Dont le siège social est situé 495 A Route de l’Eyrieux - Le Moulinon - 07190 ST SAUVEUR DE MONTAGUT Numéro SIRET 403 881 881 00029 Relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes Représentée par M. …, Président et Mme …, Directrice Générale.
D’une part,
Et
Monsieur …, Représentant du personnel, titulaire, syndicat CFDT
Madame …, Représentante du personnel, suppléante,
D’autre part,
PREAMBULE :
Les besoins de l’entreprise et des salariés évoluent. La SAS TERRE ADELICE doit s’adapter, intégrer de la souplesse et de l’agilité dans l’organisation du travail afin de répondre aux nouveaux besoins nés d’un environnement économique, réglementaire et comportemental en mutation. Dans ce contexte, la SAS TERRE ADELICE doit trouver une organisation qui réponde aux besoins de l’entreprise et aux attentes des salariés.
Les objectifs poursuivis dans cet accord sont les suivants :
Mettre en place une organisation flexible et adaptée aux besoins,
Pérenniser et développer les emplois,
Améliorer la compétitivité de l'entreprise,
Travailler plus sereinement, améliorer les conditions de travail et ainsi parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Cet accord est le résultat de réflexions menées conjointement par les représentants du personnel et la direction.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en CDI, ainsi que les salariés en CDD dont la durée du contrat est au moins égale à 4 semaines, relevant des catégories suivantes :
Personnel de fabrication
Agents de maitrise en fabrication
Personnel de vente
Personnel des services administratifs, commerciaux et comptables
Personnels des services administratifs
Personnel d’entretien
Les mandataires sociaux ainsi que les postes de directeur (par exemple, directeur de site et directeur de salons glaciers) ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – Définitions
3.1 – Temps de travail effectif Conformément au Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps consacré aux pauses, les temps passés aux repas et les temps de déplacements « domicile – lieu de travail » qui ne remplissent pas les critères ci-dessus ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Dispositions communes
4-1 Durée quotidienne de travail :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, où la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de 10 heures par jour sont des heures supplémentaires.
4-2 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. 4-3 Durée annuelle de travail : La durée annuelle du travail est fixée sur la base de 1 607 heures, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
La référence des 1 607 heures est calculée comme suit par l’administration :
365 jours / an
104 samedis/dimanches
25 jours de CP
8 jours fériés (moyenne)
= 228 jours travaillés
A hauteur de 7 heures de travail effectif par jour, soit 228 jrs x 7 h = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures + journée de solidarité de 7 heures = 1 607 heures
4-4 Repos quotidien : Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien dont la durée est fixée par la loi en vigueur, soit à ce jour (article L 3131-1 du Code du Travail), 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
4-5 Repos hebdomadaire : Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail.
4-6 Les horaires de travail Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail du lundi au vendredi. Toutefois ils peuvent être organisés sur 6 jours en cas de circonstance exceptionnelle et après information des représentants du personnel. Les heures d’ouverture, les plages horaires, le temps de coupure pour le déjeuner sont ceux fixés au règlement intérieur.
Article 5 – L’annualisation du temps de travail
Compte-tenu des variations saisonnières d’activité de l’entreprise, il est décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail.
L’annualisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà (heures de modulations) et en deçà (heures de compensation) de celui-ci se compensent arithmétiquement tout au long de la période de référence.
Les jours ou heures de récupération (ou de compensation) sont les jours ou heures correspondant à des journées ou heures non travaillées en compensation d’une durée du travail effectif supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Période de référence
L’annualisation est organisée, chaque année, dans le cadre d’une période de 12 mois, soit, dans le cadre du présent accord, du 1er janvier au 31 décembre.
Un décompte des heures travaillées doit être effectué chaque mois.
Amplitude de la modulation
Le temps de travail maximal est fixé conformément aux dispositions de la Convention Collective soit :
En période de forte activité, le temps de travail maximal sera de 46 heures hebdomadaire. Ce dernier pourra néanmoins être porté à 48 heures au maximum 10 fois dans l’année, sans jamais pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période faible activité, il n’est pas fixé de temps de travail minimal, si bien que des semaines pourront être non travaillées.
En fin de période annuelle, s’il est constaté que le nombre d’heures travaillées est supérieur à 1607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires. Elles seront alors rémunérées lors du dernier salaire de la période avec une majoration de 25%.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de part une « sous activité» (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni d’un récupération sur l’année suivante.
