Le présent accord est négocié entre : Association Terre de Liens en Occitanie, dont le siège social est situé 18 rue des Hospices 34000 Montpellier, immatriculée à l'URSSAF de Montpellier, sous le numéro SIRET 833 964 703 00023, représentée par les (suppression qualité)
d'une part,
Et les salarié·es
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu pour répondre aux variations de temps de travail inhérentes aux activités des associations employeur, permettre de satisfaire au pic d'activité et d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires et réguler la prise de congés.
Article I : Champ d'application
Il s'applique aux salariés de Terre de Liens en Occitanie, groupement d'employeurs des associations Terre de Liens Midi-Pyrénées et Terre de Liens Languedoc-Roussillon. Cet accord peut être appliqué à l'ensemble des salariés de l'association, à temps partiel ou à temps complet.
Partie 1 : Salariés à temps partiel sous aménagement de leur temps de travail sur l’année
Article II : Contenu du contrat de travail à temps partiel annualisé :
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article IV du présent accord pour les salariés en CDI, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois) ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article III : Durée de travail, contrat à temps partiel annualisé
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article IV : Période de référence de décompte du temps partiel annualisé
Pour contrat annualisé : La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Des bilans d’étape trimestriels sont fixés pour s’assurer du suivi du planning prévisionnel. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article V : Durée minimale et maximale de travail, contrat à temps partiel annualisé
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 42 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 35 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Le bilan d’étape trimestriel assure le respect des ces amplitudes. En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
Article VI : Rémunération lissée pour contrat à temps partiel annualisé
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés à temps partiel annualisé seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article VII : Les heures complémentaires, contrats à temps partiel annualisé
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Éclat. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures annuelles.
Article VIII : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail pour les contrats à temps partiel
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Ce calendrier sera communiqué au salarié au plus tard deux semaines avant le début de la période de référencement pour l'année suivante. Le programme sera communiqué par mail avec accusé de réception.
Article IX : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail pour les contrats à temps partiel
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par mail aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Le délai peut être amené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article X : Arrivée et départ en cours de période de référence pour les contrats à temps partiel
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article VII du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article XII : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Partie 2 : Salariés à temps complet
Article XII : Les heures supplémentaires, contrats à temps complet
Selon les besoins de l'activité, le salarié peut être amené à réaliser des heures supplémentaires, dans le respect du code du travail, de la convention collective et du présent accord, et sur autorisation expresse de l'employeur. Les heures supplémentaires donnent droit à leur équivalent en récupération (avec intégration des majorations prévues par le code du travail et la convention collective). Le cumul de récupération est fixé à 3 jours. Toute heure supplémentaire au-delà de ce cumul doit être récupérée dans le mois suivant au plus tard. Cette limite de 3 jours peut être portée à 5 avec accord de l’employeur. Pour rappel, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Partie 3 : Dispositions communes
Article XIII : Suivi des horaires réalisés
Il sera mis à la disposition des salariés un support adapté pour qu'y soient suivis les temps de travail contractuels, et ceux hors de ce cadre (complémentaire, supplémentaire, temps de déplacement et durant les soirées et week end), et les récupérations correspondantes.
Article XIV : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1 Les congés payés sont pris, après accord de l'employeur, avec au moins une période de deux semaines consécutives entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année. Les salariés peuvent choisir de prendre leurs congés de l'année N-1, et aussi ceux de l’année N, y compris lorsqu'ils viennent d'entrer en poste. L’obligation de poser au moins deux semaines de congés consécutifs reste applicable.
Article XV : Travail le samedi et le dimanche
La participation des salariés à des évènements type assemblée générale, une partie des Conseils d'administration peut être imposée par l’employeur, sauf contrainte particulière, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Elle est limitée à 6 journées au plus dans l'année Ce nombre peut être augmenté exceptionnellement avec entente préalable. Ces temps de travail sont récupérés ou rémunérés selon la convention collective. Tout travail le dimanche ne doit être envisagé que de façon exceptionnelle avec accord des employeurs et salarié·es.
Article XVI : Travail le soir (de 19H à 22H)
Les salariés peuvent être amenés à travailler le soir, soit entre 19 heures et 22 heures. Il est convenu de limiter cette possibilité à deux soirées par mois. Ces temps de travail sont récupérés ou rémunérés pour une durée équivalente (avec intégration des majorations prévues par le code du travail et la convention collective).
Article XVII : Déplacements professionnels & nuits hors domicile :
Il est convenu que le temps de déplacement sur un lieu de travail régional autre que le lieu habituel est comptabilisé en temps de travail effectif et donne droit à récupération heure pour heure. Pour les déplacements hors région, il est demandé aux salariés de privilégier les déplacements en train et en journée. Il est convenu que le salarié récupère 2 heures par nuit passée hors domicile.
Article XVIII : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article XIX : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord. Article XX - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 24/05/2024
Article XXI : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article XXII : Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article XXIII : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.