESTATIONS



Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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