ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A SON FINANCEMENT
AU SEIN DE LA SOCIETE S.N.T.S
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A SON FINANCEMENT
AU SEIN DE LA SOCIETE S.N.T.S
Entre :
D'une part,
L’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 9 janvier 2023, rassemblant la SCA TERRENA, TERRENA SERVICES, TERRENA PRO, TERRENA INNOVATION, CERIENCE, UVL et CECOVAL,
représentée par
Madame …., Directrice des Ressources Humaines du Groupe TERRENA, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes,
et
S.N.T.S – La Blanchardière - 44522 MESANGER
Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 813 631 066 et représentée par
M …….., DG
Et d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives, respectivement au sein de l’UES TERRENA (3) et de S.N.T.S (1) :
L’organisation syndicale CFDT représentée par M. ….,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. ….,
L’organisation syndicale FO représentée par M. …,
Pour l’UES TERRENA ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Mme ….,
Pour la société S.N.T.S. Il a été conclu le présent accord sur l’organisation du travail applicable au sein de la société S.N.T.S.
Préambule
Il est rappelé que l’entreprise S.N.T.S. a mis en place, par décision unilatérale du 22 décembre 2015, un régime de frais de santé collectif obligatoire, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à effet du 1er janvier 2016. Ce régime permet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, le contrat d’assurance souscrit s’inscrivant dans le cadre des contrats responsables, tels que visés par les articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts. Le régime de frais de santé de la Société S.N.T.S repose actuellement sur :
Une formule socle obligatoire, dont le financement est assuré à 50 % par l’employeur, couvrant les enfants à charge et le conjoint à titre facultatif, sur la base d’une structure adulte isolé / enfant ;
Deux formules optionnelles, à adhésion facultative, permettant de compléter la formule socle, et dont les cotisations sont à la charge exclusive du salarié.
Compte tenu du projet de cession du fonds de commerce « transport » par la SCA TERRENA à la Société S.N.T.S, il a été décidé d’ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein des deux entités, de manière anticipée, soit avant la réalisation de l’opération prévue au 1er janvier 2026. L’objectif était double :
adopter une couverture frais de santé qui réponde aux attentes des salariés de l’UES TERRENA transférés, sans dégrader significativement les prestations dont ils sont aujourd’hui bénéficiaires, par souci d’adaptation sociale ;
privilégier une couverture unique, sans options, et améliorer le financement de l’entreprise, à partir du constat qu’une très large majorité de salariés S.N.T.S n’adhère pas à l’un ou l’autre des deux régimes optionnels.
Au terme de cette négociation, les parties sont convenues du nouvel accord suivant, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.
Enfin, le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. Par conséquent, il se substitue en intégralité à la décision unilatérale précitée du 22 décembre 2015, ainsi que le cas échéant, à tous usages et autres engagements unilatéraux de même objet en vigueur au sein de la Société S.N.T.S.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de redéfinir le régime actuel frais de santé de la Société S.N.T.S.
Ainsi, les deux régimes optionnels venant compléter la formule socle sont supprimés. La couverture de base obligatoire devient par conséquent la référence unique collective, le niveau des garanties étant par ailleurs renforcé, de telle sorte à converger vers les prestations appliquées au sein de la Société coopérative TERRENA.
Article 2 – Personnel bénéficiaire
Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise S.N.T.S, sans condition d’ancienneté, sous réserve qu’ils soient affiliés au régime de la Sécurité sociale français.
Article 3 – Adhésion
L’adhésion des salariés au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur est obligatoire, à l’exception des salariés qui pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.
Il est rappelé que l’adhésion s’imposant au salarié, ce dernier ne peut s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisations.
