TERMINUS NORD SARL, dont le siège est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :
Monsieur … ;
Monsieur ….
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société TERMINUS NORD SARL et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes : Conjointement la … et … ont demandé :
Augmentation du pourcentage sur le chiffre d’affaires de 16% à 17% ;
Revaloriser le salaire du personnel en cuisine, écaillers, plonge, officiers et maintenance de 10% ;
Instaurer un 13ème pour tous les salariés ;
Inclure les MDHR dans les primes d’objectifs ;
Mettre en place 5 jours de congés supplémentaires par an pour les collaborateurs qui sont présents dans l’établissement depuis plus de 10 ans ;
Mettre en place 2 jours de congés en plus par an pour tous les collaborateurs qui sont présents dans l’établissement depuis de 06 ans ;
Maintenir la prime de pouvoir d’achat (Prime Macron) pour les deux années à venir au moins ;
Revaloriser la prime d’habillage et blanchissage qui est actuellement de 11,44 € ;
Instaurer une prime d’assiduité pour les collaborateurs ;
Mettre en place un dîner collectif pour toutes les femmes de l’établissement dans un des établissements du groupe à définir pour chaque journée de la femme qui correspond au 08 Mars de chaque année ;
Revoir à la hausse la prime de départ à la retraite.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, dont les réunions se sont tenues les 07 et 14 juin 2023.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société TERMINUS NORD SARL, sauf mention contraire. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord, intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est relatif à la rémunération, à l’octroi de jours de congés supplémentaires, au versement d’une prime de coupure, à la mise en place d’une prime de formation, à la revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite, à l’attribution d’une dotation exceptionnelle au CSE, au bénéfice de l’abonnement « Gymlib », à la valorisation des mobilités dites douces ainsi qu’à la revalorisation de la prime se substituant aux bons cadeaux Flo d’honneur. 2.1 Revalorisation des salaires Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrises pour les collaborateurs rémunérés au fixe.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 3% ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 4% ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 5%.
L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date de signature du présent accord. Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023. 2.2 Versement d’une prime de partage de la valeur Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Une prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, dont la rémunération brute totale sur les 12 derniers mois est inférieure ou égale à 3 SMIC annuels bruts (soit 62 900, 58 €).
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 200 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 500 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 600 € ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 1 000 €.
Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juillet et novembre 2023.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date de signature du présent accord.
Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord. Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.
Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans à la date de signature du présent accord et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 500 € en juillet 2023 et 500 € en novembre 2023. Enfin, il est rappelé que cette prime bénéficie des exonérations sociales et fiscales prévues et que ses versements sont uniques et non reconductibles. Cette prime ne peut se substituer à un élément de rémunération existant ou prévu. 2.3 Mise en place d’une prime de coupure Dans une activité où les habitudes de consommation des clients génèrent principalement deux périodes de forte affluence dans la journée, la coupure est un élément incontournable. Ainsi, conscientes des efforts que les coupures peuvent engendrer pour les salariés, les parties conviennent du versement d’une prime de 5 € bruts par coupure effectuée. Cette prime de coupure sera versée aux salariés réalisant une coupure de plus de 2 heures (le temps de repas n’est pas compris) au cours d’une même journée de travail effectivement réalisée. A titre d’exemple, un salarié réalisant le planning suivant sur sa semaine de travail : Lundi : 10h30 à 18h48 en continu ; Mardi : Repos ; Mercredi : Repos ; Jeudi : 11h12 à 15h - Coupure - 18h45 à 23h45 ; Vendredi : 11h12 à 15h - Coupure - 18h45 à 23h45 ; Samedi : 14h42 à 23h en continu ; Dimanche : 14h42 à 23h en continu.
