Accord d'entreprise TERRE D'OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Accord collectif d'entreprise régime de frais de santé obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société TERRE D'OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

Le 01/04/2025



Accord collectif d’entreprise
Régime de Frais de santé obligatoire


Entre

Terre d’Opale Habitat, Office Public de l’Habitat, représentée par le Directeur Général, d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

BATI-MAT-TP CFTC,
SUD, d'autre part.

Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Préambule
Les parties au présent accord souhaitent inscrire dans le cadre du dialogue social la couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés de l’entreprise, dans le respect des réglementations actuelles. Cette démarche intervient après consultation du Conseil Social Économique (CSE) en date du 27/03/2025.

Après information et consultation du Conseil Social Économique en date du 27/03/2025, l’entreprise Terre d’Opale Habitat – Office Public de l’Habitat et les partenaires sociaux ont pris la décision de formaliser sous accord collectif le présent régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble des salariés.
Les garanties souscrites font l’objet de la présente note.

Article 2 - Objet de l'accord
Ce présent accord a pour objet d’encadrer le régime de frais de santé complémentaire conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions de la Loi Évin (31 décembre 1989) et des décrets d’application en vigueur.
Cet accord collectif se substitue automatiquement à tout accord collectif, référendaire ou DUE relatif au régime frais de santé de l’entreprise.

Article 3 – Bénéficiaires
Sont affiliés au régime l’ensemble des salariés, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4. Ce régime présente un caractère familial obligatoire.
Ont la qualité d'ayant droit de l’assuré :

  • Son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de Sécurité sociale :

  • Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus, son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, son concubin, s’il bénéficie d’un régime de Sécurité sociale.
  • Le concubin doit répondre à la définition de l’article L. 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.

  • Ses enfants et ceux de son conjoint :

  • S’ils sont à sa charge (ou à celle de son conjoint) au sens de la Sécurité sociale et sont âgés de moins de 18 ans.
  • S’ils sont affiliés à la Sécurité sociale, suivent des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance, et sont âgés de moins de 28 ans.
  • S’ils sont affiliés à la Sécurité sociale, effectuent un service civique en France, sont déjà bénéficiaires de ce contrat et sont âgés du moins de 28 ans.
  • S’ils sont affiliés à la Sécurité sociale, ont terminé leurs études ou leur service civique depuis moins de 12 mois et sont à la recherche d’un premier emploi, inscrits à France Travail, et sont âgés de moins de 28 ans. Dans ce cas, ils bénéficient de la garantie pour une période maximale de 12 mois à compter de la date de fin de scolarité ou de service civique. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.

Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou allocation pour adulte handicapé (AAH)), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

Article 4 - Dispenses d'affiliation
Conformément aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, les salariés peuvent demander une dispense dans les cas suivants :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • À condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, paru au JO du 8 mai 2012 (l’adhésion des ayants droit doit être obligatoire) ;
  • Pour ces deux situations, les salariés concernés peuvent faire valoir leur dispense dès lors que leur situation change et alors même qu’ils ont adhéré au présent régime.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, dès lors qu’ils en font la demande.

En cas de changement de situation ayant un impact sur sa dispense, le salarié aura l’obligation d’en informer son employeur, dans les quinze (15) jours, sa dispense sera alors susceptible d’être remise en cause.
Il appartient aux intéressés de formuler une demande de dispense pour le futur, par écrit et de la justifier le cas échéant.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu, en dehors des cas de dispenses d'ordre public, de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa situation.

Article 5 – Taux, répartition et assiette des cotisations
La cotisation est fixée à 3.94% du PMSS, répartie entre employeur et salarié :
  • 2/3 à la charge de l’employeur,
  • 1/3 à la charge du salarié.

Il est précisé que la contribution de l’employeur finance la part de cotisation afférente à la couverture obligatoire du personnel ainsi que la part de cotisation afférente à l’affiliation obligatoire de ses ayants droit.
Article 6 – Garanties
Les garanties prévues respectent les exigences des « contrats responsables ». Les détails des prestations sont annexés au présent accord.

Article 7 - Portabilité
En vertu de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés privés d’emploi peuvent conserver le bénéfice du régime sous conditions précises.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires prises pour leur application.

Article 8 - Suspension du contrat de travail
Le bénéfice du maintien des garanties frais de santé est étendu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, de leurs ayants droit), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération, la couverture est suspendue, sauf si le salarié s’acquitte de l’intégralité de la cotisation. Le salarié doit en faire la demande dans les 3 mois suivants son départ.

Article 9 - Maintien pour les anciens salariés (Loi Évin)
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31/12/1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est prévu dans les conditions suivantes :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée ;
  • Et les ayants droit de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin effective de leur portabilité mentionnée ci-dessus, ou de la fin de leur droit à portabilité, ou du décès.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 10 – Organisme assureur
Le régime est assuré par AXA. Le choix de l’organisme fera l’objet d’un réexamen tous les ans.

Article 11 - Notice d'information
Par ailleurs, en sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d’information détaillée conformément aux dispositions de l’article L.932-6 du code de la Sécurité sociale, établie par l’organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 12 - Révision et suivi
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur (articles L. 2222-5 et L. 2231-8 du code du travail).
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Afin de s’assurer du bon suivi du régime et en application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une réunion paritaire.
Ce suivi annuel des régimes s’effectue en adéquation avec le calendrier des négociations défini en application de l’article L. 2222-3 du code du travail.
S’il apparaît à la suite de cette réunion qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au présent accord, la procédure de révision précitée devra être mise en œuvre par l’une des parties signataires.

Article 13 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2025.

Article 14 - Dépôt et publicité
L’accord sera déposé via la plateforme TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
  • Le bordereau de dépôt.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à CALAIS, le 1/04/2025

Le Directeur Général, Les organisations syndicales ,

Pour la BATI-MAT-TP CFTC,




Pour SUD,

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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