Le salarié qui souhaite être dispensé d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense mentionnés ci-dessus, doit en faire la demande par écrit auprès de l’employeur, en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
Par ailleurs, les parties signataires ont décidé de compléter les dérogations d’ordre public, dans le cadre du présent accord, par les dérogations d’affiliation listées ci-après, dans les situations suivantes :
Salariés et apprentis, bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, d'une durée égale ou supérieure à douze mois, produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties (
justificatif annuel) ;
Salariés et apprentis, bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs (
un justificatif n’est pas ici requis) ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (
un justificatif n’est pas ici requis) ;
Salariés bénéficiant, à titre principal (situation de multi-employeurs) ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire, à la condition
d’en justifier chaque année, étant précisé que la dispense d’affiliation ne vaut que si l’adhésion du salarié en sa qualité d’ayant droit est obligatoire à ce titre dans le régime d’accueil mis en place dans la société dont relève le conjoint (régime collectif famille obligatoire).
A défaut de justificatif appuyant une demande de dispense d’affiliation adressée à l’entreprise dans le délai d’un mois suivant la date de leur embauche, ou la date de prise d’effet de la couverture, ou la date de passage à temps partiel, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Les parties soulignent que tout salarié en situation de dispense, conformément aux dérogations ci-dessus, ne peut pas :
prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
percevoir, de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
bénéficier de la portabilité,
prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraite, etc.).
S’agissant de l’adhésion du ou des ayants droit des salariés bénéficiaires, il est rappelé qu’elle reste facultative.
Par ayant droit, il est entendu :
le conjoint, concubin ou co-contractant d’un pacte civil de solidarité ;
le ou les enfants du salarié bénéficiaire, dans les limites d’âge fixées par le contrat d’assurance.
La garantie des ayants droit est la même que celle des salariés bénéficiaires.
A date, selon les règles en vigueur, l’extension des garanties aux ayants droit étant facultative, seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer les garanties des salariés bénéficie de l’exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Article 4 – Maintien des garanties
Article 4.1 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Article 4.1.1 – Devenir de la couverture en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Les salariés dont l’exécution du contrat de travail est suspendue restent éligibles aux prestations du contrat d’assurance « frais de santé » de l’entreprise, sous réserve de bénéficier :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
ou d’indemnités journalières complémentaires, financées au moins en partie par l’entreprise, et versées par elle-même ou un organisme tiers ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cadre de l’activité partielle, du congé de reclassement ou du congé de mobilité).
L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation que celle due avant la suspension du contrat de travail, et ce pendant toute la durée de la suspension.
Article 4.1.2 – Devenir de la couverture en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail
Pour les cas de suspension du contrat de travail non visés à l’article 4.1.1 (par exemple, congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental d’éducation, …), l’affiliation au régime et le versement des prestations sont suspendus.
Les parties signataires ont toutefois souhaité ouvrir la possibilité d’un maintien de garanties pendant ces périodes, à la demande du salarié, sous réserve qu’il s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (dont la part patronale).
Ainsi, tout salarié intéressé peut mettre en œuvre cette faculté, à l’appui d’un formulaire à transmettre à l’assureur, accompagné d’un mandat de prélèvement SEPA, afin d’autoriser ce dernier à prélever directement la cotisation mensuelle sur son compte bancaire. Cette formalité est à réaliser dans un délai de 8 jours au plus tard avant la suspension du contrat de travail.
Le salarié fait son affaire personnelle de son choix et ses conséquences, s’il n’use pas de cette faculté.
Article 4.2 – Salariés en situation particulière
Les salariés en situation particulière (fin de contrat, retraite, famille des salariés décédés, …) peuvent continuer à bénéficier d’un maintien de la couverture complémentaire santé souscrite par l’entreprise, dans les conditions arrêtées par le contrat d’assurance et / ou les dispositions légales actuellement en vigueur.
Article 4.2.1 – Salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiaires d’un revenu de remplacement
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, ainsi que leurs ayants droit bénéficiaires dudit régime, sont éligibles, à titre gratuit, à un maintien des garanties à la suite de la rupture du contrat de travail, dans le cadre de la portabilité, en application des dispositions légales en vigueur et suivant les conditions posées par celles-ci (Cf. l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).
Pour mémoire, à date, la portabilité est effective pendant une période de 12 mois au plus, sous réserve du bénéfice des allocations servies par …., et à l’exclusion de tout licenciement pour faute lourde.
Dans les 6 mois au plus suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de la portabilité, les anciens salariés peuvent également demander auprès de l’assureur la poursuite du maintien de ces garanties.