Le salarié percevra donc une de prime de coupure de 10 € bruts au titre de sa semaine de travail. 2.4 Mise en place d’une prime de formation Le secteur de l’hôtellerie-restauration fait, aujourd’hui, face à d’importantes difficultés de recrutement. Ainsi afin de valoriser l’expertise et la fidélité des collaborateurs et favoriser l’embauche des collaborateurs moins qualifiés en salle, les parties conviennent de la mise en place d’une prime dite « prime de formation ». Cette prime sera versée aux collaborateurs en salle, statut Maitre d’Hôtel Responsable et Maître d’Hôtel qui auront effectivement contribuer à l’accompagnement et à l’intégration de nouveaux collaborateurs embauchés, statut Chef de Rang et Commis de Salle. Cette prime d’un montant de 150 € bruts sera versée au collaborateur dit « formateur », le mois suivant la fin de la période d’essai initiale du collaborateur recruté. Elle ne sera pas versée, dans le cas où la période d’essai s’avère être rompue par la société ou le collaborateur.
2.5 – Indemnité de départ à la retraite Afin de récompenser la fidélité des collaborateurs, les parties conviennent qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite, le salarié percevra en plus de l’indemnité de départ à la retraite prévu à l’article 33 de la CCN des Hotels Cafés Restaurants et de l’indemnité supplémentaire négociées au titre des NAO précédentes, une indemnité équivalente à un mois de salaire brut de base. Le versement de cette indemnité supplémentaire interviendra en même temps que le paiement de l’indemnité de départ à la retraite au collaborateur. 2.6 Mesures sur les congés 2.6.1 Congés payés supplémentaires Il est prévu d’attribuer une journée de congé payé supplémentaire aux collaborateurs disposant de plus de 10 ans d’ancienneté. Ainsi chaque collaborateur concerné bénéficiera à compter de son mois d’anniversaire de 10 ans d’ancienneté, de 0,08 jour de congé supplémentaire par mois, étant précisé que les autres modalités d’acquisition et d’indemnisation sont identiques aux modalités d’acquisition et d’indemnisation des congés payés légaux. Il est précisé que cette mesure sera appliquée de manière rétroactive au 1er juin 2023, date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés en cours. Il est, par ailleurs, précisé qu’au titre des précédents accords, une journée de congé payé supplémentaire dénommée « Journée TERMINUS NORD » était acquise pour tous les collaborateurs ayant plus de 5 ans d’ancienneté. Cette journée était considérée comme de l’absence autorisée payée. Dorénavant, cette journée sera acquise dans les mêmes conditions que celle précédemment citée. Exemples :
Un salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, bénéficiera de 2 journées de CP supplémentaires par an acquises dans son compteur de CP, soit 0,16 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 27 jours de congés payés ouvrés ;
Un salarié ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, bénéficiera d’une journée de CP supplémentaire par an acquise dans son compteur de CP, soit 0,08 CP supplémentaire par mois, soit une acquisition à l’année N+1 d’un compteur de 26 jours de congés payés ouvrés ;
2.6.2 Congés spéciaux pour évènements familiaux A compter du 1er juillet 2023, les collaborateurs disposeront d’une journée d’absence rémunérée supplémentaire au titre des évènements familiaux dans la limite d’un jour par an. Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de son absence dès que possible et devra fournir obligatoirement un justificatif au titre de cet évènement familial. Il est rappelé que le congé doit être pris au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi. Si l'événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur ni indemnité ne seront dus de ce fait. Il est précisé que cette journée d’absence rémunérée supplémentaire mise en place à compter du 1er juillet 2023, et pour un évènement familial parmi les suivants :
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
Congé rémunéré pour proche aidant (personne partageant le même foyer).
2.7 Dotation exceptionnelle au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE Une dotation exceptionnelle de 3 900 € sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois de juillet 2023, au titre de l’année 2023. 2.8 Revalorisation de la prime se substituant aux Flo d’honneur Antérieurement, les parties ont convenu du remplacement des Flo d’honneur versés sous forme de bons cadeaux en une prime versée l’année des 10 ans, des 20 ans et des 30 ans d’ancienneté. Les parties conviennent de la revalorisation de cette prime dans les conditions ci-après :
L’année de ses 10 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 1 000 € bruts ;
L’année de ses 20 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 2 000 € bruts ;
L’année de ses 30 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 3 000 € bruts ;
L’année de ses 40 ans d’ancienneté, le salarié percevra une prime de 4 000 € bruts.