5-1 Construction des programmations prévisionnelles d’activité Avant le début de la période de référence N, il est présenté à chaque salarié les besoins de l’activité sur la période N. A partir de cette projection prévisionnelle de l’activité, la direction procède en concertation avec le salarié au positionnement des semaines de forte activité, de faible activité et de non travail des salariés. La programmation individuelle d’activité est remise au salarié 7 jours calendaires avant le début de la période de référence. Cette programmation pourra être réajustée en fonction des besoins de l’entreprise, dans ce cas la direction respectera un délai de prévenance de 4 jours, réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
5-2 Règles de la prise des temps de récupération Les jours ou heures de récupération devront impérativement être pris, au plus tard, avant le terme de l’année civile de référence.
Les modalités de prise des temps de récupération sont les suivantes :
Les journées ou demi-journée de récupération sont données en accord avec le coordonnateur, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, les salariés peuvent demander des jours de récupération dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 24 heures.
Le cumul d’heures doit être à 0 à la fin de période de référence.
Il est possible de cumuler jours de récupération et jours de congés payés dans la même semaine.
Il est possible de poser 5 jours de récupération par semaine.
5-3 Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein ou la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié. Ce compte est arrêté mensuellement et mis à disposition du salarié.
5-4 Lissage de la rémunération La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence en vigueur, soit 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles, de façon à lui proposer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Article 6 – Modalités d’organisation et de suivi de la charge de travail des salariés
Chaque salarié enregistre son temps de travail quotidien sur l’outil de gestion interne de l’entreprise. Une fois par mois la Direction réceptionne les temps de travaux des collaborateurs et contrôle le respect des règles relatives à la durée du travail. Le salarié est informé mois par mois de son solde d’heures.
Article 7– Les salariés à temps partiel
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, actuellement 35 heures par semaine.
Pour les salariés à temps partiels le volant d’heures complémentaires par semaine pourra être porté à 20% de la durée de travail prévue au contrat, sans pouvoir dépasser la durée de 34 heures hebdomadaire, en application des dispositions conventionnelles.
Pour le reste, les règles de gestion des salariés à temps partiel sont celles applicables aux autres salariés.
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8 – Règles de prises des congés payés
8-1 Principes généraux La durée du congé légal est exprimée en jours ouvrés. La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Le congé est de 25 jours ouvrés pour une année complète de présence. Les congés payés se prennent par journée complète ou demi-journée.
8-2 Règles particulières Pour la prise des congés annuels les salariés sont soumis aux règles suivantes :
Les salariés ne peuvent pas prendre plus de 3 semaines de congés payés dans la période du 1er mai au 31 aout.
Les salariés ne peuvent pas prendre plus de 2 semaines de congés payés consécutifs dans la période du 1er mai au 07 septembre.
Le solde de congés doit être à 0 au 31 mai.
Article 9 – Traitement des absences
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les congés et absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de part une « sous activité» (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Article 10 – Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, l’entreprise procédera au décompte du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et au calcul de la rémunération que le salarié aurait perçu en cas de non lissage. Elle comparera le résultat obtenu avec la rémunération moyenne déjà versée au salarié. Si la comparaison fait apparaitre un trop perçu, l’entreprise procèdera à la retenue correspondante dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail, dans le cas contraire elle versera au salarié le complément de salaire lors de la remise du solde de tout compte.
Article 11 – Conditions de recours au chômage partiel
En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, l’entreprise se rapprochera de l’administration, soit au moment où la baisse de l’activité est constatée, soit en fin de période de modulation afin d’apprécier la situation et de s’accorder sur le recours au chômage partiel.
TITRE QUATRE : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 13 – REVISION / DENONCIATION
13-1 : Révision de l’accord : Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des présentes peut demander la révision de tout ou partie des présentes, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou remise en main propre contre décharge.
Toute demande de révision devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement.
Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord.
13-2 : dénonciation de l’accord : Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par LR avec AR, à tout moment en respectant un préavis de 3 mois ; A compter de la fin de cette période de 3 mois, l’accord continuera de produire ses effets pendant la durée légale prévue à cet effet, soit à ce jour, 12 mois.
Article 14 – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise (par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS, unité Territoriale de Privas sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Privas.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à ST SAUVEUR DE MONTAGUT, le …19/11/2024…
Pour la SAS TERRE ADELICE
Monsieur …, Président Madame …, Directrice Générale,
Monsieur …,
Représentant du personnel, titulaire, syndicat CFDT