Article 4.2.2 – Anciens salariés ayant liquidé une pension de retraite
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), sans période probatoire, ni condition d’examen ou de questionnaire de santé, tout ancien salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite, peut décider, à titre individuel et facultatif, de continuer à bénéficier des mêmes garanties que celles applicables aux actifs.
Pour conserver sa couverture dont il aura l’entière charge, l’ancien salarié doit présenter une demande auprès de l’organisme assureur, dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail.
Pour information, le financement du maintien des prestations est défini de la manière suivante :
pour la première année d’affiliation individuelle : même cotisation globale que les actifs ;
pour la deuxième année d’affiliation individuelle : cotisation globale des actifs majorée de 25% ;
pour la troisième année d’affiliation individuelle : cotisation globale des actifs majorée de 50%.
Article 4.2.3 – Anciens salariés titulaires d’une rente ou d’une pension d’invalidité
Conformément à la loi « Evin », les anciens salariés titulaires d’une rente ou d’une pension d’invalidité peuvent demander le maintien, auprès de l’organisme assureur, de la couverture d’assurance frais de santé issue du régime collectif de l’entreprise, sans période probatoire, ni condition d’examen ou de questionnaire de santé, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Article 4.2.4 – Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les ayants droit affiliés au régime ont la possibilité de poursuivre leur adhésion pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la survenance de l’évènement.
L’effectivité du maintien des garanties est subordonnée à une demande préalable écrite des intéressés, adressée directement auprès de l’assureur, dans les 6 mois suivant le décès. Dans la mesure du possible, ils en seront informés par l’entreprise.
Article 5 – Structure de cotisation et financement du régime
La structure de cotisation du régime collectif de complémentaire frais de santé est de type « adulte – enfant », permettant ainsi à chaque salarié de souscrire en fonction de la composition familiale et professionnelle de son foyer.
Le financement du régime unique frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie du salarié.
Les parties sont convenues de faire évoluer, par le présent accord, la part de financement de la cotisation à la charge de l’entreprise, lequel passe de 50% à 65% à partir du 1er janvier 2026, indépendamment de la contribution éventuelle du CSE ou, par délégation, du CASCI.
Il est rappelé que le cas échéant, le salarié règle lui-même les cotisations afférentes à l’affiliation au régime frais de santé de ses ayants droit.
Article 6 – Garanties et engagement de la société
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime ne constituent pas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
A titre purement informatif, le tableau de synthèse des garanties est présenté en annexe au présent accord. Toute évolution ultérieure des garanties ne constituera pas une modification du présent accord, au regard du caractère informatif du tableau mentionné ci-avant.
Article 7 – Information des salariés
Les garanties négociées et contractualisées avec l’assureur sont portées à la connaissance de chaque salarié et auprès de tout nouvel embauché, par tout moyen permettant une remise certaine, de manière individuelle, au travers de la notice d’information.
Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé.
Il pourra être dénoncé par l’une et /ou l’autre des parties signataires, employeur et /ou organisations syndicales, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, dans le respect d’un préavis de trois mois.
Au cas où la remise en cause n'est pas suivie de la conclusion d'un nouvel accord dans le délai légal de survie de douze mois, que les partenaires sociaux pourront proroger par voie d'avenant s'ils estiment qu'il est de l'intérêt de l'entreprise d'agir en ce sens, le présent accord cessera de produire ses effets.
Le présent accord pourra également être révisé, à tout moment pendant la période d’application, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait, en annexant les articles de l’accord dont elle souhaite la révision, accompagné d’un projet de nouvelle rédaction de ces mêmes articles.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Article 9 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire signé sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de chaque entité concernée.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Ancenis le 22 octobre 2025, et signé de manière dématérialisée via le procédé « DocuSign ».
Pour l’UES TERRENA Pour la Société S.N.T.S
Mme ….M. …..
Pour la CFDT (UES TERRENA) Pour la CGT (S.N.T.S)
M. ….Mme ….
Pour la CFE CGC (UES TERRENA) Pour FO (UES TERRENA)