Cette prime sera versée en une fois sur le bulletin de salaire du mois anniversaire du salarié. Cette mesure sera applicable à partir du 1e janvier 2023. Il est précisé à ce titre que les collaborateurs ayant acquis 30 ans ou 40 ans d’ancienneté entre le 1er janvier 2023 et la date de signature du présent accord bénéficieront du versement de ladite prime ou d’un complément de 500 € bruts sur leur fiche de paie du mois de juillet 2023.
2.9 Mise en place du forfait mobilités durables
Afin d’encourager l’ensemble des collaborateurs à favoriser les modes de transports éco-responsables comme le vélo ou le covoiturage, les parties se sont entendues afin de mettre en place un forfait mobilités durables (FMD). Le FMD est un dispositif permettant la prise en charge totale ou partielle des frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail dès lors que le trajet est effectué via une solution de « mobilité douce ». Les moyens de transports concernés sont :
Les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;
La voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
Les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ;
Les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
L'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
Les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.
La mise en œuvre du FMD répond à une volonté d’accompagner les collaborateurs vers les nouvelles mobilités et de réduire les trajets domicile / travail. Celui-ci permettra à chaque salarié utilisateur d’une solution de « mobilité douce » de bénéficier d’un montant annuel de 555,06 € maximum. Le versement de ce forfait mobilité apparaitra chaque mois sur le bulletin de paie, sur présentation des justificatifs d’achats, de location ou d’une attestation sur l’honneur. Ces justificatifs devront être envoyé aux plus tard le 15 de chaque mois. En revanche, l’attestation sur l’honneur sera annuelle. Pour les utilisateurs de vélo, le FMD remplacera le dispositif d’indemnité kilométrique vélo. Pour pouvoir bénéficier du dispositif, une attestation sur l’honneur de la pratique de ce mode et les factures d’achat, de service ou d’abonnement seront à transmettre au service des Ressources Humaines. Pour le covoiturage, le salarié pourra bénéficier du forfait mobilités durables dans la limite du montant annuel prévu et devra transmettre une attestation. Ce forfait n’inclut pas les utilisateurs des transports en commun, dont le bénéfice du remboursement des frais d’abonnement, reste en vigueur. En synthèse, pour les bénéficiaires de ce dispositif, le versement sera mensuel, dans les mêmes conditions que le remboursement du Pass Navigo.
Il ne sera pas possible de cumuler le remboursement de l’abonnement de transports en commun avec le forfait mobilités durables.
Ce dispositif sera mis en place à compter du mois de juillet 2023.
2.10 Mise en place de « Gymlib » au bénéfice des collaborateurs
Les parties conviennent de la souscription à l’abonnement à « Gymlib » pour l’ensemble des collaborateurs, leur permettant ainsi d’accéder à un ensemble d’infrastructures de sport et de bien-être. L’objectif étant de faciliter l’accès au sport pour les collaborateurs et les fidéliser. Cette solution sera mise en place au mois de septembre 2023. Il est précisé que la prise en charge de 10 euros par an par collaborateur (peu important que le collaborateur souscrive à la solution) sera entièrement prise en charge par la Direction. Il est convenu que cette mise en place fera l’objet d’une expérimentation sur l’année 2023. Par conséquent, les parties ont décidé qu’un échange se tiendra avec les représentants du personnel de la société sur l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du dispositif lors d’une réunion ordinaire du CSE au début de l’année 2024, compte tenu du pourcentage de collaborateurs utilisant la solution.
3 - Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 15 juin 2023